ARRETE N°2010/246/B1/1464/A/MINEDUB/CAB DU 31 DEC 2010
Portant cahier des charges précisant les conditions et modalités techniques d’exercice des compétences transférées par l’Etat aux communes en matière d’éducation de base.

LE MINISTRE DE L’EDUCATION DE BASE,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 098/4 du 14 avril 1998 d’Orientation de l’Education au Cameroun ;

Vu la loi n° 2004//017 du 22 juillet 2004 d’orientation de la décentralisation ;

Vu la loi n° 2004/018 du 22 juillet fixant les règles applicables aux communes ;

Vu la loi n° 2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des Collectivités Territoriales Décentralisées ;

Vu la loi n° 2009/018 du 15 décembre 2009 portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2010 ;

Vu le décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics ;

Vu le décret n° 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2007/268 du 07 septembre 2007 ;

Vu le décret n° 2005/0140 du 25 avril 2005 portant organisation du Ministère de l’Education de Base ;

Vu le décret n° 2009/223 du 30 juin 2009 portant réaménagement du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2010/0247/PM du 26 février 2010 fixant les modalités d’exercice de certaines compétences transférées par l’Etat aux Communes en matière d’éducation de base ;

Considérant les nécessités de service ;

ARRETE :

TITRE I :
Chapitre I : Dispositions Générales

Article 1er.- Le présent arrêté porte cahier de charge précisant les conditions et les modalités techniques d’exercice les compétences transférées par l’Etat en matière d’éducation de base, notamment :

– La construction, l’équipement, l’entretien et la maintenance des écoles maternelles et primaires et des établissements préscolaires de la commune ;

– L’acquisition des matériels et fournitures scolaires ;

– Le recrutement et la prise en charge du personnel d’appoint desdits écoles et établissements.

Article 2.- Au sens du présent arrêté, les définitions ci-après sont admises :

Construction : réalisation des infrastructures éducatives, notamment les salles de classes, les logements d’astreinte, les aires de jeux ainsi que les latrines, puits et forages rattachés auxdites infrastructures ; constructions d’ouvrages neufs, conformément aux normes et plans types du Ministère en charge de l’Education de Base.

Réhabilitation d’ouvrages : remise en l’état de bon fonctionnement des ouvrages existants, mais sinistrés, vétustés ou délabrés, conformément aux devis descriptifs et estimatifs appropriés en l’espèce.

Entretien et maintenance des infrastructures éducatives : petites réparations et intervention sur les bâtiments, ainsi que le maintien de l’hygiène et de la salubrité au sein et autour des écoles.

Equipement : acquisition, fabrication, fourniture et distribution des tables bancs, des armoires et rangements, des chaises, de bureaux de maîtres et autres mobiliers des écoles maternelles, primaires et des établissements préscolaires.

Personnel d’appoint : ensemble des agents chargés de l’exécution des tâches courantes ne relevant pas de l’enseignement, à savoir notamment le personnel d’entretien, les gardiens, les secrétaires et le personnel de cantine.

TITRE II : Des Conditions et Modalités techniques d’exercice des compétences transférées aux communes

Chapitre I : Des obligations de la commune

Article 3.-(1) La commune assure la continuité de l’offre publique d’éducation ainsi qu’une qualité croissante de ce service public, dans le cadre de l’exercice des compétences à elle transférées en matière d’éducation de base.

(2) A ce titre, elle :

– participe à la mise en application de la politique éducative, particulièrement ses principes de gratuité (à travers l’acquisition du paquet minimum) et d’obligation scolaire ;

– mobilise les ressources financières et matérielles des partenaires destinés à l’amélioration des établissements de son ressort ;

-Élabore des dossiers d’appel d’offres en vue de la réalisation des infrastructures éducatives ;

– Élabore et met en œuvre un plan de gestion et d’entretien des biens meubles et immeubles dans lesdits établissements ;

– Acquiert de nouvelles infrastructures éducatives par le biais de rachats, de legs ou dons ;

– Assure l’équipement des infrastructures éducatives en mobilier et en logistique ;

– Met en œuvre le « carte scolaire » ;

– Collecte les données statistiques en matière d’éducation préscolaire, maternelle et primaire.

Article 4.-(1) La construction des salles de classe par la commune s’effectue sur la base d’un dossier d’appel d’offres élaboré conformément aux normes, plans types et devis joints en annexe 1.

(2) La commune ne peut décider de la délocalisation des travaux de construction dans une école programmée sans l’accord préalable du Ministre chargé de l’éducation de base qui s’assure de la bonne articulation entre les priorités de l’Etat et les besoins exprimés par les populations.

Article 5.- La construction des logements d’astreinte par la commune s’effectue sur la base d’un dossier d’appel d’offres élaboré conformément aux normes, plans types et devis joints en annexe 2.

Article 6.- La construction des blocs maternels par la commune s’effectue sur la base d’un dossier d’appel d’offres élaboré conformément aux normes, plans types et devis joints en annexe 3.

Article 7.- La construction des blocs latrines par la commune s’effectue sur la base d’un dossier d’appel d’offres élaboré conformément aux normes, plans types et devis joints en annexe 4.

Article 8.- La construction par la commune des puits et forages rattachés aux établissements primaires, maternelles et préscolaires, s’effectue sur la base d’un dossier d’appel d’offres élaboré conformément aux normes, plans types et devis joints en annexe 5.

Article 9.- La réhabilitation des ouvrages dans les écoles primaires, maternelles, ainsi que dans les établissements préscolaires, s’effectue conformément aux devis confectionnés par les services compétents de l’Etat, à la diligence du magistrat municipal de la commune concernée.

Article 10.- L’entretien et la maintenance des écoles maternelles, primaires et des établissements préscolaires, s’effectuent conformément au manuel de procédures joint en annexe 6.

Article 11.- Les équipements sont commandés, réceptionnés et distribués dans les écoles primaires et maternelles et les établissements préscolaires conformément aux spécifications et normes en vigueur.

Article 12.- La commune assure la maîtrise d’ouvrage de toutes les constructions à réaliser dans le cadre de l’exercice des compétences qui lui sont transférées en matière d’éducation de base.

Article 13.-(1) Les compétences transférées par l’Etat en matière de construction, d’équipement, d’entretien et de maintenance des écoles maternelles, primaires, et des établissements préscolaires, en matière d’acquisition des matériels et fournitures scolaires, ainsi qu’en matière de recrutement et de prise en charge du personnel d’appoint dans ces écoles et établissements, sont exercées par la commune dans le strict respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

(2) A ce titre, la commune doit particulièrement respecter les spécifications et normes techniques prescrites par le Ministère en charge de l’Education de Base en vue de l’exercice normal desdites compétences.

Article 14.- La commune inscrit dans son plan de développement communal, les actions prioritaires en matière d’éducation ainsi que les ressources nécessaires à leur réalisation.

Article 15.- La commune impulse auprès de ses populations, le développement de l’éducation préscolaire et l’enseignement maternel et primaire à travers le recrutement au niveau local du personnel d’appoint qu’elle met à la disposition des écoles et prend en charge leurs salaires.

Chapitre II : Des obligations et responsabilités de l’Etat

Article 16.- Les prérogatives et responsabilités ci-après sont reconnues à l’Etat dans le cadre de l’exercice des compétences transférées aux communes en matière d’éducation de Base :

– La définition et la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’éducation préscolaire et d’enseignement primaire ;

– L’élaboration de la législation et de la réglementation du système éducatif ;

– L’adoption des objectifs et orientations générales des programmes nationaux d’enseignement et de formation ;

– La détermination des conditions de création, d’ouverture et de fonctionnement des établissements publics et privés ainsi que le contrôle desdits établissements ;

– La définition et le contrôle des normes standard de construction et d’équipement des établissements de l’enseignement public et privé ;

– La définition des curricula, notamment des plans de formation, les programmes et les contenus d’enseignement ;

– L’homologation et la distribution des livres et manuels préscolaires et scolaires ;

– La collecte, traitement et diffusion des données statistiques en matière d’éducation préscolaire, maternelle et primaire au plan national ;

– La formation initiale et continue des agents sociaux, enseignants et encadreurs pédagogiques ;

– L’organisation des examens et concours scolaires ;

– La planification du développement du système éducatif et l’élaboration de la carte scolaire.

Article 17.- l’Etat doit prévoir annuellement des ressources financières à transférer aux communes dans le budget du ministère en charge de l’éducation de base, en vue de l’exercice des compétences en matière de construction, d’équipement, d’entretien et de maintenance des écoles maternelles, primaires, et des établissements préscolaires, en matière d’acquisition des matériels et fournitures scolaires.

Chapitre III : Des modalités d’utilisation des ressources

Article 18.- La commune peut, notamment pour certaines activités dont l’exécution exige une expertise technique avérée, solliciter l’appui des personnels des services déconcentrés du ministère en charge de l’éducation de base, par l’intermédiaire du représentant de l’Etat.

Article 19.-(1) La commune gère les ressources transférées par l’Etat en vue de l’exercice des compétences en matière d’éducation de base, dans le strict respect des principes budgétaires et comptables en vigueuer.

(2) les ressources financières transférées par l’Etat aux communes sont exclusivement réservées à l’exercice des compétences correspondantes.

(3) l’exécution des dépenses y relatives obéit aux dispositions du Code des Marchés Publics.

Article 20.- Les ressources financières transférées par l’Etat aux communes en matière de construction, d’équipement, d’entretien et de maintenance des écoles maternelles, primaires, et des établissements préscolaires, en matière d’acquisition des matériels et fournitures scolaires.

Chapitre IV : Des modalités de contrôle, de suivi et d’évaluation de l’exercice des compétences transférées

Article 21.- sous l’autorité du Préfet, les services déconcentrés du Ministère en charge de l’éducation de base, assurent de manière régulière le suivi, le contrôle et l’évaluation de l’exercice des compétences transférées aux communes en cette matière.

Article 22.- (1) La commune et les services déconcentrés de l’Etat compétent dressent semestriellement un rapport sur l’état de mise en œuvre des compétences transférées en matière de construction, d’équipement, d’entretien et de maintenance des écoles maternelles, primaires et des établissements préscolaires en matière d’acquisition des matériels de fournitures scolaires.

(2) Ledit rapport est adressé par le Préfet au Ministre chargé de la décentralisation et au Ministre chargé de l’éducation de base.

Article 23.- En cas de défaillance de la commune dans l’exercice des compétences transférées, le Ministre en charge de l’éducation de base prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du service public.

Article 24.- Les litiges ou difficultés nés de l’interprétation ou de l’application du présent arrêté sont soumis au représentant de l’Etat, et le cas échéant, au ministre chargé de l’éducation de base.
Article 25.- le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence puis inséré au journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 31 décembre 2010

MINISTRE DE L’EDUCATION DE BASE

YOUSSOUF HADJIDJA ALIM

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