Article 228 — Activités dangereuses.
(1) Est puni d’un emprisonnement de six jours à six mois celui qui ne prend pas les
précautions nécessaires pour éviter à autrui des dommages corporels pouvant résulter de son
activité dangereuse.
(2) Est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 5.000 à
500.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement celui qui par une imprudence grave
risque de mettre autrui en danger :
a) En se servant du feu, d’explosifs, de combustibles ou de moyens mécaniques ou
électriques, ou ;
b) En détruisant, même partiellement, des ouvrages ou édifices habités même s’il en
est le propriétaire ; ou
c) En donnant des soins médicaux ou chirurgicaux ou en fournissant ou en
administrant des médicaments ou autres produits ; ou
d) En conduisant, arrêtant ou abandonnant un véhicule ou un animal sur la voie
publique.
(3) Est puni des mêmes peines celui qui conduit un véhicule en état d’ivresse ou
d’intoxication.
(4) Dans les cas prévus à l’alinéa 2 (d) et à l’alinéa 3, la juridiction peut ordonner le retrait du
permis de conduire ou l’interdiction de l’obtenir pour une durée maximum de deux ans.