DÉCRET N°99/125 DU 15 JUIN 1999 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de régulation du secteur de l’électricité ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

VU la Constitution ;

VU la loi n° 98/022 du 24 décembre 1998 régissant le secteur de l’électricité ;

VU l’ordonnance n° 95/003 du 17 août portant statut général des entreprises du secteur public et parapublic ;

VU le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998,

DECRETE :

TITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er.- (1) Le présent décret organise et fixe les modalités de fonctionnement de l’Agence de régulation du secteur de l’électricité ci-après désignée l’  » Agence « , instituée par la loi n°98/O22 du 24 décembre 1998 régissant le secteur de l’électricité.

(2) L’Agence est un établissement public administratif doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.

(3) Son siège est fixé à Yaoundé. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, sur délibération du Conseil d’Administration.

(4) Des antennes régionales peuvent, en tant que de besoin, être créées, sur délibération du Conseil d’Administration.

ARTICLE 2.- L’Agence est placée sous la tutelle de l’Administration chargée de l’électricité qui, à ce titre, définit la politique de l’Etat dans le secteur concerné.

ARTICLE 3.- (1) L’Agence a pour mission d’assurer la régulation, le contrôle et le suivi des activités des exploitants et des opérateurs du secteur de l’électricité.

A ce titre, l’Agence est chargée notamment :

de participer à la promotion du développement rationnel de l’offre d’énergie électrique ;

de veiller à l’équilibre économique et financier du secteur de l’électricité et à la préservation des conditions économiques nécessaires à sa viabilité ;

de veiller aux intérêts des consommateurs et d’assurer la protection de leurs droits pour ce qui est du prix, de la fourniture et de la qualité de l’énergie électrique ;

de promouvoir la concurrence et la participation du secteur privé en matière de production, de transport, de distribution, d’importation, d’exportation et de vente de l’énergie électrique dans les conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ;

de soumettre à la signature de l’autorité compétente, après avis conforme, les contrats de concession, ainsi que les demandes de licence et d’autorisation ;

de mettre en œuvre, suivre et contrôler le système tarifaire établi, dans le respect des méthodes et procédures fixées par les lois et règlements en vigueur ;

d’assurer dans le secteur de l’électricité le respect de la législation relative à la protection de l’environnement ;

de veiller au respect, par les opérateurs du secteur, des conditions d’exécution des contrats de concession, des licences et des autorisations ;

de veiller à l’accès des tiers aux réseaux de transport d’électricité, dans la limite des capacités disponibles ;

de suivre l’application des standards et des normes par les opérateurs du secteur de l’électricité ;

de veiller à l’application des sanctions prévues par la loi ;

d’élaborer, de concert avec les professionnels de l’électricité, les standards et normes applicables aux activités et aux entreprises du secteur et de les soumettre à l’homologation de l’Administration chargée de l’électricité ;

de veiller également au respect du principe d’égalité de traitement des usagers par tout exploitant ou opérateur du secteur de l’électricité ;

de contribuer à l’exercice de toute mission d’intérêt public que pourrait lui confier le Gouvernement pour le compte de l’Etat dans le secteur de l’électricité.

(2) L’Agence arbitre les différends entre opérateurs du secteur de l’électricité sur saisine des parties.

(3) Elle perçoit une redevance sur les titres prévus par la loi régissant le secteur de l’électricité.

TITRE II

DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

ARTICLE 4.- L’Agence est administrée par deux organes :

le Conseil d’Administration ;
la Direction.

CHAPITRE I

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

SECTION 1

DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ARTICLE 5.-(1) Le Conseil d’Administration est composé ainsi qu’il suit :

Président : une personnalité nommée par décret du Président de la République ;

Membres : – un représentant de la Présidence de la République ;

un représentant du ministère chargé de l’électricité ;

un représentant du ministère chargé des finances ;

un représentant du ministère chargé de l’environnement ;

deux (2) représentants du secteur privé désignés par les organisations socio-professionnelles concernées ;

un représentant des usagers de l’électricité ;

un représentant du personnel.

(2) Le secrétariat du Conseil d’Administration est assuré par le Directeur de l’Agence.

ARTICLE 6.- (1) Le président et les membres du Conseil d’Administration sont choisis parmi les personnalités de réputation professionnelle établie dans les domaines juridique, technique, économique et financier et d’une intégrité morale reconnue.

(2) Les membres du Conseil d’Administration sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition des administrations et des organismes socio-professionnels auxquels ils appartiennent.

ARTICLE 7.- (1) Le président et les membres du Conseil d’Administration sont nommés pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable deux (2) fois.

(2) Leur mandat prend fin à l’expiration normale de sa durée, par décès ou par démission ; il prend également fin à la suite de la perte de la qualité qui avait motivé la nomination, ou encore par révocation à la suite d’une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction de membre du Conseil d’administration.

(3) En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre du Conseil d’Administration n’est plus en mesure d’exercer son mandat, il est immédiatement pourvu à son remplacement par le chef de l’administration ou de l’organe qu’il représente, pour la période du mandat restant à courir.

ARTICLE 8.- (1) Les fonctions de président du Conseil d’Administration sont incompatibles avec celles de l’autorité de tutelle de l’électricité ou de son représentant.

(2) Les fonctions de président et de membre du Conseil d’administration de l’Agence sont incompatibles avec toute détention directe ou indirecte d’intérêts dans une entreprise du secteur de l’électricité ou de toute

fonction salariée dans une entreprise ou tout bénéfice d’une rémunération sous quelque forme que ce soit d’une telle entreprise.

SECTION II

DES POUVOIRS ET DU FONCTIONNEMENT DU

CONSEIL D’ADMINISTRATION

PARAGRAPHE I

DES POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ARTICLE 9.- (1) Le Conseil d’Administration dispose des pleins pouvoirs pour administrer l’Agence, définir et orienter sa politique générale, et évaluer sa gestion dans les limites fixées par son objet social.

A ce titre :

il adopte l’organigramme, le règlement intérieur, la grille des rémunérations et des avantages des personnels, sur proposition du Directeur ;

il fixe les objectifs et approuve les programmes d’action conformément aux objectifs globaux du secteur concerné ;

il approuve le budget et arrête, de manière définitive, les comptes et états financiers annuels et les rapports d’activités ;

il approuve, sur proposition du Directeur, les recrutements et licenciement du personnel d’encadrement, ainsi que les nominations à des postes de responsabilité à partir de directeurs adjoints et assimilés ;

il accepte tous dons, legs et subventions ;

il approuve les contrats ou toutes autres conventions, y compris les
emprunts, préparés par le Directeur et ayant une incidence sur le budget ;

il autorise la participation de l’Agence dans des associations, groupements ou autres organismes professionnels, dont l’activité est nécessairement liée aux missions de l’Agence et met fin à de telles participations ;

il nomme les représentants de l’Agence aux assemblées générales et aux conseils d’administration d’autres entreprises et les démet.

(2) Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs de l’Agence tels que décrits à l’article 3 du présent décret. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs au Directeur, qui rend compte, en tant que de besoin, de l’utilisation faite de cette délégation.

(3) Le Conseil d’Administration dresse, dans un délai de six (6) mois à compter de la clôture de l’exercice, un rapport de ses activités relatives au secteur de l’électricité. Ledit rapport est publié.

(4) Les délibérations du Conseil d’Administration en matière de régulation, de contrôle et de suivi des activités des exploitants et opérateurs du secteur de l’électricité sont publiées.

PARAGRAPHE II

DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ARTICLE 10.- (1) Sur convocation de son Président, le Conseil d’Administration se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire, dont une fois pour le vote du budget et une fois pour arrêter les états financiers annuels et examiner la marche des activités de l’Agence.

(2) En cas de nécessité en période d’intersessions, le Président du Conseil d’Administration peut, suivant l’importance et l’urgence du sujet, soit recourir à la consultation des administrateurs à domicile, soit convoquer une session extraordinaire.

(3) Toutefois, à la demande d’un tiers (1/3) au moins des membres du Conseil d’Administration, le Président est tenu de convoquer le Conseil en séance extraordinaire. En cas de refus ou de silence du Président ou lorsque les circonstances l’exigent, le ministre de tutelle peut procéder à la convocation d’une séance extraordinaire du Conseil d’administration.

(4) Sauf en cas d’urgence, les convocations sont faites par télex, télégramme, télécopie, lettre, message-porté ou tout autre moyen laissant trace écrite, quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la réunion. Elles indiquent la date, le lieu et l’ordre du jour de la réunion.

ARTICLE 11.- (1) Tout membre empêché peut se faire représenter aux réunions par un autre membre du Conseil. En tout état de cause, aucun membre du Conseil ne peut représenter plus d’un administrateur au cours d’une même session .

(2) Tout membre présent ou représenté à une séance du Conseil est considéré comme ayant été dûment convoqué.

(3) Le Président peut, en fonction des questions inscrites à l’ordre du jour, inviter toute personne physique ou morale en raison de sa compétence, à participer aux travaux du Conseil d’Administration avec voix consultative.

(4) En cas d’empêchement du Président, le Conseil élit en son sein un Président de séance à la majorité simple des membres présents ou représentés.

ARTICLE 12.- (1) Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers ( 2/3) au moins des membres sont présents ou représentés. Lorsque le quorum n’est pas atteint après la première convocation, il est ramené à la moitié des membres présents ou représentés lors des convocations suivantes.

(2) Chaque membre dispose d’une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président du Conseil d’Administration est prépondérante.

ARTICLE 13.- (1) Les délibérations du Conseil d’Administration font l’objet d’un procès-verbal consigné dans un registre spécial tenu au siège et cosigné par le Président et le Secrétaire de séance. Ce procès-verbal mentionne les noms des membres présents ou représentés ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif et est lu et approuvé par le Conseil d’Administration lors de la session suivante.

ARTICLE 14.- (1) Le Président du Conseil d’Administration bénéficie d’une allocation mensuelle.

(2) Le Président et les membres du Conseil d’Administration perçoivent, à l’occasion des réunions, une indemnité de session.

(3) L’allocation mensuelle et l’indemnité de session visées aux alinéa (1) et (2) ci-dessus sont fixées par l’autorité de tutelle, sur proposition du Conseil d’Administration, sous réserve des plafonds fixés par la réglementation en vigueur.

CHAPITRE II

DE LA DIRECTION

ARTICLE 15.- (1) L’Agence est placée sous l’autorité d’un Directeur, éventuellement assisté d’un Adjoint, tous deux nommés par le Conseil d’Administration en raison de leur intégrité morale ainsi que de leurs qualification et expérience dans les domaines juridiques, technique et économique.

(2) Le Directeur, et éventuellement le Directeur Adjoint, sont nommés pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable deux (2) fois.

(3) En cas de vacance du poste de Directeur pour cause de décès, de démission ou d’empêchement définitif, ou de suspension du Directeur, l’intérim est assuré par le Directeur Adjoint et si ce dernier est à son tour empêché, le Conseil d’Administration prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la bonne marche de l’Agence.

ARTICLE 16.- (1) Le Directeur est chargé de la gestion et de l’application de la politique générale de l’Agence, sous le contrôle du Conseil d’Administration à qui il rend compte de sa gestion. A ce titre, il est investi des missions dévolues à l’Agence telles que définies à l’article 3 du présent décret.

(2) Dans l’exercice de ses fonctions, le Directeur :

soumet à l’adoption du Conseil d’Administration les projets d’organigramme et de règlement intérieur, ainsi que la grille des rémunérations et des avantages des personnels ;

prépare le budget dont il est le principal ordonnateur, les rapports d’activités, ainsi que les comptes et les états financiers qu’il soumet au Conseil d’Administration pour approbation et arrêt ;

prépare les délibérations du Conseil d’Administration, assiste avec voix consultative à ses réunions et exécute ses décisions ;

assure la direction technique, administrative et financière de l’Agence ;

recrute, nomme, note, licencie les membres du personnel et fixe leurs rémunérations et avantages, sous réserve des prérogatives reconnues au Conseil d’Administration ;

procède aux achats, passe et signe les marchés, contrats et conventions liés au fonctionnement de l’Agence, en assure l’exécution et le contrôle, dans le strict respect du budget, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

instruit, à l’attention du ministre chargé de l’électricité, les demandes de concession, de licence et d’autorisation pour l’exercice des activités du secteur de l’électricité ;

supervise les missions de contrôle, de sanction et d’arbitrage de l’Agence ;

représente l’Agence dans tous les actes de la vie civile et en justice ;

prend dans les cas d’urgence, toute mesure conservatoire nécessaire à la bonne marche de l’Agence, à charge pour lui d’en rendre compte au Conseil d’Administration.

ARTICLE 17.- Le Directeur est responsable devant le Conseil d’Administration que peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l’image de l’Agence, suivant les modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

ARTICLE 18.- La rémunération et les avantages divers du Directeur et du Directeur Adjoint sont fixés par le Conseil d’Administration, sous réserve des plafonds prévus par la réglementation en vigueur.

TITRE III

DES DISPOSITIONS FINANCIÈRES

ARTICLE 19.- Les ressources financières de l’Agence sont des derniers publics. Elles sont gérées selon les règles de la comptabilité privée.

ARTICLE 20.- Les ressources de l’agence sont constituées par :

une partie de la redevance sur les titres prévus par la loi n° 98/022 du 24 décembre 1998 régissant le secteur de l’électricité et dont les taux uniformes pour chaque régime et les modalités de recouvrement sont fixés dans les cahiers de charges ;

les frais d’instruction des dossiers versés par les postulants aux titres susvisés ;

les subventions éventuelles ;

le produit des amendes prévues par la loi susvisée ;

les dons et legs.

CHAPITRE I

DU BUDGET DE L’AGENCE

ARTICLE 21.- (1) Le budget de l’Agence prévoit et autorise les recettes et les dépenses, et en détermine la nature et le montant. Il doit être équilibré.

(2) L’exercice budgétaire court du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.

(3) Le budget de l’Agence est approuvé par le Conseil d’Administration avant le début de l’exercice.

ARTICLE 22.- Le Directeur établit et soumet à l’approbation du Conseil d’Administration, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les états financiers annuels et le rapport d’exécution du budget de l’exercice écoulé.

ARTICLE 23.- Le Directeur ouvre des comptes dans les établissements bancaires agréés par l’autorité monétaire et en informe le Conseil d’Administration.

ARTICLE 24.- Les fonds provenant des conventions et accords internationaux sont gérés suivant les modalité prévues par ces conventions et accords.

ARTICLE 25.- En cas d’excédent budgétaire constaté à la fin de l’exercice, le Conseil d’Administration décide de l’affectation de tout ou partie de cet excédent à l’Agence d’Electrification Rurale.

CHAPITRE II

DU CONTRÔLE DE GESTION

ARTICLE 26.- (1) Les comptes de l’Agence sont vérifiés annuellement par un commissaire aux comptes agréé, nommé par le ministre chargé des finances pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une (1) fois.

(2) En cas de défaillance au cours du mandat du commissaire aux comptes, il est pourvu à son remplacement. Le nouveau commissaire aux comptes nommé demeure en fonction pour la durée du mandat restant à courir.

(3) Le commissaire aux comptes est tenu au respect du secret professionnel. Ses honoraires sont fixés par le ministre chargé des finances, sur proposition du Conseil d’Administration.

ARTICLE 27.- Le commissaire aux comptes a mandat de réviser les comptes, d’en vérifier les valeurs afin de certifier la régularité et la sincérité des états financiers, ainsi que les informations financières contenues dans les rapports du Directeur.

ARTICLE 28.- Sur convocation du Président du Conseil d’Administration, le commissaire aux comptes présente son rapport au cours de la session du Conseil consacrée à l’arrêt des comptes et bilans.

ARTICLE 29.- L’Agence est soumise au contrôle des services publics compétents, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.

TITRE IV

DES PERSONNELS

ARTICLE 30.- (1) L’Agence peut employer :

le personnel recruté directement ;

les fonctionnaires en détachement ;

les agents de l’Etat relevant du Code du Travail qui lui sont affectés.

(2) Les personnels de l’agence visés à l’alinéa (1) ci-dessus doivent présent un profil adéquat aux postes qu’ils occupent.

(3) Les fonctionnaires en détachement et les agents de l’Etat affectés à l’Agence sont soumis, pendant toute la durée de leur emploi en son sein, aux textes régissant l’Agence et à la législation du travail, sous réserve des dispositions du statut général de le fonction publique relatives à la retraite et à la fin de détachement en ce qui concerne les fonctionnaires.

(4) Les personnels de l’Agence ne doivent, en aucun cas, être salariés ou bénéficier d’une rémunération sous quelque forme que ce soit, ou avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise relevant du secteur de l’électricité. Ils ne peuvent en outre exercer aucune activité à titre consultatif ou autre, rémunérée ou non, si celle-ci concerne les domaines de la production, du transport, de la distribution, de la vente de l’énergie électrique ou du contrôle des matériels et installations électriques.

(5) Les confits entre les personnels susvisés et l’Agence relèvent de la compétence des juridictions de droit commun.

TITRE V

DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 31.- Les membres du Conseil d’Administration, de la Direction et du personnel sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations, faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions d’administrateur.

ARTICLE 32.- Tout manquement aux obligations prévues aux dispositions de l’article 31 du présent décret constitue une faute lourde entraînant révocation immédiate pour les membres du Conseil d’Administration et de la Direction ou le licenciement pour les personnels, sans préjudice des poursuites judiciaires à l’encontre des coupables.

ARTICLE 33.- Nonobstant les dispositions de l’article 32 du présent décret les dirigeants de l’Agence sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers l’Agence ou les tiers, des actes de gestion accomplis en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’Agence.

ARTICLE 34.- Le ministre chargé de l’électricité et le ministre chargé des finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel, en français et en anglais./-

Yaoundé, le 15 juin 1999

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

(é) PAUL BIYA