Article 350 — Violences sur des enfants.
(1) Les peines prévues aux articles 275, 277 et 278 du présent Code sont respectivement la
mort et l’emprisonnement à vie si les infractions visées dans lesdits articles ont été commises
sur un mineur de quinze ans, et les peines prévues par les articles 279 (1), 280 et 281 sont
dans ce cas doublées.
(2) La juridiction peut prononcer les déchéances de l’article 30 du présent Code pour les délits
visés au présent article.