Article 232 — Attroupement.
(1) L’attroupement s’entend de toute réunion sur la voie publique d’au moins cinq personnes,
de nature à troubler la paix publique.
(2) Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois celui qui faisant partie d’un
attroupement ne s’en retire pas à la première sommation de l’autorité compétente.
(3) Si l’attroupement n’a pu être dispersé que par la force la peine est doublée contre ceux qui
s’y sont maintenus.