LA FILIATION ADOPTIVE
L’adoption est un acte solennel, soumis à l’approbation du juge, qui crée entre 2 personnes des relations analogues à celles qui résulteraient de la filiation légitime. Le droit camerounais positif n’a pas encore organisé d’une manière particulière l’adoption, l’ord du 29 juin 1981 art 42 renvoie pour cette organisation aux dispositions du droit écrit dont le code civil. C’est donc aux art 343 et suivant du cc qu’il faut se reporter.
Section 1 : Les conditions de validité de l’adoption
Elles sont de deux ordres
Paragraphes 1 : Conditions requises en la personne de l’adoptant
Celui qui adopte doit être âgé d’au moins 40 ans.
Cependant, elle, peut être demandée conjointement par deux époux non séparés de corps dont l’un est âgé de 35 ans à conditions qu’il soient mariés depuis plus de 10 ans et qu’il ne soit né un enfant dans ce mariage.
Celui ou ceux qui adoptent ne doit ou ne doivent pas avoir d’enfants ou ascendants légitimes au moment de l’adoption entre l’adoptant et l’adopté, il faut une différence d’âge d’au moins 15 ans. Cette différence est ramenée à 10 ans si l’adopté est un enfant du conjoint.
Paragraphe 2 : Conditions requises en la personne de l’adopté
Quant à l’âge, le décret du 28 juillet 1939 ne fixe aucune limite d’âge pour la personne à adopter. La loi française du 11 juillet 1966 ne permet l’option plénière que des mineurs de 15 ans.
Des justifications suffisantes doivent être apportées à l’adoption. Le consentement des parents ou du responsable coutumier est exigé. Le consentement est donné par l’acte d’adoption ou par acte notarié
Section 2 : Les effets de l’adoption
L’adoption d’un mineur entraîne l’établissement des liens nouveaux de filiation, c’est pour cela que:
– L’adopté change de nom pour prendre celui de l’adoptant.
– L’adopté reste désormais dans sa famille naturelle et y acquiert tous les droit de l’enfant légitime.
– L’adoptant se voit transférer la puissance paternelle.
– L’adoption instaure des empêchements à mariage entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté, entre adoptant, l’adopté et leurs descendants, entre les enfants adoptifs de la même personne, et entre l’adopté et les enfants qui pourraient survenir à l’adoptant.
– L’adoption fait naître une obligation alimentaire entre l’adoptant et l’adopté.
– L’adoption maintien un droit de succession et un droit subsidiaire d’aliment entre l’adopté et sa famille d’origine à moins que le lien de finition ne soit complètement rompu.
L’adoption peut être révoquée pour motifs graves si l’adopté à plus de 13 ans, s’il y a eu rupture des liens de filiation. L’adoption ne peut être évoquée tant que l’adopté n’a pas 21 ans