Article 247 (nouveau).- — Vagabondage.
(1) Est vagabond et puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans celui qui ayant été trouvé dans un lieu public ne justifie ni d’un domicile certain, ni de moyens de subsistance.
(2) Les peines ci-dessus visées sont doublées :
a) Si le vagabond est trouvé porteur d’armes ou muni d’un instrument propre à commettre une infraction ;
b) Si le vagabond a exercé (ou tenté d’exercer) quelque acte de violence que ce soit envers les personnes.
(3) En outre les mesures prévues à l’article 42 (1°, 2° et 3°) sont obligatoirement prononcées.