Article 227 — Incendie et destruction.
(1) Est puni d’un emprisonnement de trois à dix ans et d’une amende de 5.000 à 1 million de
francs celui qui, même s’il en est propriétaire, met le feu directement ou indirectement :
a) A des lieux servant à l’habitation d’autrui ;
b) A tout véhicule de terre, de mer ou de l’air contenant une ou plusieurs personnes ;
c) Au mines ou à leurs dépendances lorsqu’elles sont exploitées.
(2) La destruction accomplie dans les mêmes conditions est punie de la même peine.