Article 319 — Vol et abus de confiance spéciaux.
L’article 318 est applicable :
(1) A celui qui s’approprie indûment une énergie provenant d’une force motrice quelconque ;
(2) A celui qui sans avoir l’intention de s’approprier la chose d’autrui l’utilise sans droit ;
(3) A celui qui s’approprie une chose perdue ;
(4) Au débiteur gagiste qui soustrait ou détourne le bien gagé.