DECRET N° 75/ 768 DU18 DECEMBRE 1975
Portant statut particulier du corps des fonctionnaires d’active des Douanes
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la constitution du 2 juin 1972 modifiée par la loi n° 75 / 1 du 9 mai 1975 ;
Vu le décret n° 74/138 du 18 février 1974 portant statut général de la fonction publique ;
DECRETE:
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- Le présent statut régit le corps des fonctionnaires d’active des Douanes
ARTICLE 2.- Les fonctionnaires du corps des d’active des Douanes se repartissent dans les cadres ciaprès
:
– Cadre des Officiers des Douanes (Collectors of Customs) – Catégorie A ;
– Cadre des Adjudants des Douanes (Assistant Collectors of Customs) – Catégorie B ;
– Cadre des Brigadiers des Douanes (Waterguard Officers) – Catégorie C ;
– Cadre des Préposés des Douanes (Preventive Officers) – Catégorie D.
ARTICLE 3. – Les fonctionnaires du cadre des Officiers des Douanes sont chargés de l’encadrement
des personnels des Brigades.
ARTICLE 4. – Les fonctionnaires du cadre des Adjudants des Douanes assurent, d’une manière
générale, les fonctions d’encadrement ou les fonctions importantes dans le domaine de l’application
dans les brigades.
ARTICLE 5. – Les fonctionnaires du cadre des Brigadiers des Douanes assurent, d’une manière
générale, les tâches d’exécution spécialisées dans les brigades.
ARTICLE 6. – Les fonctionnaires du cadre des Préposés des Douanes assurent d’une manière
générale, les taches d’exécution courantes dans les brigades.
ARTICLE 7 : La répartition des effectifs du corps des fonctionnaires s’active des Douanes entre les
cadres visés ci-dessus doit respecter les proportions suivantes :
– cadre des Officiers des Douanes ————————————————-10%
– cadre des Adjudants des Douanes————————————————20%
– cadre des Brigadiers des Douanes————————————————30%
– cadre des Préposés des Douanes————————————————–40%
ARTICLE 8 : 1°/- L’échelonnement indiciaire des cadres visés à l’article 2 ci-dessus est fixé par
décret.
2°/- Les concours directs, professionnels et spéciaux prévus au présent statut sont régis par le
décret fixant le régime général des concours administratifs.
TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DU CADRE
DES OFFICIERS DES DOUANES (CATÉGORIE A)
CHAPITRE IER
ORGANISATION DU CADRE
ARTICLE 9: Le cadre des Officiers des Douanes comporte un grade unique :
– grade d’Officiers des Douanes (1er grade)
ARTICLE 10 : 1°/ – Le grade d’Officiers des Douanes comprend trois classes dont une classe
exceptionnelle.
Les Officiers des Douanes de la classe exceptionnelle sont appelés
« Capitaines des Douanes de classe exceptionnelle ».
Les Officiers des Douanes de la 1ère classe sont appelés « Capitaines des Douanes ».
Les Officiers des Douanes de la 2ème classe sont appelés « Lieutenants des Douanes ».
2°/ – Chacune des casses visées ci-dessus comporte le nombre suivant d’échelons :
– classe exceptionnelle ———————- 1 échelon
– 1ère classe ———————————– 3 échelons
– 2ème classe ———————————- 7 échelons.
A la 2ème classe s’ajoute l’échelon unique de stagiaire.
3°/- La répartition des effectifs totaux du grade entre les classes visées ci-dessus doit
être conforme aux proportions suivantes :
– Capitaines des Douanes de classe exceptionnelle ————- 20%
– Capitaines des Douanes —————- ————————— 30%
– Lieutenants des Douanes —————————————— 50%.
CHAPITRE II
RECRUTEMENT
ARTICLE 11 : Les Officiers des Douanes sont, compte tenu des besoins de service, recrutés :
I. Sur titre
a) Parmi les anciens élèves titulaires du diplôme de sortie du cycle A de l’Ecole
Nationale d’Administration et de Magistrature (section des régies financières)
b) Parmi les candidats titulaires du diplôme d’officier des Douanes délivré par l’une
des écoles étrangères ou internationales figurant sur une liste fixée par arrêté
présidentiel.
II. Par voie de concours professionnel
Ouvert aux Adjudants principaux des Douanes, âgés de 45 ans au plus et justifiant d’au moins
5 années de service effectif dans ce grade au 1er janvier du concours. Les intéressés peuvent être
astreints à un stage de perfectionnement d’une durée maximum de 6 mois.
III. Par voie d’avancement de grade au choix
Parmi les Adjudants principaux des Douanes âgés de 45 ans au moins, et justifiant d’au moins
10 années de service effectif dans ce grade au 1er janvier de l’année considérée et n’ayant jamais
bénéficié d’un avancement de grade au choix au cours de leur carrière. Les intéressés peuvent être
astreints à un stage de perfectionnement d’une durée maximum de 6 mois.
ARTICLE 12: 1°/- Tout recrutement dans le grade d’Officier des Douanes doit respecter les
proportions suivantes :
– Recrutement sur titre……………………………………………………….70%
– Recrutement par voie de concours professionnel …………….….………20%
– Recrutement par voie d’avancement de grade au choix……………..….10%
2°/- Les places non pourvues par la voie de recrutement sur concours professionnel
peuvent être attribuées au recrutement sur titre.
ARTICLE 13: Les candidats recrutés au grade des Officiers des Douanes sont nommés de la manière
suivante :
a) Les candidats recrutés sur titre sont nommés titulaires en qualité d’Officiers des
Douanes de 2ème classe 1er échelon. Toutefois, ceux d’entre eux qui justifient d’une licence
d’enseignement supérieur ou d’un diplôme reconnu équivalent, sont nommés au 2ème échelon de la 2ème
classe.
b) Les candidats recrutés par voie de concours professionnel ou par voie
d’avancement de grade au choix sont nommés en qualité de stagiaires et ne peuvent être titularisés
qu’après avoir effectué un stage d’au moins un an. Pendant la durée du stage, ils perçoivent
éventuellement une indemnité compensatrice.
A l’expiration du stage, ceux dont la manière de servir a donné satisfaction sont, après avis de
la commission de qualification compétente, titularisés en qualité de d’Officiers des Douanes de 2ème
classe 1er échelon.
Toutefois, ceux qui, en qualité d’Adjudants Principaux bénéficiant déjà d’un indice plus
avantageux, sont reclassés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement
supérieur. Ce reclassement ne doit pas avoir pour effet de permettre aux intéressés d’être nommés dans
une classe dont l’accès est subordonné au choix. Ils bénéficient, le cas échéant, d’une indemnité
compensatrice dégressive.
En cas de nomination à indice égal, les intéressés conservant l’ancienneté d’échelon acquise
dans leur cadre d’origine.
En cas de gain d’indice, ils suivent la règle de suppression ou de diminution d’ancienneté cidessous
:
– au-delà de 30 points, ancienneté supprimée ;
– de 22 à 30 points, ancienneté diminuée de ¾ ;
– de 12 à 21 points, ancienneté diminuée de ½
– jusqu’à 11 points, ancienneté diminuée de ¼.
Les autres stagiaires ont, après avis de la commission de qualification compétente, soit licenciés de
leur emploi de stagiaire, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée d’un an à l’issue de
laquelle ils sont titularisés ou licenciés de leur emploi de stagiaire.
c) Au moment de leur intégration, les Officiers des Douanes qui justifient d’un diplôme de
spécialisation du niveau de leur grade obtenu dans le domaine de leur activité après un cycle de
formation au moins égal à 2 années scolaires, bénéficient d’une bonification d’un échelon.
Les Officiers des Douanes qui, au cours de leur carrière, obtiennent le diplôme de spécialisation
prévu ci-dessus, bénéficient également de la bonification d’un échelon.
Cette bonification qui ne peut être accordée d’une seule fois dans un même cadre, ne doit pas avoir
pour effet de permettre aux intéressés d’être nommés dans une classe dont l’accès est subordonné au
choix. Ils bénéficient de cet échelon après franchissement normal de classe.
ARTICLE 14 : L’année de stage, à l’exclusion de la période éventuelle de prolongation est
considérée comme ayant été passée au 1er échelon de la 2ème classe lors du calcul de l’ancienneté en
vue de l’avancement au 2ème échelon du fonctionnaire titularisé.
CHAPITRE III
AVANCEMENT
ARTICLE 15 : 1°/ – L’avancement de classe dans le cadre des Officiers des Douanes a lieu au choix
et tient compte de la pyramide des effectifs prévus à l’article 10 ci-dessus,
2°/ – peuvent être promus :
– Capitaines des Douanes de classe exceptionnelle
Les Capitaines des Douanes qui, nommés au 3ème échelon de la 1ère classe, ont accompli au
moins 2 années de service effectif dans cet échelon.
– Capitaines des Douanes de 1ère classe 1er échelon
Les Lieutenants des Douanes qui, nommés au 7ème échelon de la 2ème classe, ont accompli au
moins 2 années de service effectif dans cet échelon.
ARTICLE 16 : Les avancements d’échelon ne peuvent intervenir qu’après 2 années d’ancienneté au
maximum dans l’échelon immédiatement inférieur ; ils sont de droit après 4 années d’ancienneté dans
la même sauf retard par mesure disciplinaire.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 17 : Pour la constitution initiale du cadre des Officiers des Douanes créé par le présent
statut, y seront intégrés par des actes particuliers avec maintien des avantages de carrière acquis les
Officiers des Douanes (Capitaines hors classe, Capitaines et Lieutenants) de l’ancien Etat Fédéré du
Cameroun Oriental, ainsi que les « Collectors et Customs » de l’ancien Etat fédéré du Cameroun
Occidental.
TITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DU CADRE
DES ADJUDANTS DES DOUANES (CATÉGORIE B)
CHAPITRE IER
ORGANISATION DU CADRE
ARTICLE 18: Le cadre des Adjudants des Douanes comporte un grade unique :
– grade d’Adjudant principal des Douanes (2ème grade)
– grade d’Adjudant des Douanes (1er grade)
2°/- La répartition des effectifs totaux du grade entre les classes visées ci-dessus doit
être conforme aux proportions suivantes :
– grade d’Adjudant principal des Douanes ———————————- 30%
– grade d’Adjudant des Douanes —————- —————————– 70%
ARTICLE 19 : 1°/ – Le grade d’Adjudant principal des Douanes comprend trois classes dont une
classe exceptionnelle.
2°/ – Chacune des casses visées ci-dessus comporte le nombre suivant d’échelons :
– classe exceptionnelle ———————- 1 échelon
– 1ère classe ———————————- 3 échelons
– 2ème classe ———————————- 7 échelons.
A la 2ème classe s’ajoute l’échelon unique de stagiaire.
3°/- La répartition des effectifs totaux du grade entre les classes visées ci-dessus doit
être conforme aux proportions suivantes :
– Adjudants principaux des Douanes de classe exceptionnelle ————- 20%
– Adjudants principaux des Douanes de 1ère classe —————————- 30%
– Adjudants principaux des Douanes de 2ème classe ————————— 50%.
ARTICLE 20 : 1°/ – Le grade d’Adjudant des Douanes comprend trois classes dont une classe
exceptionnelle.
2°/ – Chacune des casses visées ci-dessus comporte le nombre suivant d’échelons :
– classe exceptionnelle ———————- 1 échelon
– 1ère classe ———————————- 3 échelons
– 2ème classe ———————————- 7 échelons.
A la 2ème classe s’ajoute l’échelon unique de stagiaire.
3°/- La répartition des effectifs totaux du grade entre les classes visées ci-dessus doit
être conforme aux proportions suivantes :
– Adjudants-chefs des Douanes de classe exceptionnelle ——————– 20%
– Adjudants des douanes de 1ère classe —————- ————————– 30%
– Adjudants douanes de 2ème classe ——————————————— 50%.
CHAPITRE II
RECRUTEMENT
ARTICLE 21 : Les Adjudants principaux des Douanes sont, compte tenu des besoins de service,
recrutés :
I. Sur titre
a. Parmi les anciens élèves du cycle A de l’Ecole Nationale d’Administration et de
Magistrature (section des régies financières) qui, n’ayant pas été remis à la disposition
de leur administration d’origine, est obtenu à l’examen de sortie une moyenne de
notes inférieure à 12/20, mais égale ou supérieure à 10/20.
b. Parmi les Adjudants des Douanes titulaires d’une licence en droit ou ès sciences
économiques ou d’un diplôme d’études juridiques économiques ou comptables
reconnu équivalent.
II. Par voie de concours professionnel
Ouvert aux Adjudants des Douanes, âgés de 45 ans au plus et justifiant d’au moins 5 années de
service effectif dans ce grade au 1er janvier du concours.
III. Par voie d’avancement de grade au choix
Parmi les Adjudants des Douanes âgés de 45 ans au moins, et justifiant d’au moins 10 années
de service effectif dans ce grade au 1er janvier de l’année considérée et n’ayant jamais bénéficié d’un
avancement de grade au choix au cours de leur carrière.
ARTICLE 22: Les Adjudants des Douanes, compte tenu des besoins de service, recrutés :
I. Sur titre
a. Parmi les anciens élèves titulaires du brevet de sortie du cycle B de l’Ecole Nationale
d’Administration et de Magistrature (section des régies financières).
b. Parmi les candidats titulaires du diplôme d’Adjudant des Douanes délivré par l’une
des écoles étrangères ou internationales figurant sur une liste fixée par arrêté
présidentiel.
c. Parmi les Brigadiers des Douanes titulaires au moins du diplôme de deuxième année
de licence des Facultés de droit et des sciences économiques ou d’un diplôme d’études
juridique, économiques ou comptables, reconnu équivalent.
II. Par voie de concours professionnel
Ouvert aux Brigadiers des Douanes, âgés de 45 ans au plus et justifiant d’au moins 5 années
de service effectif dans ce grade au 1er janvier du concours. Les intéressés peuvent être astreints à un
stage de perfectionnement d’une durée maximum de 6 mois.
III. Par voie d’avancement de grade au choix
Parmi les Brigadiers des Douanes âgés de 45 ans au moins, et justifiant d’au moins 10 années
de service effectif dans ce grade au 1er janvier de l’année considérée et n’ayant jamais bénéficié d’un
avancement de grade au choix au cours de leur carrière. Les intéressés peuvent être astreints à un stage
de perfectionnement d’une durée maximum de 6 mois.
ARTICLE 23 : 1°/ Tout recrutement dans le grade d’Adjudant principal des Douanes doit respecter
les proportions suivantes :
– Recrutement sur titre ———————————————————-20%
– Recrutement par voie de concours professionnel————————70%
– Recrutement par voie d’avancement de grade en choix —————-10%
2°/- Les places non pourvues par la voie de recrutement sur titre peuvent être
attribuées au recrutement sur concours professionnel.
ARTICLE 24 : 1°/ Tout recrutement dans le grade d’Adjudant des Douanes doit respecter les
proportions suivantes :
– Recrutement sur titre ———————————————————-70%
– Recrutement par voie de concours professionnel————————-20%
– Recrutement par voie d’avancement de grade en choix —————-10%
2°/- Les places non pourvues par la voie de recrutement sur concours professionnel
peuvent être attribuées au recrutement sur titre.
ARTICLE 25 : a) Les candidats recrutés au deuxième grade du cadre des Adjudants des Douanes
sont nommés titulaires en qualité d’Adjudant principaux des Douanes de 2ème classe 1er échelon.
Toutefois, ceux qui en qualité d’Adjudants des Douanes bénéficiaient déjà d’un indice plus
avantageux sont reclassés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement
supérieur. Ce reclassement ne doit pas avoir pour effet de permettre aux intéressés d’être nommés dans
une classe dont l’accès est subordonné au choix. Ils bénéficient, le cas échéant, d’une indemnité
compensatrice dégressive.
En cas de nomination à indice égal, les intéressés conservant l’ancienneté d’échelon acquise
dans leur cadre d’origine.
En cas de gain d’indice, ils suivent la règle de suppression ou de diminution d’ancienneté telle
que prévue à l’article 13 ci-dessus.
b) Les Adjudants principaux des Douanes qui, au moment de leur intégration ou au
cours de leur carrière, justifiant d’un diplôme de spécialisation du niveau de leur grade, obtenu dans le
domaine de leur activité après un cycle de formation au moins égal à 2 années scolaires, bénéficient
d’une bonification de 2 échelons.
Cette bonification, qui ne peut être accordée qu’une seule fois dans un même cadre, ne doit
pas avoir pour effet de permettre aux intéressés d’être nommés dans une classe dont l’accès est
subordonné au choix. Ils bénéficient de ces échelons après franchissement normal de classe.
ARTICLE 26 : Les candidats recrutés au premier grade du cadre des Adjudants des Douanes sont
nommés de la manière suivante :
a) Les candidats recrutés sur titre sont nommés en qualité de titulaires au 1er
échelon de la 2ème classe.
b) Les candidats recrutés par voie de concours professionnel ou par voie
d’avancement de grade au choix, sont nommés en qualité de stagiaires et ne peuvent être titularisés
qu’après avoir effectué un stage d’au moins un an. Pendant la durée du stage, ils perçoivent
éventuellement une indemnité compensatrice.
A l’expiration du stage, ceux dont la manière de servir a donné satisfaction sont, après avis de
la commission de qualification compétente, titularisés en qualité d’Adjudants des Douanes de 2ème
classe 1er échelon.
Toutefois, ceux qui en qualité de Brigadiers des Douanes, bénéficiaient déjà d’un indice plus
avantageux sont reclassés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement
supérieur. Ce reclassement ne doit pas avoir pour effet de permettre aux intéressés d’être nommés dans
une classe dont l’accès est subordonné au choix. Ils bénéficient, le cas échéant, d’une indemnité
compensatrice dégressive.
En cas de nomination à indice égal, les intéressés conservant l’ancienneté d’échelon acquise
dans leur cadre d’origine.
En cas de gain d’indice, ils suivent la règle de suppression ou de diminution d’ancienneté telle
que prévue à l’article 13 ci-dessus :
Les autres stagiaires ont, après avis de la commission de qualification compétente, soit
licenciés de leur emploi de stagiaire, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée d’un an à
l’issue de laquelle ils sont titularisés ou licenciés de leur emploi de stagiaire.
c) Au moment de leur intégration, les Adjudants des Douanes qui justifient d’un
diplôme de spécialisation du niveau de leur grade obtenu dans le domaine de leur activité après un
cycle de formation au moins égal à 2 années scolaires, bénéficient d’une bonification d’un échelon.
Les Adjudants des Douanes qui, au cours de leur carrière, obtiennent le diplôme de
spécialisation prévu ci-dessus, bénéficient également de la bonification de deux échelons.
Cette bonification qui ne peut être accordée d’une seule fois dans un même cadre, ne doit pas
avoir pour effet de permettre aux intéressés d’être nommés dans une classe dont l’accès est
subordonné au choix. Ils bénéficient de cet échelon après franchissement normal de classe.
ARTICLE 27 : L’année de stage, à l’exclusion de la période éventuelle de prolongation est
considérée comme ayant été passée au 1er échelon de la 2ème classe lors du calcul de l’ancienneté en
vue de l’avancement au 2ème échelon du fonctionnaire titularisé.
CHAPITRE III
AVANCEMENT
ARTICLE 28 : 1°/ – L’avancement de classe dans le cadre des Adjudants des Douanes a lieu au choix
et tient compte des pyramides des effectifs prévus aux articles 10 ci-dessus.
2°/ – peuvent être promus :
– Adjudants principaux des Douanes de classe exceptionnelle
Les Adjudants principaux des Douanes qui, nommés au 3ème échelon de la 1ère classe, ont
accompli au moins 2 années de service effectif dans cet échelon.
– Adjudants principaux des Douanes de 1ère classe 1er échelon
Les Adjudants principaux des Douanes qui, nommés au 7ème échelon de la 2ème classe, ont
accompli au moins 2 années de service effectif dans cet échelon.
3°/ Peuvent être promus
– Adjudants Chefs des Douanes
Les Adjudants des Douanes qui, nommés au 3ème échelon de la 1ère classe, ont accompli au
moins 2 années de service effectif dans cet échelon.
– Adjudants des Douanes de 1ère classe 1er échelon
Les Adjudants des Douanes qui, nommés au 7ème échelon de la 2ème classe, ont accompli au
moins 2 années de service effectif dans cet échelon.
ARTICLE 29 : Les avancements d’échelon ne peuvent intervenir qu’après 2 années d’ancienneté au
maximum dans l’échelon immédiatement inférieur ; ils sont de droit après 4 années d’ancienneté dans
la même sauf retard par mesure disciplinaire.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 17 : Pour la constitution initiale du cadre des Adjudants des Douanes créé par le présent
statut, y seront intégrés par des actes particuliers avec maintien des avantages de carrière acquis : les
Adjudants des Douanes, les Premiers-Maîtres des Douanes de l’ancien Etat fédéré du Cameroun
Oriental, ainsi que les « Assistants Collectors of Customs » de l’ancien Etat Fédéré du Cameroun
Occidental.
Les Adjudants des Douanes et les Brigadiers des Douanes actuellement des Adjudants
principaux ou des Adjudants des Douanes, fixées aux articles 21 et 22 ci-dessus, seront reclassés
conformément aux dispositions des 25 et 26 du présent statut.
TITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DU CADRE
DES BRIGADIERS DES DOUANES (CATÉGORIE C)
CHAPITRE I
ORGANISATION DU CADRE
ARTICLE 31 1°/- Le cadre des Brigadiers des Douanes comporte un grade unique :
– grade des Brigadiers des Douanes.
Les Brigadiers des Douanes de la classe exceptionnelle sont appelés « Brigadiers des
Douanes ».
2°/ – Chacune des casses visées ci-dessus comporte le nombre suivant d’échelons :
– classe exceptionnelle ———————- 1 échelon
– 1ère classe ———————————- 3 échelons
– 2ème classe ———————————- 7 échelons.
A la 2ème classe s’ajoute l’échelon unique de stagiaire.
3°/- La répartition des effectifs totaux du grade entre les classes visées ci-dessus doit
être conforme aux proportions suivantes :
– Brigadiers des Douanes de classe exceptionnelle ————- 20%
– Brigadiers des Douanes de 1ère classe —————————- 30%
– Brigadiers des Douanes de 2ème classe ————————– 50%.
CHAPITRE II
RECRUTEMENT
ARTICLE 33 : Les Brigadiers des Douanes sont, compte tenu des besoins de service, recrutés :
I. Sur titre
a. Parmi les anciens élèves du cycle B de l’Ecole Nationale d’Administration et de
Magistrature (section régies financières) qui, n’ayant pas été remis à la disposition de leur
administration d’origine, ont obtenu à l’examen de sortie une moyenne générale de notes inférieure à
12/20 mais égale ou supérieure à 10/20.
b. Parmi les anciens élèves de l’une des écoles étrangères ou internationales figurant sur
une liste fixée par arrêté présidentiel.
II. Par voie de concours direct et spécial
Ouvert aux candidats titulaires soit du Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC), soit d’un
diplôme d’enseignement général recours équivalent et remplissant les conditions d’entrée dans la
Fonction Publique. Les candidats au concours spécial doivent justifier en plus d’une ancienneté de 3
années ininterrompues de service dan l’administration des Douanes. Les intéressés peuvent être
astreints à un stage de perfectionnement d’une durée maximum de 6 mois.
III. Par voie de concours professionnel
Ouvert aux Préposés des Douanes âgés de 40 ans au plus et justifiant d’au moins 5 années de
service effectif dans ce grade au 1er janvier du concours. Les intéressés peuvent être astreints à un
stage de perfectionnement d’une durée maximum de 6 mois.
IV. Par voie d’avancement de grade au choix
Parmi les Préposés des Douanes âgés de 40 ans au moins, et justifiant d’au moins 10 années
de service effectif dans ce grade au 1er janvier de l’année considérée et n’ayant jamais bénéficié d’un
avancement de grade au choix au cours de leur carrière. Les intéressés peuvent être astreints à un
stage de perfectionnement d’une durée maximum de 6 mois.
ARTICLE 34: 1°/- Tout recrutement dans le cadre des Brigadiers des Douanes doit respecter les
proportions suivantes :
– Recrutement sur titre…………………………………………………………10%
– Recrutement par voie de concours direct et spécial………………………..60%
– Recrutement par voie de concours professionnel …………….….…..……30%
– Recrutement par voie d’avancement de grade au choix……………….….10%
2°/- Les places non pourvues par l’une des voies de recrutement sur titre, sur
concours direct, spécial ou professionnel sont réparties entre les autres voies.
ARTICLE 35: Les candidats recrutés dans le cadre des Brigadiers des Douanes sont nommés de la
manière suivante :
a) Les candidats recrutés sur titre sont nommés en qualité de titulaires au 1er
échelon de la 2ème classe.
b) Les candidats recrutés par voie de concours direct, spécial ou professionnel
ainsi que les candidats recrutés par voie d’avancement de grade au choix sont nommés stagiaires et e
peuvent être titularisés qu’après avoir effectué un stage d’au moins un an. Pendant la durée du stage,
les anciens préposés des Douanes perçoivent éventuellement une indemnité compensatrice.
A l’expiration du stage, ceux dont la manière de servir a donné satisfaction sont, après avis de
la commission de qualification compétente, titularisés en qualité de Brigadiers des Douanes 2ème classe
1er échelon.
Toutefois, ceux qui, en qualité de préposés des Douanes bénéficient déjà d’un indice plus
avantageux, sont reclassés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement
supérieur. Ce reclassement ne doit pas avoir pour effet de permettre aux intéressés d’être nommés dans
une classe dont l’accès est subordonné au choix. Ils bénéficient, le cas échéant, d’une indemnité
compensatrice dégressive.
En cas de nomination à indice égal, les intéressés conservant l’ancienneté d’échelon acquise
dans leur cadre d’origine.
En cas de gain d’indice, ils suivent la règle de suppression ou de diminution d’ancienneté telle
que prévue à l’article 13 ci-dessus.
Les candidats recrutés par voie de concours spécial perçoivent éventuellement, durant leur
stage et après leur titularisation, une indemnité compensatrice dégressive représenté la différence entre
leur salaire de base d’origine et la rémunération afférente à l’indice de stage ou de titularisation.
Les autres stagiaires ont, après avis de la commission de qualification compétente, soit
licenciés de leur emploi de stagiaire, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée d’un an à
l’issue de laquelle ils sont titularisés ou licenciés de leur emploi de stagiaire.
c) Au moment de leur intégration, les Brigadiers des Douanes qui justifient d’un
diplôme de spécialisation du niveau de leur grade obtenu dans le domaine de leur activité après un
cycle de formation au moins égal à 2 années scolaires, bénéficient d’une bonification de 3 échelons.
Cette bonification qui ne peut être accordée d’une seule fois dans un même cadre, ne doit pas
avoir pour effet de permettre aux intéressés d’être nommés dans une classe dont l’accès est
subordonné au choix. Ils bénéficient de cet échelon après franchissement normal de classe.
ARTICLE 36 : L’année de stage, à l’exclusion de la période éventuelle de prolongation est
considérée comme ayant été passée au 1er échelon de la 2ème classe lors du calcul de l’ancienneté en
vue de l’avancement au 2ème échelon du fonctionnaire titularisé.
ARTICLE 37 : L’année de stage, à l’exclusion de la période éventuelle de prolongation est
considérée comme ayant été passée au 1er échelon de la 2ème classe lors du calcul de l’ancienneté en
vue de l’avancement au 2ème échelon du fonctionnaire titularisé.
CHAPITRE III
AVANCEMENT
ARTICLE 37 : 1°/ – L’avancement de classe dans le cadre des Brigadiers des Douanes a lieu au
choix et tient compte de la pyramide des effectifs prévus à l’article 32 ci-dessus :
2°/ – peuvent être promus :
– Brigadiers chefs des Douanes de classe exceptionnelle
Les Brigadiers des Douanes qui, nommés au 3ème échelon de la 1ère classe, ont accompli au
moins 2 années de service effectif dans cet échelon.
– Brigadiers des Douanes de 1ère classe 1er échelon
Les Brigadiers des Douanes qui, nommés au 7ème échelon de la 2ème classe, ont accompli au
moins 2 années de service effectif dans cet échelon.
ARTICLE 38 : Les avancements d’échelon ne peuvent intervenir qu’après 2 années d’ancienneté au
maximum dans l’échelon immédiatement inférieur ; ils sont de droit après 4 années d’ancienneté dans
la même sauf retard par mesure disciplinaire.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 39 : Pour la constitution initiale du cadre des Brigadiers des Douanes créé par le présent
statut, y seront intégrés par des actes particuliers, avec maintien des avantages de carrière acquis : les
Brigadiers ou Patrons ou seconds-maîtres des Douanes de l’ancien Etat Fédéré du Cameroun Oriental,
ainsi que les « Waterguard Officeirs » de l’ancien Etat Fédéré les premiers-maîtres des Douanes de
l’ancien Etat Fédéré du Cameroun Oriental, ainsi que les « Assistant Collectors of Customs » de
l’ancien Etat Fédéré du Cameroun Occidental.
TITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DU CADRE
DES PRÉPOSÉS DES DOUANES (CATÉGORIE D)
CHAPITRE I
ORGANISATION DU CADRE
ARTICLE 40 1°/- Le cadre des Préposés des Douanes comporte un grade unique :
– grade des Préposés des Douanes.
ARTICLE 41 : 1°/- Le grade de Préposé des Douanes comprend trois classes dont une classe
exceptionnelle
2°/ – Chacune des casses visées ci-dessus comporte le nombre suivant d’échelons :
– classe exceptionnelle ———————- 1 échelon
– 1ère classe ———————————– 3 échelons
– 2ème classe ———————————- 7 échelons.
A la 2ème classe s’ajoute l’échelon unique de stagiaire.
3°/- La répartition des effectifs totaux du grade entre les classes visées ci-dessus doit
être conforme aux proportions suivantes :
– Préposés des Douanes de classe exceptionnelle ————- 20%
– Préposés des Douanes de 1ère classe ————————— 30%
– Préposés des Douanes de 2ème classe ————————- 50%.
CHAPITRE II
RECRUTEMENT
ARTICLE 42 : Les Préposés des Douanes sont, compte tenu des besoins de service, recrutés :
I. Par voie de concours direct
a. Ouvert aux candidats titulaires d Certificat d’Etudes primaires Elémentaires (CEPE)
ou du First School Leaving Certificate (FSLC). Les intéressés peuvent être astreints à un stage de
perfectionnement d’une durée maximum de 6 mois.
II. Par voie de concours et spécial
Ouvert aux auxiliaires de l’Administration et aux agents de l’Etat relevant du Code du Travail,
justifiant d’au moins 5 années de service effectif dans l’Administration des Douanes en cette qualité au
1er janvier de l’année du concours et remplissant les conditions d’entrée dans la Fonction Publique.
Les intéressés peuvent être astreints à un stage de perfectionnement d’une durée maximum de 6 mois.
ARTICLE 43: 1°/- Tout recrutement dans le cadre des Préposés des Douanes doit respecter les
proportions suivantes :
– Recrutement par voie de concours direct ………….………………………..50%
– Recrutement par voie de concours spécial……….. …………….….….……50%
2°/- Les places non pourvues par l’une des voies de recrutement peuvent être
attribuées à l’autre.
ARTICLE 44: Les candidats recrutés dans le cadre des Préposés des Douanes sont nommés en
squalité de stagiaires et ne peuvent être titularisés qu’après avoir effectué un stage d’au moins un an.
A l’expiration du stage, ceux dont la manière de servir a donné satisfaction sont, après avis de
la commission de qualification compétente, titularisés en qualité de Préposés des Douanes 2ème classe
1er échelon.
Toutefois les candidats recrutés par voie de concours spécial perçoivent éventuellement,
durant leur stage et après leur titularisation, une indemnité compensatrice dégressive représenté la
différence entre leur salaire de base d’origine et la rémunération afférente à l’indice de stage ou de
titularisation.
Les autres stagiaires ont, après avis de la commission de qualification compétente, soit
licenciés de leur emploi de stagiaire, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée d’un an à
l’issue de laquelle ils sont titularisés ou licenciés de leur emploi de stagiaire.
ARTICLE 45 : L’année de stage, à l’exclusion de la période éventuelle de prolongation est
considérée comme ayant été passée au 1er échelon de la 2ème classe lors du calcul de l’ancienneté en
vue de l’avancement au 2ème échelon du fonctionnaire titularisé.
CHAPITRE III
AVANCEMENT
ARTICLE 46 : 1°/ – L’avancement de classe dans le cadre des Préposés des Douanes a lieu au choix
et tient compte de la pyramide des effectifs prévus à l’article 41 ci-dessus :
2°/ – peuvent être promus :
– Préposés des Douanes de classe exceptionnelle
Les Préposés des Douanes qui, nommés au 3ème échelon de la 1ère classe, ont accompli au
moins 2 années de service effectif dans cet échelon.
– Préposés des Douanes de 1ère classe 1er échelon
Les Préposés des Douanes qui, nommés au 7ème échelon de la 2ème classe, ont accompli au
moins 2 années de service effectif dans cet échelon.
ARTICLE 47 : Les avancements d’échelon ne peuvent intervenir qu’après 2 années d’ancienneté au
maximum dans l’échelon immédiatement inférieur ; ils sont de droit après 4 années d’ancienneté dans
la même sauf retard par mesure disciplinaire.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 48: Pour la constitution initiale du cadre des Préposés des Douanes créé par le présent
statut, y seront intégrés par des actes particuliers, avec maintien des avantages de carrière acquis : les
Préposés ou Matelots des Douanes de l’ancien Etat Fédéré du Cameroun Oriental, ainsi que les
« Preventive Officers » de l’ancien Etat Fédéré du Cameroun Occidental.
TITRE VII
DISPOSITIONS SPÉCIALES
ARTICLE 59 : 1°/- Les fonctionnaires des cadres de la catégorie B actuellement en service, parvenus
au 3ème échelon de l’ancienne 2ème classe et n’ayant pas pu bénéficier d’un avancement au choix pour
passer à l’ancienne 1ère classe peuvent, s’ils ont accompli au moins 2 années de service effectif dans
cet échelon et sous réserve que la moyenne de leurs notes professionnelles des 2 dernières années de
service soit favorable, bénéficier d’un avancement d’échelon pour passer au 7ème échelon de la
nouvelle 2ème classe. Cet avancement ne donne pas lieu à reconstitution de carrière ; il prend effet pour
compter de la date de signature du présent décret et annule toute l’ancienneté acquise dans l’ancien
échelon inférieur.
2°/- Les fonctionnaires des cadres de la catégorie B actuellement en service,
parvenus au 3ème échelon de l’ancienne 3ème classe et n’ayant pas pu bénéficier d’un avancement de
classe pour passer à l’ancienne 2ème classe peuvent, s’ils ont accompli au moins 2 années de service
effectif dans cet échelon et sous réserve que la moyenne de leurs notes professionnelles des deux
dernières années de service soit favorable, bénéficier d’un avancement d’échelon pour passer au 4ème
échelon de la nouvelle 2ème classe. Cet avancement ne donne pas lieu à reconstitution de carrière ; il
prend effet pour compter de la date de signature du présent décret et annule toute l’ancienneté acquise
dans l’ancien échelon inférieur.
3°/- Les fonctionnaires des cadres de la catégorie C et D actuellement en service,
parvenus au 4ème échelon de l’ancienne 3ème classe et n’ayant pas pu bénéficier d’un avancement de
classe pour passer à l’ancienne 2ème classe peuvent, s’ils ont accompli au moins 2 années de service
effectif dans cet échelon et sous réserve que la moyenne de leurs notes professionnelles des deux
dernières années de service soit favorable, bénéficier d’un avancement d’échelon pour passer au 5ème
échelon de la nouvelle 2ème classe. Cet avancement ne donne pas lieu à reconstitution de carrière ; il
prend effet pour compter de la date de signature du présent décret et annule toute l’ancienneté acquise
dans l’ancien échelon inférieur.
ARTICLE 50 : Sont et demeurent abrogés ainsi que les textes subséquents qui les ont modifiés
notamment ou complétée ; les décrets n°61/…………..61/146, 61/147, 61/148 du 13 septembre 1961
portant statuts particuliers des cadres des Officiers, Adjudants et Premiers Maîtres, Brigadiers et
Patrons, préposés et Matelots des Douanes.
ARTICLE 51 : Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de signature, sera enregistré
et publié au journal officiel en français et en anglais./-
YAOUNDE, LE 18 DECEMBRE 1975
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
(é)
EL HADJ AHMADOU AHIDJO