conditions de production, de programmation et de diffusion dans les médias audiovisuels du service public, des programmes relatifs à la campagne électorale en vue de l’élection des sénateurs du 14 avril 2013.

Arrêté n°003/MINCOM/CAB du 30 mars 2013

le ministre de la Communication arrête :

Chapitre I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 : (1) le présent arrêté fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion, dans les médias audiovisuels du service public, des programmes relatifs à la campagne électorale en vue de l’élection des sénateurs du 14 avril 2013.

(2) les émissions visées à l’alinéa (1) ci-dessus, ont pour but de garantir un accès libre, gratuit et équitable à tous les partis politiques sus-visés à la télévision et dans l’ensemble des stations de la radiodiffusion sonore de la CRTV , en leur assurant des conditions uniformes de production et programmation et de diffusion.

A ce titre, le présent arrêté :

– fixe les dispositions générales applicables au service public de la communication audiovisuelles ;

– définit les conditions de programmation et de diffusion particulières au service public de la communication audiovisuelle.

(3) les programmes de radiodiffusion sonore et télévision produits, programmés et diffusés à la télévision et dans l’ensemble des stations de radiodiffusion sonore de la CRTV dans le cadre des émissions relatives à la campagne électorale doivent être conformes aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

article 2 : (1) Les émissions visées à l’alinéa (3) de l’article 1er ci-dessus ne peuvent être interrompus par des messages publicitaires.

(2) Elles doivent être clairement identifiables et, à chaque fois, précédées et se terminer par un générique de début et de fin, comportant la mention suivante : « ÉLECTION DES SÉNATEURS DU 14 AVRIL 2013 : ESPACE RÉSERVE A LA CAMPAGNE ÉLECTORALE ».

article 3 : la production, la programmation et la diffusion des émissions relatives à la campagne électorale en vue de l’élection des sénateurs du 14 avril 2013 par les médias audiovisuels du service public de la communication sont gratuites.

Chapitre II: DE LA RÉPARTITION DU TEMPS D’ANTENNE

article 4 : tous les partis politiques présentant des candidats à l’élection des sénateurs du 14 avril 2013 disposent durant la période de la campagne électorale, d’un temps d’antenne global de 120 mn par jour à la radiodiffusion sonore et de 60mn par jour à la télévision.

article 5 : (1) Le temps d’antenne journalier par parti politique à la radiodiffusion sonore est égal au temps d’antenne global réservé à la radiodiffusion sonore divisé par le nombre total des partis en compétition et fixé en fonction du taux de représentativité de chaque parti politique quant au nombre de candidats, sur la base d’un barème établi conformément à la règlementation en vigueur.

(2) Le temps d’antenne journalier par parti politique à la télévision est égal au temps d’antenne global réservé à la télévision divisé par le nombre total des partis en compétition divisé par le nombre des partis en compétition et fixé en fonction du taux de représentativité de chaque parti politique quant au nombre de candidats, sur la base d’un barème établi conformément à la règlementation.

(3) l’ordre de passage et le temps d’antenne de chaque parti politiques s’effectuent conformément aux tableaux arrêtés par le ministre de la Communication après avis du conseil national de la communication.

Chapitre III: DE LA PRODUCTION ET DE LA PROGRAMMATION

Article 6 : la CRTV met à la disposition des candidats et partis politiques concernés qui font la demande, en ce qui concerne la radiodiffusion sonore, tant au poste national que dans les dix (10) stations régionales et les FM commerciales, une équipe technique, un studio ainsi qu’un support d’enregistrement répondant aux normes professionnelles.

article 7 : (1) pour ce qui est de la télévision, la CRTV met à la disposition des candidats et des partis politiques une équipe technique complète de réalisation.

(2) les enregistrements s’effectuent au Centre de production de la télévision nationale à Yaoundé, ou dans les stations régionales de la CRTV dotées d’une unité de reportage vidéo.

(3) le décor est le même pour le passage des différents partis et pour leur prestation tant au centre de production de la télévision nationale à Yaoundé que dans les stations régionales de la CRTV.

(4) deux valeurs de plans sont envisagées :

a) orateur seul : plan rapproché poitrine ;

b) orateur accompagné : plan rapproché poitrine, champ contre champ, plan d’ensemble serré.

article 8 : (1) les émissions de propagande autorisées à l’occasion de la campagne électorale, peuvent être présentées sous forme de déclarations, questions réponses, débats, commentaires ou magazines d’information ou documents d’archives ou d’actualité.

(2) durant la campagne électorale, les journalistes des médias audiovisuels du service public de la communication, notamment ceux qui produisent des éditoraux et commentaires se rapportant aux activités nationales, sont astreints à l’obligation de réserve.

article 9 : (1) les médias du service public disposent d’un droit de diffusion exclusif des émissions réalisées dans le cadre de la campagne électorale au compte du service pour l’élection des sénateurs du 14 avril 2013.

(2) ce droit comprend la première diffusion et les rediffusions éventuelles.


(3) la conservation des émissions est assurée par le service est assurée par le service public de la communication audiovisuelle.

Chapitre IV : DE LA DIFFUSION

Article 10 : les horaires de diffusion et la durée des programmes de la campagne électorale pour l’élection des sénateurs du 14 avril 2013 sont fixés ainsi qu’il suit :

a) A la radiodiffusion sonore : une diffusion quotidienne de 120 mn dans une tranche d’antenne comprise entre 20h30 et 23h30 pour le poste national et dans une tranche adaptées au contexte local pour les stations régionales et FM

b) A la télévision : un diffusion journalière de 60mn dans une tranche d’antenne comprise entre 21h et 23h.

article 11 : le produit à diffuser doit être enregistré 24h au moins à l’avance. il doit être conforme aux lois et règlements en vigueur, concernant notamment le respect des principes démocratiques, de la souveraineté et de la propriété d’autrui, de la dignité de la personne humaine, des bonnes moeurs et de l’ordre public.

article 12 : chaque attributaire des tranches d’antenne réparties sur la base de l’arrêté du ministre de la communication déterminant l’ordre de passage et fixant le temps d’antenne impartis aux émissions de campagne électorale pour l’élection des sénateurs du 14 avril 2013 est responsable du contenu de ses déclarations.

Chapitre V : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 13 : le directeur général de la CRTV est tenu de saisir sans délai, le ministre de la communication ou le conseil national de la communication en vue des mesures appropriées sur tout cas suscitant des doutes sur la conformité du produit à diffuser aux lois et règlements en vigueur.

article 14 : le directeur général de la CRTV est chargé de l’application du présent arrêté, qui sera enregistré, puis publié suivant la procédure d’urgence dans le journal officiel en français et en anglais.

le ministre de la communication

(é) Issa TCHIROMA BAKARY