Arrêté n° 020/MTPS du 29 octobre 1970

Rendant exécutoire une décision de la Commission nationale paritaire des conventions collectives et des salaires.

Le ministre du travail et de la prévoyance sociale,

Vu la constitution du 1er septembre 1961 ;

Vu le décret n° 70/DF/273 du 12 juin 1970 portant organisation du Gouvernement Fédéral de la République du Cameroun ;

Vu le décret n° 69/ DF/294 du 15 janvier 1960 portant création d’une Commission Nationale Paritaire des Convention Collectives et des Salaires.

Vu le décret n° 70/ DF/294 du 12 juin 1970 portant nomination des membres du gouvernement Fédéral ;

Vu l’arrêté n°1/MTLS du 21 janvier 1969 fixant le nombre et la répartition entre les organisations professionnelles des sièges à la dite commission pour l’année 1969, arrêté reconduit pour l’année 1970 par l’arrêté n°18/MTPS/DT du 06 octobre 1970.

Arrêté :

Article 1 : Est rendue exécutoire la décision de la Commission Nationale Paritaire des Convention Collectives et des Salaires en sa séance du 22 octobre 1970, et dont la teneur suit :

1. Est adopté la classification professionnelle nationale type dont le texte figure en annexe.

2. Chaque catégorie de la présente classification professionnelle fait l’objet d’une définition générale. Des définitions particulières sont données en complément de cette définition générale à titre d’exemple et sans caractère limitatif. Elles devraient permettre d’effectuer un classement des emplois par analogie aux exemples donnés, étant bien attendu que les appellations utilisées peuvent varier selon les branches professionnelles considérées.

3. Les travailleurs titulaires du Certificat d’Aptitude Professionnelle sont admis au salaire minimum de la 5ème catégorie après une période de pratique effective du métier d’une durée maximale de trois mois éventuellement renouvelable une seule fois. Pendant cette période, ils peuvent subir ledit salaire minimum un abattement dont le taux est fixé par la commission mixte paritaire de la convention de la branche d’activité concernée.

4. Les diplômes dont l’énoncé ne figure pas dans la présente classification, et notamment ceux en vigueur au Cameroun Occidental, sont considérés comme titulaires d’être admis à la catégorie professionnelle afférente permettant à leur diplôme de même niveau prévu à la classification.

En cas de désaccord entre employeur et travailleur sur le niveau à assigner au diplôme, le différend est soumis à la commission d’équivalences institué au Ministère de l’Education, de la Culture et de la formation professionnelle.

Article 2 : Aux fins d’application des dispositions du paragraphe III de la présente décision, il est stipulé que le travailleur titulaire du Certificat d’Aptitude professionnelle doit être embauché à la 5ème catégorie dès son entrée dans la vie professionnelle ; il doit alors percevoir au moins le salaire minimum afférent à cette catégorie, à défaut d’une disposition particulière de la convention collective dont il relève fixant le taux de l’abattement pendant la période de pratique effective du métier prévu ci-dessus.

Article 3 : le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République Fédérale du Cameroun en français et en anglais.

Yaoundé, le 29 octobre 1970

Le ministre du travail et de la prévoyance sociale.

NZO EKHAH NGHAKY.