FILOUTERIES DE LOYERS

Article 322-1. – (1). – Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à trois (03) ans et d’une amende de cent mille (100 000) à trois cent mille (300 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement, le preneur par bail, dûment enregistré, d’un immeuble bâti ou non qui, débiteur de deux (02) mois de loyers, n’a ni payé lesdits loyers, ni libéré l’immeuble concerné un mois après sommation de payer ou de libérer les lieux.

(2). – En cas de condamnation, le tribunal ordonne en outre l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef.