ORGANISATION DU CONSEIL NATIONAL D’AGREMENT DES MANUELS SCOLAIRES ET DES MATERIELS DIDACTIQUES

DECRET N° 2017/11738/CAB/PM  du 23 Novembre 2017

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, décrète :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. – Le présent décret porte organisation du Conseil National d’Agrément des Manuels Scolaires et des Matériels Didactiques, ci-après désigné « Le Conseil ».

Article 2. – (1). – Le Conseil est un Organe Consultatif qui assiste les Ministres chargés de l’Education Nationale dans la mise en œuvre de la politique nationale du livre, du manuel scolaire et autres matériels didactiques. A ce titre, il est chargé :

  • D’évaluer les besoins du secteur éducatif en livres, manuels scolaires et matériels didactiques ;
  • D’arrêter et rendre publique la critériologie du choix des livres, manuels scolaires et matériels didactiques ;
  • De coordonner les travaux d’évaluation des livres, manuels scolaires et matériels didactiques effectués en commissions spécialisées ;
  • De délibérer sur les rapports des commissions spécialisées ;
  • D’évaluer les livres, manuels scolaires et matériels didactiques conformément aux procédures et critères en vigueur, en relation avec les spécialistes en la matière des Ministères en charge de l’Education Nationale que sont les Inspecteurs Pédagogiques, les Enseignants et les Spécialistes du livre ;
  • De préparer les appels d’offres précisant les matières et les disciplines concernées par les manuels scolaires et les matériels didactiques ;
  • De proposer à l’agrément des listes des livres, manuels scolaires et matériels didactiques par classe et par type d’enseignement à raison d’un manuel scolaire et/ou matériel didactique par matière pour une durée de six (06) ans ;
  • De soumettre à la signature des Ministres chargés de l’Education Nationale les listes des livres, manuels scolaires et matériels didactiques préalablement approuvés, par niveau et par type d’enseignement ;
  • De publier cinq (05) mois au moins avant la rentrée scolaire, les listes des livres, manuels scolaires et matériels didactiques agréés ;
  • De proposer toutes mesures utiles à la confection et la sécurisation des livres, manuels scolaires et matériels didactiques ;
  • De s’assurer le respect des normes nationales ou internationales en matière de rédaction, d’édition et d’impression des livres, manuels scolaires et matériels didactiques ;
  • De coordonner tous les trois (03) ans, sous l’autorité des Ministres chargés de l’Education Nationale, une enquête confiée à une structure indépendante chargée d’évaluer la qualité des contenus pédagogiques, la disponibilité et l’accessibilité des livres, manuels et matériels didactiques inscrits aux programmes officiels sur l’ensemble du territoire national ;
  • De valider les résultats de ladite enquête et de proposer au Gouvernement les modalités de mise en œuvre des recommandations y relatives ;
  • De constituer et de mettre à jour régulièrement la banque des programmes d’actions et d’adopter le projet de budget annuels du Conseil préparés par le Secrétariat Permanent ;
  • D’adopter le Règlement Intérieur du Conseil ;
  • De valider le rapport d’activités du Conseil.

(2). – Le Conseil accomplit toute autre mission et émet des avis sur toute question relative aux attributions mentionnées à l’alinéa 1 ci-dessus, dont il est saisi par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ou par les Ministres chargés de l’Education Nationale.

CHAPITRE II

DE L’ORGANISATION

Article 3. – (1). – Le Conseil est composé ainsi qu’il suit :

Président :                       Une personnalité nommée par arrêté du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vice-Président :            Une personnalité nommée par arrêté du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Membres :

  • Deux (02) Représentants du Ministère en charge de l’Education de Base, dont l’un du Sous-Système Anglophone et l’autre du Sous-Système Francophone ;
  • Deux (02) Représentants du Ministère en charge des Enseignements Secondaires, dont l’un du Sous-Système Anglophone et l’autre du Sous-Système Francophone ;
  • Deux (02) Représentants du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur, dont l’un d’une Ecole Normale Supérieure et l’autre d’une Ecole Normale de l’Enseignement Technique ;
  • Un (01) Représentant du Ministère en charge de la Culture ;
  • Un (01) Représentant du Ministère en charge de la Formation Professionnelle ;
  • Seize (16) Représentants des Enseignants dont quatre (04) de l’Enseignement Primaire, quatre (04) de l’Enseignement Secondaire Général, quatre (04) de la Formation Professionnelle, quatre (04) de l’Enseignement Technique Professionnel et à chaque fois deux (02) du Sous-Système Anglophone et deux (02) du Sous-Système Francophone, désignés par les Ministres en charge de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;
  • Quatre (04) Représentants des Syndicats d’Enseignants les plus représentatifs, dont deux (02) du Sous-Système Anglophone et deux (02) du Sous-Systèmes Francophone ;
  • Quatre (04) Représentants des Associations des Parents d’Elèves désignés par les Ministres chargés de l’Education Nationale ;
  • Six (06) spécialistes en évaluation des manuels scolaires et des matériels didactiques, dont trois (03) du Sous-Système Anglophone et trois (03) du Sous-Système Francophone désignés par les Ministres en charge de l’Education Nationale ;
  • Les Secrétaires Nationaux des Organisations de l’Enseignement Privé Confessionnel et Laïc ;
  • Deux (02) Représentants des Organisations Patronales les plus représentatives ;
  • Un (01) Représentant de la Chambre de Commerce, d’Industrie, des Mines et de l’Artisanat.

(2). – Le Président du Conseil peut inviter toute personne physique ou morale, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour, à participer aux travaux avec voix consultative.

(3). – Les membres du Conseil, autres que ceux choisis par les Ministre chargés de l’Education Nationale, sont désignés par les Administrations et Organismes auxquels ils appartiennent, pour une durée de trois (03) ans renouvelable une (01) fois.

(4). – La composition du Conseil est constatée par arrêté du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

Article 4. – (1). – Les membres du Conseil sont répartis en sept (07) commissions spécialisées.

(2). – Les commissions spécialisées visées à l’alinéa 1 ci-dessus sont :

  • La Commission de l’Enseignement Maternel, Primaire et Normal ;
  • La Commission des Lettres et des Sciences Humaines de l’Enseignement Secondaire Général ;
  • La Commission des Mathématiques, des Sciences et des Physiques de l’Enseignement Secondaire Général ;
  • La Commission des Techniques Industrielles ;
  • La Commission de la Formation Professionnelle ;
  • La Commission des Techniques Commerciales ;
  • La Commission du Développement des Techniques de Digitalisation et de Dématérialisation des manuels scolaires et des matériels didactiques.

(3). – Présidée par un spécialiste des manuels Scolaires et des matériels didactiques, choisis au sein du Conseil par le Président, chaque Commission Spécialisée est compétente  pour les deux (02) Sous-Système Francophone et Anglophone.

(4). – Chaque Commission Spécialisée choisit en son sein un Secrétaire chargé de rapporter les affaires inscrites à l’ordre du jour.

(5). – La composition des Commissions Spécialisées est constatée par une décision du Président du Conseil.

Article 5. – Les Commissions Spécialisées, chacune dans son domaine de compétence :

  • Assistent le Conseil dans les travaux d’évaluation technique des livres, manuels scolaires et matériels didactiques ;
  • Font des propositions d’agrément des listes des livres, manuels scolaires et matériels didactiques par niveau et par type d’enseignement ;
  • Elaborent des rapports circonstanciés à l’attention du Conseil.

Article 6. – Le Conseil dispose d’un Secrétariat Permanent qui l’assiste dans l’accomplissement de ses missions.

A ce titre, il est chargé :

  • De préparer les sessions du Conseil ;
  • D’élaborer le projet de Règlement Intérieur du Conseil ;
  • De coordonner l’élaboration des différents procès-verbaux des travaux des Commissions Spécialisées et dresser ceux des sessions du Conseil ;
  • De tenir le registre où sont consignés les avis et résolutions du Conseil ;
  • D’élaborer les projets de programmes d’actions et le budget du Conseil ;
  • De mettre en œuvre le plan d’actions du Conseil ;
  • De préparer, avec les Présidents des Commissions Spécialisées, l’anonymat des ouvrages à évaluer par type, niveau et discipline ;
  • De produire un projet de rapport d’activités du Conseil ;
  • D’assurer toute autre mission à lui confiée par le Président du Conseil.

Article 7. – (1). – Le Secrétariat Permanent et coordonné par un Secrétaire Permanent nommé par conjoint des Ministres chargés de l’Education Nationale, parmi les Fonctionnaires des corps de l’Education Nationale.

(2). – Le Secrétaire Permanent assure les fonctions de Rapporteur Général des sessions du Conseil et dirige les activités du Secrétariat Permanent.

(3). – Le Secrétaire Permanent est assisté de quatre (04) Rapporteurs nommés par décision conjointe des Ministres chargés  de l’Education Nationale, dont deux (02) issus du Ministère en charge de l’Education de Base et deux (02) du Ministère des Enseignements Secondaires.

Article 8. – (1). – Le Secrétariat Permanent dispose :

  • D’un (01) Assistant de Direction ;
  • D’un (01) Responsable Administratif et Financier ;
  • D’un (01) Responsable en Suivi-Evaluation ;
  • D’un (01) Comptable-Matières ;
  • D’un (01) Documentaliste ;
  • D’un (01) d’un Personnel d’Appui.

(2). – Les Personnels sus-évoqués sont recrutés à la diligence du Secrétaire Permanent par décision du Président du Conseil.

CHAPITRE II

DU FONCTIONNEMENT

Article 9. – (1). – Sur convocation de son Président, le Conseil se réunit en session ordinaire de plein droit, dans les quinze (15) jours suivant la date de publication de l’arrêté du Premier Ministre constatant sa composition.

(2). – Le Conseil se réunit en session ordinaire, au moins deux (02) fois par an, sur convocation de son Président.

(3). – Le Conseil se réunit en session extraordinaire en tant que de besoin. Dans ce cas, l’ordre du jour est communiqué aux membres quinze (15) jours avant la tenue de ladite session.

(4). – La durée des sessions d’agrément ne peut excéder trente (30) jours.

(5). – Les travaux en commissions spécialisées alternent avec ceux en plénière dans l’intervalle de la durée des sessions ordinaires du Conseil.

Article 10. – Les convocations indiquent la date, l’heure, l’ordre du jour et le lieu de la réunion. Elles doivent être accompagnées des documents de travail et être adressées aux membres au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.

Article 11. – Le Conseil ne peut valablement délibérer qu’en présence de deux tiers (2/3) au moins de ses membres. Ses décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante.

Article 12. – A l’issue de chaque session, le Conseil adresse aux Ministres chargés de l’Education Nationale, un rapport des travaux, assorti de ses propositions de ses avis.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 13. – (1). –Les fonctions de Président, Vice-Président et Membres du Conseil ainsi que celles de Secrétaire Permanent, de Rapporteurs et de Membres du Secrétariat Permanent sont incompatibles avec la qualité d’auteur de manuel scolaire, de prestataire de services ou de détenteur d’action, direct ou indirect, dans une maison d’édition, de production ou dans une Agence de distribution des manuels scolaires ou des matériels didactiques.

(2). – Chaque personne mentionnée à l’alinéa 1 ci-dessus signe et adresse à l’autorité l’ayant désignée une déclaration sur l’honneur avant sa prise de fonction.

Article 14. – (1). – Tout livre, manuel scolaire ou matériel didactique est inscrit au programme d’enseignement pour une période de six (06) ans. Au terme de cette période, il fait l’objet d’une nouvelle évaluation et peut être reconduit.

(2). – Toutefois, en cas de changement majeur de circonstance politique ou sociale, d’atteinte aux Institutions Républicaines ou d’insuffisance avérée de la qualité scientifique d’un livre, d’un manuel scolaire ou d’un matériel didactique, constaté par le Conseil à l’initiative de toute personne intéressée, celui-ci peut prononcer, avant le terme de la durée mentionnée à l’alinéa 1 ci-dessus, le retrait dudit livre, manuel scolaire ou matériel didactique et procéder à son remplacement éventuel.

Article 15. – (1). – Le Conseil adopte un rapport annuel faisant un état des lieux et des recommandations sur les activités de production, de diffusion des manuels scolaires et des matériels didactiques au Cameroun.

(2). – Le rapport visé à l’alinéa 1 ci-dessus est adressé aux Ministres chargés de l’Education Nationale. Ces derniers transmettent ledit rapport dans les meilleurs délais, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

Article 16. – Les listes des livres, des manuels scolaires et des matériels didactiques sont soumises, avant publication, au visa préalable du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, à la diligence des Ministres chargés de l’Education Nationale.

Article 17. – (1). – Le Président, le Vice-Président et les Membres du Conseil, le Secrétaire Permanent, les Rapporteurs et les Membres du Secrétariat Permanent, ainsi que les personnes invitées à titre consultatif, bénéficient d’une indemnité de session et, le cas échéant, du remboursement des frais de transport occasionnés par la tenue des sessions du Conseil et de ses Organes Internes, dont les montants sont fixés par décision du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

(2). – Le Président et le Vice-Président bénéficient, en outre, d’une indemnité mensuelle dont le montant est fixé par décision du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

(3). – Le Secrétaire Permanent, les Rapporteurs et le Personnel visés à l’article 8 ci-dessus bénéficient d’une indemnité mensuelle dont le montant est fixé par décision conjointe des Ministres chargés de l’Education Nationale.

Article 18. – (1). – Les dépenses de fonctionnement du Conseil sont supportées, à part égales, par les budgets des Ministères en charge de l’Education Nationale.

(2). – Le Président du Conseil est l’ordonnateur du budget. Il peut déléguer cette compétence au Secrétaire Permanent.

Article 19. – Les Ministres en charge de l’Education Nationale et des Finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargé de l’application du présent décret.

Article 20. – Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 23 Novembre 2017

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

(é) Philemon YANG