Décret instituant diverses redevances aéronautiques sur les aérodromes du Cameroun
Par décret n° 2000-6-Pm en date du 7 Janvier 2000.
Chapitre I
Dispositions générales
Article premier : Le présent décret institue diverses redevances aéronautiques sur les aérodromes du Cameroun.
Art. 2 : Sous réserve des dispositions des conventions internationales dûment ratifiées par le Cameroun, les prestations fournies aux exploitants d’aéronefs et autres usagers sur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique donnent lieu à une rémunération sous forme de redevance aéronautique dont l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement sont fixés par le présent décret.
Art. 3 : Il est institué sur les aérodromes, ouverts à la circulation aérienne publique, les redevances aéronautiques ci-après:
– une redevance d’atterrissage;
– une redevance d’usage des dispositifs d’éclairage:
– une redevance de sûreté de l’aviation civile;
– une redevance de développement de l’infrastructure aéroportuaire;
– une redevance sur les passagers;
– une redevance de stationnement des aéronefs;
– une redevance d’abri des aéronefs ;
– une redevance sur le fret;
– une redevance sur l’usage des passerelles télescopiques;
– une redevance sur le carburant;
– une redevance de prolongation d’ouverture d’un aérodrome;
– une redevance d’usage des aides et services de route.
Chapitre II
De la redevance d’atterrissage
Art. 4 : Sous réserve des dispositions de l’article 7 ci-dessous, la redevance d’atterrissage est due par tout aéronef effectuant un atterrissage sur les aérodromes ou hésitations ouverts à la circulation aérienne publique.
Art. 5 : (1) La redevance d’atterrissage est calculée d’après le poids maximum au décollage porté sur le certificat de navigabilité de l’aéronef, arrondi à la tonne supérieure.
(2) Toutefois, la redevance est fixée à un taux uniforme pour tous les aéronefs de tourisme d’un poids inférieur ou égal à deux tonnes.
Art. 6 : (1) Les taux de la redevance d’atterrissage sont fixés ainsi qu’il suit, en franc CFA :
– pour les aéronefs effectuant un trafic international :
Douala Garoua Yaoundé Aéroports
Par tonne de la première à la quatrième tonne : 2437 2530 2476 1137
Par tonne de la cinquième à la vingt cinquième tonne : 2143 2239 2183 1000
Par tonne de la vingt sixième à la soixante quinzième tonne : 4227 4461 4398 1991
Par tonne de la soixante seizième à la cent cinquantième tonne : 6038 6303 6215 2818
Par tonne au dessus de cent cinquante tonne : 5661 5909 5830 2642
– Pour les aéronefs effectuant un trafic national :
Douala Garoua Yaoundé Aéroports
Nsimalen Secondaires
Par tonne de la première à la quatrième tonne : 465 465 462 217.
Par tonne de la cinquième à la vingt cinquième tonne : 1746 1815 1746 815
Par tonne de la vingt sixième à la soixante quinzième tonne : 3486 3626 3491 1627
Par tonne de la soixante seizième à la cent cinquantième tonne : 4378 4557 4388 2043
Par tonne au dessus de cent cinquante tonnes : 4099 4269 4112 1913
– Pour les aéronefs de tourisme d’un poids inférieur ou égal à deux (2) tonnes
Douala Garoua Yaoundé Aéroports
Nsimalen Secondaire
Par tonne 2282 2282 2455 1065
(2) Est considéré comme trafic national tout vol dont le point de départ et le point d’arrivée sont situés sur les régions terrestres ou les eaux territoriales y adjacentes sur lesquelles le Cameroun exerce sa souveraineté et qui ne comporte aucune escale commerciale sur d’autres territoires.
(3) Les vols à destination des Etats membres de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale sont considérés comme vols nationaux a chaque atterrissage sur un aérodrome camerounais et comme vols internationaux à partir de leur décollage du dernier aérodrome camerounais.
(4) Les vols en provenance des Etats membres de la Communauté Economique et Monétaire tic l’Afrique Centrale sont considérés comme vols internationaux au premier atterrissage sur un aérodrome camerounais et comme vols nationaux jusqu’au dernier atterrissage.
Art. 7 : Sont exemptés de la redevance d’atterrissage :
– les aéronefs appartenant à l’Etat, lorsqu’ils atterrissent sur leur aéroport d’attache ou lorsqu’ils effectuent des missions techniques sur ordre du ministre chargé de l’aviation civile, ou pour des besoins de la défense nationale;
– les aéronefs appartenant à une entreprise de transport ou de travail aérien qui accomplissent des vols d’essai (vérification du bon fonctionnement après transformation, réparation ou réglage des cellules, des moteurs ou des appareils de bord, ou après installation d’un dispositif nouveau à bord d’un aéronef), à condition qu’ils ne fassent à l’occasion de ces vols aucun transport ni travail rémunéré, et qu’ils n’aient à bord que les membres de l’équipage et les personnes mandatées spécialement pour contrôler les essais;
– les aéronefs qui effectuent un retour forcé sur l’aéroport, en raison d’incidents techniques ou des circonstances atmosphériques défavorables;
– les aéronefs des aéro-clubs, lorsqu’ils atterrissent sur leur aéroport d’attache et à condition qu’ils n’effectuent aucun vol rémunéré;
– les aéronefs d’Etat des pays ayant conclu un accord de réciprocité avec le Cameroun;
– les vols de recherche et de sauvetage autorisés par un organisme compétent.
Art. 8 : Des conditions spéciales peuvent être consenties :
– en cas de manifestation aérienne;
– pour les atterrissages consécutifs à des vols d’essai d’aéronefs appartenant à des sociétés d. construction aéronautiques;
– aux giravions;
– aux aéronefs appartenant à une entreprise de transport ou de travail aérien qui accomplissent des vols d’entraînement et qui, à l’occasion de ces vols, ne font aucun transport ou travail rémunéré.
Chapitre III
De la redevance d’usage des dispositifs d’éclairage
Art. 9 : La redevance d’usage des dispositifs d’éclairage est due par tout aéronef qui effectue un décollage ou un atterrissage sur un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique dont le balisage a été allumé de nuit ou par mauvaise visibilité, soit à la demande du commandant debord de cet aéronef, soit pour des raisons de sécurité sur ordre de l’autorité responsable de la sécurité de l’aéroport.
Art. 10 : Sous réserve des dispositions de l’article 11 ci-dessous, le taux de la redevance d’usage des dispositifs d’éclairage est fixé comme suit, par atterrissages ou décollage:
– Douala et Garoua : cent cinq mille quatre cent cinquante (105 450) F CFA;
– Yaoundé Nsimalen: quatre vingt seize mille cinq cent cinquante quatre (96 554) F CFA;
– aérodromes secondaire: quarante huit mille deux cent quatre vingt dix (48 290) F CFA.
Art. 11 : Sont exemptés de la redevance d’usage des dispositifs d’éclairage, des aéronefs visés aux trois (3) premiers tirets de l’article 7 ci-dessus.
Art. 12 : (1) Des conditions spéciales peuvent être consenties aux exploitants d’aéronefs effectuant des vols d’entraînement qui nécessitent une utilisation prolongée du balisage.
(2) Ces conditions spéciales sont fixés par convention particulière entre le gestionnaire de l’aérodrome ou des services de la navigation aérienne et la société pour le compte de laquelle les vols sont accomplis.
Chapitre IV
De la redevance de sûreté de l’aviation civile
Art. 13 : La redevance de sûreté de l’aviations civile est due pour tout passager muni d’un billet de passage et, pour fret, par tout aéronef effectuant un vol à des fins commerciales au départ des aérodromes du Cameroun.
Art. 14 : Le taux de la redevance de sûreté de l’aviation civile est fixé ainsi qu’il suit :
– passagers des vols domestiques: cinq cent (500) FCFA par passager;
– passagers internationaux: dix mille (10 000) F CFA par passager;
– fret au départ ou à l’arrivée au Cameroun: deux mille (2 000) F CFA par tonne.
Art. 15 : La redevance de sûreté pour les passagers est due par le transporteur. Celle pour le fret est due par l’expéditeur ou l’importateur.
Chapitre V
De la redevance de développement
de l’infrastructure aéroportuaire
Art. 16 : La redevance de développement de l’infrastructure aéroportuaire, due par le transporteur pour tout passager international muni d’un billet de passage, est fixée à quinze mille (15 000) FCFA par passager.
Chapitre VI
De la redevance sur les passagers
Art. 17 : (1) La redevance sur les passagers est due pour tout passager muni d’un billet de passage, voyageant dans un aéronef exploité à des fins commerciales au départ des aérodromes du Cameroun.
(2) Elle n’est pas due pour :
– les passagers en transit direct faisant un arrêt temporaire en cours de route à l’aéroport et repartant à bord d’un aéronef dont le numéro de vol est le même que le numéro de vol de l’aéronef par lequel ils sont arrivés;
– les passagers d’un aéronef contraint de retourner à l’aéroport pour les raisons techniques ou à cause des intempéries;
– les enfants de moins de deux (2) ans;
– les passagers en transit repartant par un vol de correspondance qui, volontairement ou à cause des conditions de transport, s’arrêtent à l’aéroport avant de reprendre leur voyage vers leur prochain point de destination, à condition que ce départ ait lieu dans les vingt quatre heures qui suivent leur arrivée.
Art. 18 : (1) Les taux de la redevance sur les passagers sont fixés comme suit :
– passagers à destination des aérodromes du Cameroun : cinq cent (500) F CFA;
– passagers à destination des aérodromes des pays de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale: six mille (6 000) F CFA;
– passagers à destination des autres pays : dix mille cinq cent (10 500) F CFA.
(2) Par destination, il faut entende l’escale de débarquement du passager sur la ligne aérienne empruntée, cette ligne aérienne étant matérialisée par un numéro de vol affecté à l’aéronef qui l’effectue.
Art. 19 : La redevance sur les passagers est due par le transporteur.
Chapitre VII
De la redevance de stationnement des aéronefs
Art. 20 : La redevance de stationnement des aéronefs est due par tout aéronef qui stationne sur les surfaces couvertes ou non destinées à cet usage et situées dans l’emprise d’un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique.
Art. 21 : (1) Les surfaces destinées au stationnement sont constituées soit par des terre-pleins revêtus, soit par du terrain naturel aménagé. Elles sont dotées d’équipements divers et classées en trois catégories ainsi qu’il suit:
– aires du trafic : principalement destinées aux opérations de débarquement, d’embarquement et d’avitaillement des aéronefs et généralement situées à proximité immédiate des aérogares de passagers ou de fret;
– aires de garage: principalement destinées au stationnement des aéronefs soumis à des opérations de débarquement et en attente de celles d’embarquement;
– aires d’entretien: principalement destinées au stationnement des aéronefs soumis à des opérations d’entretien, de révision ou de réparation.
(2) Le classement des aires de stationnement d’un aérodrome dans l’une et/ou l’autre de ces catégories est effectué par décision de l’Autorité Aéronautique.
Art. 22 : (1) Le taux de la redevance de stationnement sur les aires de trafic, de garage, d’entretien est exprimé en francs CFA par heure et par tonne, le tonnage considéré étant le poids maximum de l’aéronef au décollage porté à son certificat de navigabilité, arrondi à la tonne supérieure, et toute heure commencée étant due.
(2) Ces taux sont fixés de la manière suivante:
– redevance de stationnement sur les aires de trafic : trente cinq (35) F CFA par tonne/heure;
– redevance de stationnement sur les aires de garage ou sur les aires d’entretien non occupés à titre privatif : cent quarante (140) F CFA la tonne/heure plus un forfait pour consommation d’électricité par 24 heures.
Art. 23 : Le délai de franchise durant lequel tout aéronef peut, entre le moment de son atterrissage et le moment de son décollage, stationner sur les aires de trafic et de garage est fixé à deux (2) heures sur les aires de trafic et à trois (3) heures sur les aires de garage et les aires d’entretien.
Art. 24 : Le délai de franchise accordé à tout aéronef en stationnement sur une aire de trafic ne porte pas atteinte aux conditions d’utilisation de cette aire et les transporteurs aériens ne peuvent en aucun cas s’en prévaloir si les besoins du trafic exigent sa libération immédiate.
Art. 25 : La perception de la redevance de stationnement n’exclut pas la possibilité pour le gestionnaire de l’aérodrome d’établir une redevance particulière pour équipements spéciaux, notamment les prises d’électricité, de téléphone et d’air comprimé, conformément aux conventions de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale.
Art. 26 : Les aéronefs appartenant à l’Etat ne sont exemptés de la redevance de stationnement que s’ils n’effectuent pas de transport rémunéré.
Art. 27 : Les aéronefs privés utilisés par leur propriétaire uniquement dans un but privé et de plaisance et à l’exclusion de tout objet professionnel ou commercial, ainsi que les aéronefs des aéro-clubs, sont exonérés de la redevance de stationnement lorsqu’ils utilisent certaines aires de garage spécialement désignés à cet effet par le gestionnaire de l’aérodrome.
Art. 28 : La perception de la redevance de stationnement n’implique pas pour l’autorité responsable de l’aérodrome la charge de la garde, de la conservation et des frais et risques d’amarrage des aéronefs en stationnement.
Art. 29 : Les dispositions du présent chapitre, qui ont pour seul objet de définir les conditions financières d’utilisation des aires de stationnement pour aéronefs, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives conférés aux organismes chargés des services de la circulation aérienne.
Chapitre VIII
De la redevance d’abri des aéronefs
Art. 30 : La redevance d’abri des aéronefs est due par tout aéronef qui utilise comme abri un hangar commun réservé à cet usage et situé dans l’emprise d’un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique.
Art. 31 : Le taux de la redevance d’abri sous les hangars communs réservés à cet usage est exprimé en francs par tonne et par heure, le tonnage considéré étant le poids maximum de l’aéronef au décollage porté à son certificat de navigabilité, toute heure commencée étant due.
Ces taux sont fixés comme suit:
– aéronefs commerciaux: trois cent (300) francs CFA la tonne/heure;
– aéronefs de tourisme : cent cinquante (150) francs CFA la tonne/heure.
Art. 32 : Des surfaces ouvertes peuvent être mise à titre privatif, à la disposition des usagers qui en font la demande. Dans ce cas, ces usagers supportent une redevance domaniale.
Art. 33 : Les aéronefs appartenant à l’Etat sont exemptés de la redevance d’abri.
Chapitre IX
De la redevance sur le fret
Art. 34 : (1) Le taux de la redevance sur le fret, perçue auprès de l’expéditeur, est fixé de la manière suivante :
– au départ du Cameroun: deux (2 000) francs FCFA par tonne;
– enlèvement du fret à l’arrivée: trois mille (3 000) FCFA par tonne.
(2) Le fret intérieur est exonéré de la redevance sur le fret.
Chapitre X
De la redevance sur les passerelles télescopiques, le carburant et la prolongation d’ouverture d’un aérodrome
Art. 35 : La redevance applicable à l’utilisation des passerelles télescopiques est fixée ainsi qu’il suit :
a) Principe :
Différenciation sur l’utilisation en fonction du tonnage de chaque aéronef.
b) Mode de calcul :
R = X x P x T, avec: R = Redevance X Nombre d’accostages
P = Poids de l’Aéronef T = Taux de la redevance
c) Taux de la redevance en franc CFA:
Poids maximum Barème passerelles Télescopiques
Trafic National (t) Trafic International
P<20 tonnes 40 210
20 tonnes< p< 60 tonnes 55 220
60 tonnes

180 tonnes < p < 300 tonnes 65 280
p> 300 tonnes 95 95 320
Art. 36 : Le taux de la redevance sur le carburant est fixé à un virgule vingt cinq (1,25) franc CFA par litre servi.
Art. 37 : La redevance de prolongation d’ouverture d’un aérodrome est fixée ainsi qu’il suit :
a) Principe :
Facturation par tranche de deux (2) heures de prolongation d’ouverture de l’aérodrome à partir de l’heure de la demande de prolongation d’ouverture.
b) Condition :
Les demandes de prolongation d’ouverture sont déposées ou transmises au contrôle local de l’aérodrome concerné au moins trois (3) heures avant l’heure officielle de fermeture dudit aérodrome.
c) Taux de la redevance :
– trafic national: huit mille cinq cents (8 500) F CFA par tranche de deux (2) heures de prolongation ;
– trafic international: vingt cinq mille deux cents (25 200) FCFA par tranche de deux (2) heures de prolongation.
Chapitre XI
De la redevance d’usage des aides et services de route
Art. 38 : L’Agence de la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar est autorisée à percevoir la redevance d’usage des aides et services de route conformément aux taux et conditions fixés par son Comité des Ministres de Tutelle.
Chapitre XII
Des dispositions diverses et finales
Art. 39 : A l’exception des redevances d’usage des aides et services de route, les redevances objet du présent décret sont perçues et réparties selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.
Art. 40 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles:
– du décret n° 76-980 du 5 mai 1976 instituant diverses redevances sur les aérodromes de la République du Cameroun et ses modificatifs subséquents,
– du décret n° 95-143-PM du 8 mars 199S portant réajustement des taux de redevances aériennes sur les aérodromes du Cameroun;
– du décret n° 98-106-PM du 30 avril 1998 portant réajustement des taux de redevances instituées sur les aérodromes de la République du Cameroun.
Art. 41 : Le Ministre chargé de l’aviation civile est responsable de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié selon la procédure urgence, puis inséré au Journal Officiel en français en anglais.
Yaoundé, le 7 janvier 2000.
Le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement,
Peter Mafany Musonge