S’il est difficile de donner une définition générale et intemporelle, on retiendra néanmoins en première analyse celle fournie par la Cour d’appel de Paris en 1970 : la vie privée c’est ‘le droit pour une personne d’être libre de mener sa propre existence comme elle l’entend, avec le minimum d’ingérences extérieures’. La vie privée apparaît donc comme une notion abstraite, aux contours fuyants qui est pourtant au coeur de notre système juridique (I) et qui conditionne la mise en oeuvre du droit au respect de la vie privée (II)
Plus d’extraits de La vie privée

[…] La mise en oeuvre du droit au respect de la vie privée A. Conditions d’exercice et limites de la protection de la vie privée 1) Les conditions d’exercice de l’action en justice La mise en oeuvre de la protection de l’intimité de la vie privée est soumise à deux conditions essentielles. La prétendue victime doit démontrer tout d’abord l’existence d’une atteinte à la vie privée et donc celle d’un préjudice même simplement moral. En revanche, la preuve d’une faute et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage subi, exigées par l’article 1382 du Code civil n’est pas nécessaire. […]

[…] Le secret des correspondances et notamment celui des lettres confidentielles a lui aussi été affirmé très tôt par la jurisprudence. Il a été étendu dès 1955 aux communications téléphoniques mais la pratique des écoutes discrétionnaires a eu tendance à en limiter la portée et a motivé l’intervention de la loi du 10 juillet 1991 qui encadre la pratique des écoutes et réaffirme solennellement le droit au secret des correspondances. 2) Le principe général du droit au respect de la vie privée (art. […]