Article 233 — Attroupement armé.
(1) Est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans celui qui faisant partie d’un
attroupement armé au sens des articles 115 (3) et 117 du présent code, porte lui-même une
arme ou ne s’en retire pas à la première sommation de l’autorité compétente.
(2) La peine est de deux à cinq ans d’emprisonnement contre celui qui demeure dans
l’attroupement jusqu’à sa dissolution par la force.
(3) La peine est de cinq à dix ans d’emprisonnement contre celui qui fait partie de
l’attroupement au moment où l’un ou plusieurs membres font usage de leurs armes.
(4) Les peines du présent article sont doublées au cas où l’attroupement a lieu pendant la nuit.
(5) La juridiction peut en outre prononcer les déchéances de l’article 30 du présent Code.