Décret n°79-200 du 25 mai 1979
modifiant et complétant disposition du décret n°77-292 du 4 août 1977

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu la constitution du 2 juin 1972 modifiée et complétée par la loi n° 75-1 du 9 mai 1975;

Vu le décret n°77-292 du 4 août fiaxant rénumération et les avantages en nature des dirigeants des sociétés d’économie mixte et des établissements publics,

Décrète:

Article premier.- Les article 6, 8 et 12 du décret n°77-292 du 4 août 1977 sont modifiés et complétés comme suit:

article 6 ( nouveau)

Il est alloué aux présidents directeurs généraux , directeurs généraux et directeurs des établissements publics à caractère administrative, industriel ou commercial, un traitement global mensuel comprenant un salaire de base , une indemnité de responsabilité et une indemnité de représentation dont les taux sont fixé conformément au tableau ci-après en fonction de la catégorie de l’ établissement public.Le reste de l’article sans changement.

Article 8 alinéa é(nouveau)

a) La prime de rendement n’est accordée qu’aux directeurs des sociétés d’économies mixte ou d’établissement publics qui réalisent effectivement des bénéfices.

Le montant de cette prime ne peut excéder deux fois le montant du salaire mensuel.

b) La prime de rendement est également accordée aux directeurs des sociétés d’économie mixte ou d’établissements publics dont la situation financière s’améliorant nettement, setraduit par une diminution progressive de la subvention annuelle éventuellement reçue de l’ Etat.

Le montant de la prime ne peut dans ce cas excéder le montant du salaire mensuel.

Dans tous les cas l’octroi de la prime de rendement intervient après l’approbation de la décision du conseil d’administration par l’autorité de tutelle.

Les alinéa 1 et 3 de l’article 8 demeurant sans changement.

Article 12 (nouveau)

Par dérogation aux dispositions de l’ article 11 ci-dessus, des salaires indemnités et tous autres supérieurs à ceux au présent décret, peuvent être accordés sur proposition de la commission spéciale prévue à l’ article 13 ci-dessus, aux dirigeants des sociétés d’économie mixte ou d’ établissement publics dont l’impact économique est particulièrement important.

Art.2._ L’annexe III au décret n° 292 du 4 août 1977 est modifié comme suit:

a)Le plafond pour la consommation électrique est relevé de 25% pour toutes les catégories de sociétés d’économies mixte ou d’établissement publics ayant précédemment droit à cet avantage.

b) Les directeurs des établissements publics, entreprises de presse et d’édition ont droit au téléphone gratuit tant à l’intérieur qu’à l’ extérieur de la République.

Art.3._ Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de signature sera enregistré et publier au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 25 mai 1979.

Le président de la République,

Ahmadou Ahidjo