Article 173 — Témoin défaillant.
(1) Est puni d’un emprisonnement de six jours à trois mois et d’une amende de 1.000 à 50.000 francs toute personne régulièrement citée en justice pour être entendue comme témoin qui, hors le cas d’excuse légitime ne comparaît pas ou refuse de prêter serment ou de déposer.
(2) Est puni d’un emprisonnement de six jours à un an et d’une amende de 20.000 à 400.000 fracs ou de l’une de ces deux peines seulement celui qui ayant dénoncé publiquement un crime ou délit et déclaré publiquement qu’il connaît les auteurs ou les complices refuse de répondre aux questions posées à cet égard par le Magistrat compétent ou s’y dérobe.