DECRET N° 2005/0770/PM DU 6 AVRIL 2005

FIXANT LES MODALITES DE LUTTE PHYTOSANITAIRE

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement

Décrète:

Chapitre I :

Des dispositions générales

Article premier : Le présent décret fixe les modalités de lutte phytosanitaire.

Article 2 : La lutte phytosanitaire se fait à travers la lutte contre les grands fléaux ou contre
les autres organismes nuisibles aux végétaux.

Article 3 : Au sens du présent décret, on entend par :

– agent de lutte biologique : auxiliaire, antagoniste, compétiteur ou toute autre entité
biologique capable de s’auto reproduire, utilisé dans la lutte contre les organismes
nuisibles.

– bonnes pratiques phytosanitaires : expression regroupant les méthodes de lutte contre
les organismes nuisibles aux cultures en vue de préserver le bon état sanitaire des
végétaux et des produits végétaux, la santé humaine et animale, ainsi que l’environnement
contre les risques découlant de l’utilisation des produits phytosanitaires et des autres
mesures phytosanitaires.

– Protection intégrée : approche qui vise à augmenter la production agricole basée sur les
principes écologiques et qui renforce la capacité des producteurs à promouvoir la santé
des cultures dans un système agro-écologique équilibré, faisant usage des technologies
disponibles et économiquement viables, spécialement la sélection variétale, la lutte
biologique, les méthodes culturales et les mesures réglementaires.

Chapitre II :

De la lutte phytosanitaire contre les organismes nuisibles

Section 1 :

de la lutte biologique

Article 4 .

(1) La lutte biologique est réalisée par les instituts de recherche ou toute autre institution
agréée par le ministère Chargé de l’Agriculture, les services de la protection des végétaux, les
services chargés de la vulgarisation agricole, les producteurs et les organisations des
producteurs, ainsi que par toute autre administration concernée.

Article 5 : Toute institution désireuse de promouvoir l’utilisation des agents de lutte
biologique exotiques doit obtenir une autorisation du ministre Chargé de l’Agriculture. A cet
effet, elle doit produire un dossier comportant les pièces suivantes :

a) une demande timbrée au tarif en vigueur ;

b) un programme d’introduction faisant ressortir :

– les études préliminaires sur l’identification de l’organisme nuisible, les informations
pertinentes sur son origine et l’importance des dégâts occasionnés, ainsi que les
expériences acquises ailleurs avec l’organisme nuisible ;

– les résultats des enquêtes et explorations dans les zones d’origine de l’agent de lutte
biologique ;

– la description de l’unité de quarantaine ;

– les méthodes de production et de lâcher de l’agent de lutte biologique.

Article 6 : Avant d’entreprendre tout lâcher, le promoteur doit s’assurer que les dégâts
occasionnés par l’organisme nuisible justifient un effort de lutte et que l’introduction d’un
agent de lutte biologique constitue une approche judicieuse.

Article 7 :

(1) Les agents de lutte biologique exotique doivent être homologués préalablement à leur
production et leur lâcher à grande échelle.

(2) Les lâchers sont faits dans des zones précises, sur autorisation du ministre Chargé de
l’Agriculture.

(3) Les conditions d’homologation sont définies par arrêté du ministre Chargé de
l’Agriculture.


Article 8 : Après chaque lâcher, les promoteurs doivent procéder à l’évaluation de l’impact
des agents de lutte biologique aussi bien sur les populations des organismes nuisibles que sur
celles des organismes non cibles.

Section II :

De la protection intégrée des cultures

Article 9 : La lutte contre les organismes nuisibles se fait suivant les principes de protection
intégrée, dans le but :

– de réduire la dépendance vis-à-vis des produits phytosanitaires ;

– d’exercer un meilleur contrôle sur l’utilisation des produits phytosanitaires ;

– de réduire les risques liés à l’utilisation abusive et inappropriée des produits
phytosanitaires.

Article 10 : La mise en oeuvre de la lutte intégrée et l’établissement en priorité de cette
approche impliquent la participation des agriculteurs à travers :

– la fourniture d’une assistance et des ressources nécessaires pour promouvoir les initiatives
visant à l’adoption et l’emploi de lutte intégrée ;

– le soutien des activités de recherche impliquant les agriculteurs ;

– l’appui à l’organisation des formations réunissant les agriculteurs, les chercheurs et les
vulgarisateurs ;

– la sensibilisation des consommateurs sur la qualité des produits agricoles ;

– la formation des producteurs sur les pratiques de protection intégrée.

Chapitre III :

Des interventions contre les grands fléaux et autres organismes nuisibles

Section I :

Des interventions contre les grands fléaux

Article 11 :

(1) L’Etat apporte un appui direct aux interventions phytosanitaires relatives aux grands
fléaux.

(2) Les traitements phytosanitaires dans le cadre de ces interventions sont réalisés soit par
les services spécialisés du ministère Chargé de l’Agriculture, soit par toute autre
structure publique ou privée commise à cet effet.

(3) Une fois décidées, lesdites interventions sont systématiques et obligatoires pour toutes
les exploitations.

Article 12 : le ministre Chargé de l’Agriculture prescrit les mesures phytosanitaires relatives
aux grands fléaux. Il fixe par arrêté la liste desdits fléaux et l’actualise, en tant que de besoin.

Section II :

De 1’alerte et de la lutte contre les autres organismes nuisibles

Article13 :

(1) L’autorité chargée de la Protection phytosanitaire diffuse sur l’ensemble du territoire, les
informations relatives aux organismes nuisibles et aux traitements préventifs et curatifs
nécessaires au bon état sanitaire des végétaux et produits végétaux.

(2) A cet effet, elle élabore ou met en place des systèmes d’alerte et d’intervention dont
l’objectif est la surveillance d’alerte et d’intervention.

Article 14 :

(1) La lutte phytosanitaire contre les organismes nuisibles est mise en oeuvre et conduite par
les producteurs ou organisations des producteurs. Elle se fait, toutes les fois que les
circonstances le permettent, suivant l’approche intégrée visée à l’article ci-dessus.

(2) Les applications des produits phytosanitaires doivent se faire en respect des bonnes
pratiques phytosanitaires.

Article 15 : Les services compétents du ministère Chargé de l’Agriculture, en collaboration
avec les autres administrations et institutions concernées, soutiennent les organisations de producteurs
dans les domaines :

– de l’organisation, de la structuration et de la mise sur pied des unités d’intervention ;

– du développement et de la vulgarisation des itinéraires techniques ;

– de la formation sur les bonnes pratiques phytosanitaires ;

– de l’élaboration et de la mise à disposition des stratégies de lutte contre les organismes
nuisibles ;

– de l’évaluation des risques liés à l’utilisation des pesticides,
Article 16 :

(1) Le ministre Chargé de l’Agriculture peut prescrire par arrêté, les traitements et les
mesures nécessaires à la prévention de la propagation des organismes nuisibles en
champ.

(2) il peut également interdire les pratiques susceptibles de favoriser le développement et la
dissémination des organismes nuisibles, suivant les mêmes modalités.

(3) Si un propriétaire refuse d’effectuer les traitements et mesures prévus à l’alinéa (1) cidessus
dans les délais prescrits et conformément aux arrêtés pris en matière de lutte
phytosanitaire, les agents assermentés chargés de l’inspection et du contrôle des végétaux
prennent des mesures nécessaires pour leur exécution. Ils adressent une copie à l’autorité
administrative compétente.

(4) Les opérations de lutte sont alors effectuées par une structure agréée et sous le contrôle
des services de la protection des végétaux.

(5) Les frais y relatifs sont à la charge du propriétaire.

(6) En cas de non-paiement par l’intéressé dans un délai de trois (3) mois ou toutes les fois
que le traitement est assuré par les services de la protection des végétaux, le
recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes, sur rôle dressé
par les agents assermentés chargés du contrôle et de l’inspection des végétaux.

Article 17 :

(1) Les exploitants agricoles doivent utiliser uniquement :

– les pesticides homologués ou autorisés provisoirement à la vente, conformément aux
normes internationales en matière de distribution et d’utilisation des pesticides ;

– les produits phytosanitaires pour les usages indiqués sur l’étiquette ;

– les services des personnes formées dans le domaine par les services en charge de la
protection des végétaux ou de la vulgarisation agricole, ou par toute autre structure
spécialisée.

(2) En outre, ils doivent :

– appliquer les produits phytosanitaires sur les surfaces et les structures qui sont utilisées
pour la production, le transport, la transformation et le stockage des produits agricoles
ou forestiers ;

– les appliquer en évitant de mettre en danger la santé humaine et animale et en
préservant l’environnement.

(3) Il est interdit d’utiliser les enfants de moins de quinze (15) ans et les femmes enceintes
pour les traitements phytosanitaires.

Article 18 : Les produits phytosanitaires doivent être stockés aux endroits ne présentant pas
de risque pour la santé humaine, animale ou pour l’environnement.

Chapitre IV :

Des dispositions finales

Article 19 : Des textes du ministre Chargé de l’Agriculture précisent, en tant que de besoin,
les modalités d’application du présent décret.

Article 20 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du
décret n° 92-233-PM du 25 mai 1992 fixant les modalités d’application de la loi n° 90-013 du
10 août 1990 poilant protection phytosanitaire.

Article 21 : Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis
inséré au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 6 avril 2005

Le Premier ministre, chef du
gouvernement,

Ephraim INONI