DECRET N° 79/341 DU 3 SEPTEMBRE 1979 PORTANT
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ROUTIERE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ,
VU la constitution du 2 juin 1972 modifiée et complétée par les lois n° 75/1 du 9 mai 1975 et 79/2 du 29 juin 1979 ;
VU le décret N° 59/227 du 3 décembre 1959 portant code de la route ;
VU le chapitre 184 road traffic of the laws of the Federation of Nigeria and Lagos;
DECRETE
CHAPITRE PREMIER
OBJETS ET DEFINITIONS
Article 1er: champ d’application
Le présent décret dit:”code de la route”, régit l’utilisation des voies publiques routières.
Article 2 : définitions
Pour l’application des dispositions du présent décret, les définitions ci-après sont adoptées :
1. La « route » désigne l’emprise de tout chemin ou rue ouvert à la circulation publique.
2. la « chaussée » désigne la parti de la route utilisée pour la circulation des véhicules.
3. l’ « autoroute désigne la partie de la route signalée comme telle, à deux chaussées séparées, dont les accès sont spécialement aménagés et qui, conçue pour la circulation rapide des automobiles ne croise à niveau aucune autre voie.
4. la « Voie » désigne la subdivision longitudinale d’une chaussée matérialisée ou non par des marques routières et suffisamment large pour permettre la circulation d’une file de véhicules.
5. l’ « intersection » désigne le lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs routes quels que soient le ou les angles des axes de ces routes.
6. le « passage à niveau » désigne le croisement à niveau d’une route avec chemin de fer.
7. la « piste cyclable » désigne la bande spécialement aménagée pour la circulation cycliste.
8. le « trottoir » désigne toute bande longitudinale.
9. le « passage pour piétons » désigne la bande transversale de la chaussée que les piétons empruntent lorsqu’ils traversent la route.
10. « l’agglomération » désigne un groupe d’habitations rapprochés sinon contiguës dont les limites à l’entrée et à la sortie sont matérialisés par des signaux ou marques appropriées.
11. le « véhicule à moteur » désigne, à l’exception des véhicules qui se déplacent sur rails, tout engin pourvu d’un moteur d’autopropulsion.
12. le « véhicule prioritaire » désigne les véhicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l’incendie, les ambulances et tout autre véhicule spécifié par arrêté du Ministre chargé des transports.
13. « l’automobile » désigne les véhicules à moteur y compris les trolleybus qui servent normalement au transport des personnes ou des biens ou à la traction desdits véhicules.
Toutefois il n’englobe pas les tracteurs, les véhicules de travaux publics ou engins industriels, dont l’utilisation pour le transport n’est qu’accessoire.
14. le « motocycle » désigne tout véhicule d’autopropulsion à deux roues, avec ou sans side-car, y compris les véhicules de trois roues dont le poids à vide n’excède pas 400 Kg.
15. le « cyclomoteur » désigne tout véhicule à deux ou trois roues, pourvu d’un moteur de cylindre au plus égale à 50 cm3 et dont la vitesse maximale n’excède pas 50 km à l’heure.
16. le « cycle » désigne tout véhicule propulsé exclusivement par l’énergie musculaire notamment à l’aide de pédales de manivelles.
17. la « remorque » désigne tout véhicule destiné à être tracté.
18. la « semi-remorque » désigne toute remorque destinée à être accouplée à un engin tracteur de telle manière qu’une partie de son poids et de son changement soit supportée par ledit engin.
19. l’ « ensemble de véhicules » désigne des véhicules attelés qui participent à la circulation routière comme une unité.
20. le « convoi » désigne des véhicules ou ensemble de véhicules circulant en groupe pour effectuer un trajet, et signalés comme tel.
21. le « véhicule articulé » désigne l’ensemble constitué par un engin tracteur et une semi-remorque.
22. le « poids à vide » désigne le poids du véhicule sans équipage, ni passagers, ni chargement, mais avec son plein de carburant et son outillage normal de bord.
23. le « poids en charge » désigne le poids effectif du véhicule avec l’équipage et les passagers à bord.
24. le « poids maximum en charge autorisé « désigne le poids maximum du véhicule chargé, fixé par l’autorité compétente.
25. le « conducteur « désigne toute personne qui assure sur une route la direction d’un véhicule ou des bestiaux isolés ou en troupeaux.
26. un véhicule est dit :
a) A l’arrêt, lorsque le conducteur, sans le quitter, l’immobilise pendant un temps relativement court, le moteur en marche.
b) En « stationnement » lorsque le conducteur après l’avoir immobilisé le quitte, ou lorsque, sans le quitter il arrête le moteur.
CHAPITRE II
REGLES APPLICABLES A LA CIRCULATION ROUTIERE
SECTION
DISPOSITIONS GENERALES
Article 3 : généralités
(1) tout usager de la route doit éviter un comportement susceptible de continuer un obstacle à la circulation, de mettre en danger les personnes ou de porter atteinte aux biens.
Toutefois, l’usager qui n’a pu éviter de créer un obstacle est tenu de le signaler immédiatement aux autres et de le faire disparaître dans les 24 heures.
(2) en cas d’accident, lorsque le ou les conducteurs sont des l’impossibilité d’agir, tout usager doit signaler l’obstacle dont l’enlèvement incombe à l’autorité publique, chargée de la sécurité routière.
Article 4 : ouverture des portières
Il est interdit d’ouvrir la portière d’un véhicule, de la laisser ouverte ou de descendre du véhicule sans s’être assuré qu’on peut le faire sans danger pour soi-même ou pour autrui.
Article 5 : conducteurs
Tout véhicule ou ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur titulaire du permis exigé et jouissant de toutes ses capacités physiques et mentales.
Article 6 : troupeaux
(1) sauf dans les zones spécialement signalées à l’entrée, les bêtes de charge, de trait ou de scelle, les bestiaux isolés ou en troupeaux doivent avoir un conducteur.
(2) Sur les routes ou leur déplacement est autorisé, les troupeaux doivent être fractionnés en petits groupes. l’intervalle entre deux groupes doit être au moins égal à 20 mètres.
SECTION II
VITESSE ET DISTANCE ENTRE VEHICULES
SOUS-SECTION I
VITESSE
Article 7 :
Tout conducteur doit constamment reste maître de son véhicule et le conduire avec prudence. Il doit régler sa vitesse en fonction de l’état de son véhicule, du chargement de celui-ci, de l’intensité de la circulation, des conditions atmosphériques et réduire celle-ci de manière à pouvoir s’arrêter à temps, notamment :
-dans la traversée des agglomérations ;
-en dehors des agglomérations, lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes.
Article 8 :
(1) tout conducteur est tenu de ne pas dépasser la vitesse maximum fixée par les dispositions réglementaires.
(2) La vitesse maximum autorisée dans une agglomération est de 60 km/h pour les véhicules légers et 30 km/h pour les véhicules lourds et les cyclomoteurs.
Article 9 :
(1) en l’absence d’une réglementation restrictive, les vitesses maximales pour les véhicules ci-après sont fixés comme suit :
a) cycles ou motocycles, véhicules automobiles dont le poids maximum en charge autorisé n’excède pas 3.500 kg, à l’exception des voitures de place et véhicules de transport en commun : vitesse de base de la route donnée ;
b) véhicules automobiles à usage de voiture de place, munie ou non de compteurs horokilométriques : vitesse limitée à 75 km/h
c) véhicules automobiles dont le poids maximum en charge autorisé est compris entre 3.501 et 12.500 kg, et tous véhicules de transport en commun : vitesse limitée à 60 km/h
d) véhicules automobiles dont le poids maximum en charge autorisé dépasse 12.500 kg, véhicule tractant une remorque de plus de 750 kg et convois exceptionnels : vitesse limitée à 50 km/h
e) tous autres véhicules ou engins y compris les convois exceptionnels : vitesse limitée à 30 km/h.
(2) aucun conducteur ne doit gêner la circulation en roulant à une vitesse anormalement réduite.
Article 10 :
(1) les limitations de vitesses fixées à l’article 9 ci-dessus ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules prioritaires, lorsqu’ils se rendent sur les lieux où leur intervention urgente est nécessaire.
(2) Sous réserve de l’approbation de leurs actes par le Ministre chargé des Transports, les préfets ou Maires peuvent prescrire des voies et dans les agglomérations où ces vitesses peuvent être dangereuses pour la sécurité des usagers.
SECTION II
DISTANCES ENTRE VEHICULES
Article 11 :
(1) le conducteur d’un véhicule circulant derrière un autre doit laisser entre son véhicule et celui qui le précède, une distance de sécurité suffisante.
(2) En dehors d’une agglomération, tout conducteur d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules de plus de 3.500 kg de poids maximum en charge autorisé, ou de plus de 10 m de longueur hors tout doit, sauf lorsqu’il dépasse ou s’apprête à le faire, laisser entre son véhicule et celui qui le précède un intervalle suffisant en vue de permettre au véhicule qui le dépasse de s’y rabattre sans danger en cas de nécessité. toutefois cette disposition n’est pas applicable lorsque la circulation est très dense.
SECTION III
PRESCRIPTIONS GENERALES POUR LES MANŒUVRES
Article 12 : obligation de signaler
Tout conducteur qui s’apprête à apporter un changement notable dans l’allure ou la direction de son véhicule ou de ses animaux doit préalablement s’assurer qu’il peut le faire sans danger et avertir de son intention les autres dangers.
Article 13 :
(1) le conducteur désireux de sortir d’une file de véhicules en stationnement ou d’y entrer, de se porter à droite ou à gauche pour emprunter une autre route ou pour entrer dans une propriété riveraine, de faire demi-tour ou marche arrière, doit signaler clairement son intention au moyen de ou des indicateur(s) de on véhicule, ou en cas d’impossibilité, par un signal approprié et ne commencer sa manœuvre et cesser qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger.
(2) Le signal visé à l’alinéa 1er ci-dessus doit être maintenu pendant toute la manœuvre et cesser dès que celle-ci accomplie.
Article 14 : ralentissement
(1) tout freinage brusque non exigé par des raisons de sécurité est interdit.
(2) Tout conducteur qui veut ralentir de façon notable l’allure de son véhicule doit,à moins que ce ralentissement ne soit motivé par un danger, ni grâce pour les autres usagers, en signalant son intention clairement et suffisamment à l’avance.
Article 15 : changement de direction
(1) tout conducteur s’apprêtant à quitter une route par sa droite, doit serrer sur le bord droit de la chaussée.
(2) Tout conducteur s’apprêtant à quitter une route par sa gauche, doit serrer à gauche, sans toutefois, lorsque la chaussée est à double sens de circulation en chevaucher l’axe.
(3) Tout conducteur est tenu, au cas où il veut s’engager sur une route où la circulation se fait dans les deux sens, de l’aborder par le côté droit.
(4) Pendant le changement de direction, tout conducteur doit manœuvrer au ralenti et laisser passer :
-les véhicules, cyclistes et piétons qui longent la chaussée qu’il quitte ;
-les piétons qui traversent la chaussée qu’il quitte ou celle sur laquelle il s’engage.
(5) dans les agglomérations, toute manœuvre de demi-tour est interdite, ainsi que celle de marche arrière, sauf en cas de stationnement.
Article 16 : dépassement
(1) le dépassement s’effectue du côté gauche.
Toutefois il peut être effectué du côté droit :
– au cas où le conducteur à dépasser, après avoir signalé son intention d’aller à gauche, y porte son véhicule ou ses animaux en vue, soit d’emprunter une autre voie, soit d’entrer dans une propriété riveraine ;
– lorsqu’il s’agit de dépasser un véhicule sur rail.
(2) avant tout dépassement, le conducteur doit signaler son intention aux autres usagers et s’assurer :
– que celui qui le suit n’a amorcé aucune manœuvre pour le dépasser ;
-que la voie est libre sur une distance suffisante susceptible, compte tenu de la vitesse de son véhicule et de celle des véhicules des usagers à dépasser, de lui permettre d’effectuer sa manœuvre et de regagner le côté droit sans danger ni gêne pour la circulation.
(3) au cours du dépassement, tout conducteur doit laisser entre son véhicule et celui au ceux du ou des usagers à dépasser, une distance latérale suffisante.
Article 17 : comportement des conducteurs de véhicules en train d’être dépassés
(1) lorsqu’il est sur le point d’être dépassé, tout conducteur doit serrer à droite sans accélérer son allure
(2) tout conducteur d’un véhicule dont la longueur dépasse 8 m doit indiquer au moyen d’un signal approprié dudit véhicule qu’il a perçu l’avertissement du conducteur s’apprêtant à le dépasser.
(3) Lorsque la largeur ou l’état de la chaussée ne permet pas, compte tenu de la densité de la circulation en sens inverse, de dépasser sans danger un véhicule lent ou encombrant ou tenu de respecter une limitation de vitesse, le conducteur dudit véhicule doit ralentir, et au besoin, s’arrêter ou se ranger pour laisser passer les usagers plus rapides qui le suivent.
(4) Tout véhicule à l’arrêt au bord de la route qui se prépare à rentrer dans la circulation doit rester immobilisé et céder le passage aux véhicules s’apprêtant à le dépasser ou à le croiser.
Article 18 : dépassement sur les chaussées à plusieurs voies
(1) sur les chaussées comportant plus ceux voies matérialisées et réservées à la circulation dans le même sens, tout conducteur qui effectue un dépassement doit s’abstenir d’emprunter la voie située pour lui le plus à gauche.
(2) Tout conducteur peut, à condition que manœuvre ne gêne pas les véhicules plus rapides qui le suivent ou ceux venant en sens inverse, effectuer plusieurs dépassements en restant sur la voie située à gauche.
Article 19 : dépassement interdit
(1) il est interdit à tout conducteur de dépasser un train ou un tramway à l’arrêt du côté ou s’effectue la montée ou la descente des voyageurs.
(2) Le dépassement est interdit :
– aux endroits comportant des signaux d’interdiction appropriés ;
– sur les chaussées ne comportant de voies matérialisées lorsque la visibilité est insuffisante, notamment aux virages et à l’approche des sommes des côtés. la moitié gauche desdites chaussées doit toujours rester libre.
– A l’approche des positions de route dangereuses ou signalées comme telles ;
– Aux intersections, sauf pour les conducteurs circulant sur une route prioritaire ;
– A l’approche d’un passage pour piétons ;
– Dans les derniers 150 mètres avant un passage à niveau non gardé ou avant un pont.
Article 20 : croisement
(1) pour croiser, tout conducteur doit laisser libre une distance latérale suffisante, serrer vers le bord droit de la chaussée et au besoin, ralentir dans la cas où sa progression directe est entravée par un obstacle, pour laisser passer le ou les usagers venant en sens inverse.
(2) Sur les routes de montagne ou à forte pente où le croisement est impossible ou difficile, le conducteur qui descend doit se ranger pour laisser passer les véhicules qui montent
(3) Au cas où une marche arrière est inévitable pour l’un des deux véhicules qui vont se croiser, il incombe au véhicule qui descend de f ire cette manœuvre sauf si celle-ci est plus facile pour le véhicule qui monte.
(4) Dans tous les cas, sur les chaussées d’une largeur inadéquate pour le croisement, les conducteurs de véhicules dont le gabarit ou le chargement dépasse 2 mètres de largeur ou 8 mètres de longueur, remorque comprise, doivent réduire leur vitesse et au besoin, se ranger pour laisser le passage aux véhicules de dimensions plus modestes.
Article 21 : priorité de passage aux intersections
(1) tout conducteur abordant une intersection doit faire preuve de prudence accrue et céder le passage aux véhicules ayant priorité de passage.
(2) Tout conducteur sortant d’une propriété riveraine, d’un stationnement ou d’une piste pour s’engager sur une route de caractéristiques supérieures est tenu de céder le passage aux véhicules circulant sur cette route.
(3) Aux intersections de deux ou de plusieurs routes, le conducteur d’un véhicule est tenu de céder le passage aux véhicules venant de sa droite.
Toutefois, le conducteur privilégié qui se prépare à aborder l’intersection laissera passer celui se trouvant déjà dans ladite intersection, le conducteur qui aborde un carrefour giratoire ne bénéficie d’aucune priorité vis-à-vis de ceux qui s’y trouvent déjà.
(4) le conducteur engagé dans une intersection où la circulation est réglée par des feux, doit évacuer l’intersection sans attendre que la circulation soit ouverture dans le sens où il va s’engager, à condition de ne pas gêner les usagers prioritaires.
(5) Aux intersections, les conducteurs de véhicules ne se déplacent pas sur rails sont tenus de céder le passage aux véhicules se déplaçant sur rail.
SECTION IV
CIRCULATION SUR LA CHAUSSEE
Article 22 : place sur la chaussée
(1) la circulation se fait du côté droit sur toutes les routes ouvertes à cet effet.
(2) Les animaux se déplaçant sur une chaussée ou leur déplacement est autorisé doivent être maintenus près du bord droit de ladite chaussée.
(3) Tout conducteur de véhicule doit circuler près du bord droit de la chaussée.
(4) Lorsqu’une chaussée comporte deux voies, aucun conducteur ne doit emprunter la voie située du côté gauche, sauf en cas de dépassement autorisé.
(5) Sur les chaussées à trois voies où la circulation se fait dans les deux sens, il est interdit à tout conducteur d’emprunter la voie au bord gauche de la chaussée.
(6) Sur les chaussées à quatre voies au moins où la circulation se fait dans les deux sens, il est interdit à tout conducteur d’emprunter les voies situées sur la moitié gauche de la chaussée.
Article 23 : Circulation des véhicules prioritaires
(1) dès que l’approche d’un véhicule prioritaire est signalée par des avertissements spéciaux, lumineux ou sonores, tout autre usager de la route doit dégager le passage sur la chaussée et, au besoin, se ranger.
(2) Sous réserve des injonctions des agents de la circulation, les conducteurs des véhicules prioritaires ne sont pas tenus, quand leur passage est annoncé par des avertissements spéciaux, et s’ils ne mettent pas en danger les autres usagers de la route, de respecter les règles applicables à la circulation routière.
Article 24 : Obligation des conducteurs à l’égard des piétons
(1) Lorsqu’il existe sur la chaussée un passage pour piétons, les conducteurs sont tenus :
a) de s’arrêter devant ledit passage lorsqu’un signal lumineux ou un agent de la circulation le leur prescrit, ou, dans le cas contraire de circuler sans gêner la traversée des piétons engagés.
b) De manœuvre au ralenti, s’ils doivent tourner pour emprunter une autre route à l’entrée de laquelle se trouve un passage pour piétons.
(2) Les conducteurs s’apprêtant à dépasser un véhicule de transport public à un arrêt signalé comme tel doivent réduire leur vitesse et au besoin s’arrêter pour permettre aux passagers de monter dans ce véhicule ou d’en descendre.
(3) Il est interdit aux conducteurs d’empêcher ou de gêner la marche des piétons qui traversent la chaussée à une intersection où aucun passage pour piétons n’est aménagé.
Article 25 : Circulation des piétons sur la chaussée
(1) Peuvent circuler sur la chaussée en prenant les précautions nécessaires :
 Les piétons qui poussent des objets encombrants sur le trottoir ou si un obstacle y empêche leur circulation ;
 Les groupes de piétons sous conduite ou en cortège.
(2) Par dérogation aux dispositions de l’article 22 l’alinéa 1 les pièces circulant sur la chaussée doivent se tenir le plus près possible du bord gauche de la route.
Toutefois, doivent emprunter le côté droit, les personnes qui poussent un cycle, un cyclomoteur ou un motocycle, ou les piétons sous conduite, ou en cortège.
(3) Sauf s’ils forment un cortège, les piétons qui circulent sur la chaussée doivent autant que possible marcher en file indienne.
(4) Les infirmes qui se déplacent sur chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l’allure du pas, doivent emprunter les trottoirs ou les accotements lorsque ces derniers sont praticables.
Article 26 : Prescriptions applicables aux piétons
(1) S’il existe, en bordure de la chaussée des trottoirs ou des accotements praticables, les piétons doivent les emprunter. Dans le cas contraire, ils utilisent la chaussée.
(2) Lorsqu’il existe une piste cyclable et au cas de la densité de la circulation le permet, les piétons peuvent circuler sur cette piste cyclable sans gêner le passage des usagers prioritaires.
(3) Les piétons doivent faire preuve de prudence en traversant la chaussée. Cette disposition est applicable même lorsqu’ils empruntent le passage pour piétons.
(4) La traversée d’un passage pour piétons obéit aux règles ci-après :
– si le passage est équipé de signaux lumineux, les piétons doivent se conformer aux prescriptions indiquées par ces signaux ;
– si la circulation des véhicules seuls est réglée par les signaux lumineux ou par un agent, il est interdit aux piétons de s’engager sur la chaussée tant que les véhicules conservent le droit de passage ;
– aux autres passages, les piétons doivent s’engager sur la chaussée avec prudence.
(5) a la descente d’un véhicule de transport en commun, les piétons qui traversent la chaussée, doivent le faire en contournant ledit véhicule par l’arrière.
(6) Une fois engagés sur la chaussée, les piétons ne doivent pas promulguer leur parcours, s’y attarder ou s’y arrêter sans nécessité.
Article 27 : prescriptions particulières applicables aux cortèges
(1) les troupes de la force publique ou le groupements organisés de piétons en formation de marche sont tenus d’évoluer sur le côté droit de la chaussée en laissant sur leur gauche un espace suffisant pour le passage des véhicules.
(2) Tout cortège doit être signalé de nuit comme de jour, notamment par le temps de brouillard ou de pluie, par une lumière blanche à l’avant et par une lumière rouge à l’arrière.
(3) Il est interdit aux usagers de la route de couper les colonnes visées aux paragraphes 1 et 2 présent article.
Article 28 : circulation des convois
Le déplacement d’un convoi sur la voie publique est soumis aux règles ci-après :
– il doit être fractionné en groupes de véhicules occupant la voie sur une longueur de 50 mètres au plus, séparés par intervalle de 50 à 100 mètres ;
– le premier véhicule de convoi doit porter sur une plaque ou panneau fixé à l’avant, en lettres rouges sur fond jaune clair, l’inscription « ATTENTION CONVOI » aisément lisible de jour à une distance de 100 mètres.
– Le dernier véhicule du convoi doit porter sur une plaque ou panneau fixé à l’arrière, en lettres rouges sur fond jaune clair, l’inscription « FIN DE CONVOI3 aisément lisible de jour à une distance de 100 mètres.
Article 29 : précaution à l’arrêt
(1) les véhicules et animaux à l’arrêt ou en stationnement ne doivent pas être placés sur la chaussée, ni sur les pistes cyclables, ni sur les trottoirs ou accotements aménagés pour la circulation des piétons.
(2) Les animaux et véhicules à l’arrêt ou en stationnement sur la chaussée doivent être placés le plus prés possible du bord droit de la chaussée. Toutefois, si la signalisation routière le permet l’arrêt ou le stationnement peut être autorisé du côté gauche ou au milieu de la chaussée aux emplacements spécialement aménagés.
(3) L’arrêt ou le stationnement de véhicules en double file sur la chaussée est interdit. Sous réserve des cas où la disposition des lieux permet qu’il en soit autrement, ils doivent être rangés parallèlement au bord de la chaussée.
(4) Un conducteur ne peut quitter ses animaux ou son véhicule qu’après avoir pris toutes les précautions utiles pour éviter tout accident.
(5) Tout véhicule à moteur autre qu’un cyclomoteur à deux roues ou un motocycle à deux roues sans side-car ainsi que toute remorque, attelée ou non,qui est immobilisée sur la chaussée, doit être signalée à distance au moyen d’un dispositif approprié, placé à l’endroit le mieux indiqué pour avertir suffisamment à temps les autres véhicules qui ‘en approchent.
(6) En l’absence d’une réglementation appropriée, sur une chaussée à double sens de circulation ne permettant le passage simultané que pour deux files de véhicules, le stationnement doit se faire quinconce. L’écart minimum entre deux véhicules consécutifs du même côté de la chaussée doit être de 5 mètres dans les agglomérations et de 20 mètres en rase campagne.
Article 30 : interdiction d’arrêt ou de stationnement
(1) L’arrêt ou le stationnement des véhicules est interdit :
– aux emplacements comportant des signaux d’intersection appropriés ;
– sur les voies de tramways ou de trains, ou dans leur emprise sur les trottoirs ou pistes cyclables ;
– sur les ponts ;
– dans les tunnels, sauf éventuellement à des emplacements aménagés ;
– partout où la visibilité est insuffisante pour que le dépassement du véhicule puisse se faire en toute sécurité, notamment aux sommes des côtés et dans les visages ;
– Sur la chaussée à double sens dans las limites d’une continue.
(2) le stationnement sur la chaussée est interdit :
– aux emplacements comportement des signaux d’intersection appropriés ;
– à 30 mètres avant les passages à niveau, les intersections, les arrêts d’autobus, de trolleybus ou de véhicules sur rails ;
– devant les entrées des propriétés riveraines ;
– aux emplacements tels que le véhicule en stationnement peut masquer la vue des signaux de la circulation.
Article 31 : passage à niveau
(1) tout usager de la route doit faire preuve d’une prudence accrue à l’approche et au franchissement des passagers à niveau. En particulier :
– ne pas s’engager lorsque les barrières ou sémi-barrières sont en travers ou en mouvement, ou lorsqu’un signal lumineux ou acoustique le commande ;
– franchir rapidement, le cas échéant, le passage à niveau.
En cas d’immobilisation sur ledit passage, le conducteur doit s’efforcer de mettre son engin hors de l’emprise des voies ferrées, et dans le cas contraire, prévenir immédiatement les usagers des rails de l’existence du danger.
(2) lorsqu’une voie ferrée emprunte une chaussée, tout autre usager de la route doit immédiatement à l’approche d’un véhicule sur rails, dégager celle-ci pour lui laisser le passage.
Article 32 : autoroutes
(1) les autoroutes :
a) la circulation est interdite aux piétons, aux animaux, aux cycles, aux cyclomoteurs et aux automobiles avec ou sans remorque dont la vitesse par constructions ne dépasse pas 60 km/h.
b) il est interdit aux conducteurs :
– d’arrêter ou de stationner leur véhicule ailleurs qu’aux endroits prévus à cet effet. En cas d’immobilisation forcée, ils sont tenus d’amener leur véhicule hors de la chaussée ou de la bande d’urgence et dans le cas contraire, d’avertir immédiatement les autres usagers ;
– de faire demi-tour ou marche arrière, de pénétrer sur la bande de terrain centrale.
(2) les conducteurs débouchant sur une autoroute doivent :
– s’il n’existe pas de voie d’accélération prolongeant la route d’accès, céder le passage aux véhicules circulant sur l’autoroute ;
– s’il n’existe pas de voie d’accélération, l’emprunter et s’insérer avec prudence dans la circulation.
(3) le conducteur qui quitte l’autoroute doit emprunter à temps la voie de circulation correspondant à la sortie de l’autoroute et s’engager rapidement.
Article 33 : interdiction de circuler
La circulation de tout véhicule ou de certaines catégories de véhicules sur les routes nationales ou des portions de ces routes, peut être interdite de façon permanente ou temporaire dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des transports.
SECTION V
PONTS ET BACS
Article 34 : passage des ponts
(1) sur un pont qui n’offre pas les garanties nécessaires à la sécurité de passage, l’autorité administrative ou le Maire territorialement compétent prend toutes dispositions nécessaires pour y pourvoir.
En cas d’urgence, le responsable local des routes peut mesurer provisoires que commande la sécurité publique.
(2) Dans les cas prévus au paragraphe 1er du présent article, le maximum de la charge autorisée et les mesures prescrites pour la protection de ces ponts sont indiqués par des panneaux de signalisation placés à l’entrée desdits ponts.
(3) Sauf lorsqu’un panneau de signalisation de précise, la charge maximum autorisée sur les ponts dits provisoires en poutres ou platelage en bois est fixée à 8 tonnes.
Toutefois l’autorité administrative ou le Maire territorialement complètent peut fixer, compte tenu de la vétusté desdits ponts, une charge maximum inférieure à celle prévue à l’alinéa précédent.
Article 35 : Passage des bacs
(1) Il est interdit de faire passer sur un bac une charge supérieure à celle indiquée sur les panneaux de signalisation placés sur chaque rive.
(2) Bénéficient d’une priorité de passage les véhicules :
– des services de santé et de sécurité ;
– des autorités administratives ;
– des agents du contrôle de la circulation routière ;
– des agents d’entretien routier ;
– d’usagers munis d’un titre nominatif de priorité.
(3) Sous réserve des dispositions du paragraphe deux (2) ci-dessus et de l’ordre d’arrivée, la priorité de passage est le suivant :
a) véhicules de tourisme particuliers ;
b) véhicules de transport en commun d’au plus 20 places assises ;
c) véhicules de transport en commun de plus de 20 places assises ;
d) véhicules légers (poids maximum autorise ne dépassant pas 3.500 kg) ;
e) Autres véhicules.
Chapitre III
Signalisation routière
Article 36 : Signalisation routière uniforme
En vue d’uniformiser la signalisation routière, seuls peuvent être placés sur les voies publiques, les signaux et marques retenus par le manuel de signalisation routière publié par le Ministre chargé des Transports et spécifiés par leur définition, dessin et mode d’implantation.
Article 37 : Protection de la signalisation routière
(1) Il est interdit de faire figurer sur un signal, support ou installation servant à régler la circulation, tout ce qui ne se rattache pas à son objet.
(2) L’implantation des affiches, marques, feux ou installations prêtant à confusion ou susceptibles de réduire la visibilité des panneaux de signalisation routière ou de distraire l’attention des usagers est interdite.
(3) Lorsqu’une société ou association contribue à l’implantation de la signalisation routière, le Ministre chargé des Transports peut l’autoriser à faire figurer son emblème ou sa dénomination sur le signal ou support à condition que la compréhension dudit signal ou support n’en soit pas compromise.
Article 38 : Respect de la signalisation routière
(1) Les usagers de la route sont tenus d respecter, en toutes circonstances, les prescriptions des agents de la circulation ainsi que celles qui résultent de la signalisation routière.
(2) Les injonctions des agents de la circulation prévalent sur les prescriptions de la signalisation routière et sur les règles de la circulation.
(3) Les prescriptions des signaux lumineux prévalent sur celles qui sont indiquées par les signaux simples.
Article 39 : Injonctions des agents réglant la circulation
Sont considérées comme injonctions des agents réglant la circulation.
– le bras levé verticalement. Ce geste signifie ‘’attention arrêt’’ pour tous les usagers de la route, sauf pour les conducteurs qui ne pourraient plus s’arrêter dans les conditions ;
– le ou les bras tendu (s) horizontalement. Ce geste signifie ‘’arrêt’’ pour les usagers de la route venant de face ou de dos vis-à-vis de l’agent.
Ce dernier peut ensuite baisser le ou les bras : pour les conducteurs se trouvant face ou derrière lui, ce geste signifie également ‘’arrêt’’.
Article 40 : Signaux de la main et du bras faits par le conducteur
(1) Tout cycliste ou motocycliste est tenu de signaler l’arrêt ou le changement de direction avec la main et le bras, si son engin n’est pas pourvu de feux ou dispositifs réglementaires.
En cas de panne brusque ou si le conducteur veut mettre en relief un signal fait mécaniquement, il l’effectue avec la main et le bras du côté gauche de son engin.
(2) Les signaux faits à la main et le bras ont les significations ci après :
– la main et les bras tendus horizontalement : virage à gauche ;
– la main et le bras tendus vers le haut : virage à droite ;
– la main et le bras tendus vers le bas : arrêt ;
– la main et le bras tendus en balancement vers le bas : ralentissement.