ARRETE N° 022/CAB/PM DU 02 FEVRIER 2011

fixant les modalités de recrutement des consultants individuels.

LE PREMIER MINISTRE CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu la constitution ;

Vu la loi n°99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des Établissements publics et des Entreprises du secteur public et parapublic ;

Vu le décret n°92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n°095/145 bis du 04 août 1995 ;

Vu le décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

Vu le décret n°2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics ;

Vu le décret n°2004/320 du 08 septembre 2004 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°2007/268 du 07 septembre 2007 ;

Vu le décret n°2009/222 du 30 juin 2009 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

A R R E T E :

Article 1 : (1) Le Consultant Individuel est une personne physique recrutée par le Maître d’ouvrage ou le Maître d’ouvrage Délégué pour la réalisation des prestations intellectuelles ou la fourniture des services non quantifiables ne nécessitant pas absolument le recours à un cabinet.

(2) Le montant des prestations du Consultant Individuel relève du seuil de la lettre-commande.

Article 2 : (2) Il est fait appel à des consultants individuels dans le cas des missions pour lesquelles :

a) le travail en équipe n’est pas nécessaire ;

b) l’expérience et les qualifications de l’expert constituent un critère de choix majeur.

(2) Si la réalisation de la prestation exige un nombre important d’experts et qu’il risque d’être difficile de coordonner et d’administrer leurs activités ou de définir leur responsabilité collective, le Maître d’ouvrage ou le Maître d’ouvrage Délégué devra faire recours à un bureau de consultants.

Article 3 : (1) Les consultants individuels sont choisis en fonction de leurs qualifications, eu égard à la nature de la mission.

(2) Les consultants sont sélectionnés par comparaison des qualifications de ceux qui se sont déclarés intéressés par la mission suite à la sollicitation à manifestation d’intérêt définissant les conditions de recrutement.

(3) les consultants, pour être choisis, doivent posséder toutes les qualifications minimales pertinentes requises et ceux qui sont sélectionnés pour le recrutement par le Maître d’ouvrage doivent être les mieux qualifiés et être pleinement capables de mener à bien la mission. L’évaluation de leurs capacités contenues dans les curricula-vitae, se fait sur la base de leur connaissance du contexte local.

(4) Le rapport de pré qualification faisant ressortir le classement des candidats par ordre de mérite est rédigé par le Maître d’ouvrage ou Maître d’ouvrage Délégué. Ce rapport et le projet de marché sont transmis à la commission des marchés compétente pour adoption.

(5) Dès adoption du rapport visé à l’alinéa 4 ci-dessus, le Maître d’ouvrage ou le Maître d’ouvrage Délégué transmet au candidat classé le meilleur, les termes de références de la mission et sollicite sa proposition financière en vue d’engager des négociations conformément aux dispositions du code des marchés publics.

(6) Lorsque les négociations ne se révèlent pas concluantes, le Maître d’ouvrage ou Maître d’ouvrage Délégué invite le prochain candidat qualifié de la liste à la négociation.

Article 4 : Les consultants individuels sont dispensés de par leur nature de fournir des documents tels le registre de commerce ou l’attestation de non faillite. Toutefois, pour les consultations nationales, ils doivent produire une attestation certifiant qu’ils ne sont pas frappés d’une interdiction ou d’échéance dans le domaine des marchés publics.

Article 5 : Une mission de consultation ne peut être confiée à un Consultant Individuel susceptible d’être en situation de conflit d’intérêts.

Article 6 : Les consultants individuels peuvent être sélectionnés par procédure de gré à gré dans des cas exceptionnels, à savoir :

a) pour des missions qui constituent une continuation des activités antérieures et pour lesquelles le consultant avait été choisi après appel à la concurrence ;

b) lorsque le consultant en question est l’un des rares à posséder les qualifications voulues ;

c) dans une situation d’urgence résultant d’un cas de force majeure.

Article 7 : Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.


Yaoundé, le 02 février 2011

LE PREMIER MINISTRE

CHEF DU GOUVERNEMENT

Philemon YANG