REGLEMENTATION DE L’HOMOGOLATION DES VEHICULES ET LEURS DISPOSITIFS D’EQUIPEMENT

Arrêté n° 010/A/MINT du 23 février 1998 portant réglementation de l’homologation des véhicules et leurs dispositifs d’équipement

Le Ministre des Transports,

Vu la constitution ;
Vu la loi n°96/07 du 8 avril 1996 portant protection du patrimoine routier national ;

Vu le décret n°97/205 du 07 décembre 1997 portant formation du gouvernement ;

Vu le décret n°96/225 du 01 octobre 1996 portant organisation du ministère des transports

ARRETE :

Article premier :

Le présent arrêté pris en application des dispositions des articles 6(3) de la loi n°96/07 du 08 avril susvisée, réglemente l’homologation et les dispositifs d’équipement des véhicules.

Chapitre I : des normes des véhicules

Article 2 :
(1) L’usage des axes routiers ouverts à la circulation est réservé aux véhicules conformes aux normes en vigueur ou d’un ensemble de véhicules conformes aux normes en vigueur ou d’un ensemble de véhicules ne doivent pas excéder des limites suivantes :
1°- longueur hors tout d’un ensemble articulé : 18 mètres ;

2°- largeur hors tout : 2.5 mètres ;

3°- hauteur maximum : 4 mètres.

(2) Toutefois ; les véhicules admis en circulation antérieurement à la date de promulgation de la loi 96/07 du 8 avril 1996 sus – visée ne sont pas soumis au respect des dimensions sus – rappelé ; cependant, ils ne seront pas admis à circuler au-delà du 31 décembre 2000 conformément aux dispositions de l’article 23, alinéa de la loi 96 /07.

CHAPITRE II : DE L’HOMOGATION DES VEHICULES

Article3 :

Tout type de véhicule nouveau doit, avant sa mise en circulation, être homologué.

Sont également soumis à l’homologation préalable, les transformations de types de véhicules existants.

Article4 :

Les véhicules visés à l’article 3 ci- dessus sont :

1°- les véhicules automobiles tels qu’ils sont définis à l’alinéa 13 de l’article 2 du décret n°79 /343 du 3 septembre 1979 ;

2°- des remorques dont le poids autorisé en charge est supérieur à sept cent cinquante (750) kilogrammes ;

3°- les semi – remorques telles qu’elles sont définies à l’alinéa 18 de l’article 2 du décret n° 79/341 précité ;

4°- les engins mécaniques et les machines agricoles (tracteurs, véhicules des travaux publics, engins industriels dont l’utilisation pour le transport n’est qu’accessoire) ;

5°- les motocycles, les cyclomoteurs et les cycles tels qu’ils sont définis à l’article 2 alinéa 14,15, et 16 du décret n°79/ 341 précité.

Article 5 :

(1) En vue de l’homologation, il est procédé à l’expertise du prototype ou du véhicule isolé. Cette expertise consiste à examiner l’objet fabriqué pour en relever les caractéristiques et déterminer s’il satisfait aux exigences des prescriptions et se prête à l’usage auquel il est destiné.

(2) L’expertise effectuée sur un type de véhicule s’étend aux paries intégrales pour lesquelles il est obligatoire. Dns des cas particuliers, les accessoires de véhicules peuvent être soumis à une expertise séparée.

Article 6 :
(1) L’homologation des véhicules est effectuée par les services compétents du ministère chargé des transports. Toutefois cette homologation peut être confiée à un service technique. En tout cas, l’objet à homologuer doit lui être présenté pour vérification des normes et des dispositifs.

(2) Lorsque l’homologation est confiée à un service public ou un centre agréé, l’expert du ministère des transports doit être associé à la phase dite technique. En tout cas, l’objet à homologuer doit lui être présenté pour vérification des normes et des dispositifs.

(3) Le ministère des transports peut effectuer les contrôles qu’il juge utile dans les services publics ou privés agréés.

(4) Les modalités d’agrément d’un service public ou privé d’homologation sont fixées par décision du ministère chargé des transports.

Article 7 :

(1) Les fonctionnaires et agents désignés parle ministre chargé des transports peuvent procéder aux essais d’un véhicule isolé ou d’un prototype expertisé par les services techniques prévus à l’alinéa premier de l’article 7 ci – dessus pour se rendre compte de leurs caractéristiques, la période d’essai ne peut en aucun cas excéder deux (2) heures.

(2) Les frais d’essai sont à la charge du concessionnaire ou du propriétaire du véhicule. Les dits frais comprennent le carburant, les lubrifiants, tous frais ayant trait au fonctionnement du véhicule pour les essais ayant lieu à l’intérieur du périmètre urbain abritant les services centraux du ministère des transports.

(3) En dehors de cette zone, les autres frais à la charge du concessionnaire ou du propriétaire du véhicule.

(4) Lorsque les véhicules contrôlés ne sont pas conformes aux types décrits par le constructeur, l’homologation peut être refusée.

(5) Dans tous les cas, la responsabilité du centre d’homologation peut être engagé pour les dommages causés par les véhicules dont les caractéristiques ne sont pas conformes aux normes réglementaires.

Article 8 :

(1) La demande d’expertise pour un prototype de véhicule est faite le constructeur ou son représentant légal.

(2) La demande d’expertise relative à un véhicule isolé est faite par le propriétaire ou son représentant légal.
(3) Dans tous les cas, la demande d’expertise doit être accompagnée d’une notice descriptive sur modèle réglementaire rédigé par le constructeur.

Article 9 :
(1) Le service technique désigné détermine si l’objet examiné satisfait aux exigences prescrites et dresse un procès – verbal d’homologation en six (6) exemplaires, dont deux(2) sont remis au demandeur, trois (3) au ministère chargé des transports et le dernier conservé dans ses archives.

(2) Le procès – verbal contient toutes les indications nécessaires à l’immatriculation, aux visites techniques, à l’assurance du véhicule ainsi que celles utiles pour les enquêtes sur les causes d’accidents de la circulation routière. Il est complet par une fiche d’approbation, qui apprécie les renseignements de la notice explicative.

(3) Si le service technique constate que le véhicule soumis à l’homologation n’est pas conforme aux prescriptions ou ne se prête pas à l’usage prévu, il dressé un procès –verbal de non homologation.

Article 10 :

L’homologation est soumise aux droits et taxes prévues par la réglementation.

Article 11 :
(1) Le service compétent du ministère chargé des transports établit, au vu du procès – verbal et de la fiche d’approbation délivrés par le service technique désigné, l’autorisation u type contenant en détail toutes les annotations nécessaires pour la délivrance des certificats d’immatriculation des véhicules automobiles.

(2) L’autorisation du type est remise à tous les services ou bureaux compétents pour l’immatriculation des véhicules automobiles.

(3) L’autorisation du type peut être délivrée aux organismes ou associations des constructeurs, aux représentants des marques d’automobiles ou usagers, contre paiement d’une redevance dont le montant est fixé par la loi des finances.

(4) Pour l’immatriculation, le constructeur ou son représentant légal doit remettre à tout acheteur de véhicule un certificat attestant que le véhicule livré est entièrement conforme à la notice descriptive du type homologué. Le modèle de ce certificat dit « certificat de conformité » figure en annexe du présent arrêté.

(5) Des fonctionnaires ou agents désignés par le ministre chargé des transports peuvent retirer de la circulation tout véhicule en vue de vérifier la conformité au type homologué. Lorsque le véhicule ainsi contrôlé n’est pas conforme au type homologué, il est interdit à la circulation.

CHAPITRE III : DE L’HOMOLOGATION DES DISPOSIFS D’EQUIPEMENT

Article 12 :

Les dispositifs d’équipement des véhicules automobiles sont soumis à l’homologation suivant la procédure prévue aux articles 4, 5, 6, 7, 8,9 et 10 ci – dessus. Ces dispositifs comprennent notamment :

1°- dispositifs d’éclairage et de signalisation et de signalisation :

a) Projecteurs et lampes :

b) Feux de position, feux rouges arrières, feux stop, feux indicateurs de changement de direction, d’éclairage des plaques d’immatriculation, feux de recul ;

c) Dispositifs réfléchissants, de pré signalisation, plaques d’immatriculation relectorisants.

2° – organes de visibilité :

a) Pare – brise ;

b) Rétroviseurs ;

c) Glaces latérales.

3°- signaux d’avertissement :

– Avertisseurs sonores.

4°- Organes moteurs :

– Dispositifs d’échappement silencieux.

5°- aménagement des véhicules :

– Ceinture de sécurité.

Article 13 :

(1) L’homologation d’un dispositif d’équipement des véhicules est accordée au fabricant ou à son représentant légal par le ministre chargé des transports sur la base d’un dossier technique.

(2) Les fonctionnaires et agents désignés par le ministre chargé des transports peuvent procéder à des prélèvements gratuits de dispositifs homologués en vue d’en contrôler la conformité au type homologué. Après essai, les dispositifs prélevés sont restitués au propriétaire si les essais et contrôles effectués ne les ont pas détruits. Ils sont conservés dans le cas contraire.

(3) Les frais de contrôle dont le montant est fixé par des textes particuliers, sont à la charge du bénéficiaire de l’homologation du dispositif.

ARTICLE 14 :

(1) Lorsque les dispositifs prélevés ne sont pas conformes aux types homologués en ce qui concerne les matériaux, la forme et les dimensions ou si leurs caractéristiques sont hors des limites fixées parle cahier des charges auquel les dispositifs doivent être conformes, l’homologation peut être retirée par le ministre chargé des transports.

(2) Le retrait de l’homologation entraîne la suspension de la vente et de la livraison des dispositifs portant le numéro d’homologation de ce type dans les délais fixés par l’acte de retrait.

Article 15 :

Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré, puis publié au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 23 février 1998.

Le Ministre des transports.

Joseph TSANGA ABANDA