Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution ;

Vu le décret n° 92/089 du 9 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145-bis du 4 août 1995 ;

Vu le décret n° 94/199 du 7 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat, modifié et complété par décret n° 2000/287 du 12 octobre 2000 ;

Vu le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret 98/067 du 28 avril 1998 ;

Vu le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre.

Décrète :

Chapitre I : Des dispositions générales

Article 1er.- Le présent décret fixe le statut du fonctionnaire stagiaire, ainsi que les conditions de déroulement du stage probatoire à la titularisation dans la fonction publique.

Article 2.- Au sens du présent décret, et considéré comme stagiaire et soumis à un stage probatoire :

– l’agent nouvellement recruté à un poste de travail, mais non encore titularisé dans un grade de la hiérarchie des administrations de l’Etat ;

– Le fonctionnaire qui, en cours de carrière est admis à un concours professionnel permettant l’accès à un cadre supérieur.

Article 3.- (1) Tout fonctionnaire stagiaire nouvellement recruté est soumis à une période de stage d’un an, au cours de la quelle il doit prouver sa valeur professionnelle, sa bonne moralité, ainsi que son aptitude physique à assumer les fonctions auxquelles il aspire.

(2) Toutefois, les statuts particulières ou spéciaux et les textes régissant certaines écoles de formation peuvent assimiler la durée de la scolarité au stage.

Article 4.- (1) Le fonctionnaire stagiaire nouvellement recruté est soumis aux dispositions du Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat

(2) Toutefois, les élèves des établissements de formation, par lesquels s’effectue obligatoirement le recrutement de certains fonctionnaires sont durant toute la période de leur formation, régis par le statut desdits établissements.

Article 5.- (1) le fonctionnaire titulaire nommé stagiaire dans un autre cadre relève à la fois des dispositions du présent décret et de celle du statut particulier de son corps d’origine.

(2) Le fonctionnaire titulaire dans un cadre de la fonction publique admis dans un établissement de formation est soumis aux dispositions du statut de l’établissement et du Statut Général de la fonction publique de l’Etat.

Article 6.- Sauf disposition plus avantageuse prévues par les statuts particuliers ou spéciaux, l’année de stage est considéré comme ayant été accomplie au premier 1er échelon de la classe de début, pour le calcul de l’ancienneté, en vue de l’avancement du fonctionnaire titularisé.

Chapitre II : Du déroulement du stage

Article 7.- (1) La durée de stage est d’une année ininterrompue de service effectif.

(2) Toutefois, le fonctionnaire stagiaire qui, pour raison de maladie, a cumulé sur une période de douze (12) mois consécutifs de stage plus de six (6) mois de congé de maladie ou qui, à l’expiration d’un congé de maternité, n’est pas apte à reprendre le service, est tenu de recommencer l’intégralité du stage.

(3) le fonctionnaire stagiaire ne peut, en cette qualité, être placé en position de détachement ou de disponibilité.

Article 8.- (1) A l’issue de la période de stage, l’Administration est tenue de porter des appréciations sur l’aptitude professionnelle et physique du stagiaire, ainsi que sur sa moralité.

(2) Le texte relatif à l’évaluation des performances professionnelles des fonctionnaires fixe les modalités d’évaluation du fonctionnaire stagiaire.

Article 9.- Le fonctionnaire stagiaire bénéficie des mêmes dispositions régissant le fonctionnaire titulaire, en ce qui concerne le congé administratif annuel, le congé administratif annuel, le congé de maladie, le congé de maternité les autorisations spéciales et les permissions d’absence.

Article 10.- (1) Le fonctionnaire stagiaire est soumis au régime disciplinaire applicable au fonctionnaire titulaire.

(2) Toutefois ne peuvent être infligé au fonctionnaire stagiaires que les sanctions disciplinaires ci après :

– l’avertissement ;

– le blâme ;

– le licenciement.

(3) L’avertissement et le blâme sont infligés par les autorités compétentes mentionnées à l’article 103 du décret n° 94/199 du 07 octobre susvisé, après que le stagiaire a été invité à s’expliquer par écrit sur les faits qui lui sont reprochés.

(5) Le licenciement du stagiaire pour faute disciplinaire est prononcé par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après consultation du Conseil Permanent de Discipline de la Fonction Publique.

Chapitre III : De la fin du stage

Article 11.- Le stage prend fin par :

– la titularisation du stagiaire ;

– le licenciement du stagiaire ;

– la démission ou le décès du stagiaire.

Article 12.- (1) En cas de stage concluant, l’agent est titularisé dans son emploi. La titularisation est prononcée par le Ministre chargé de la Fonction Publique, pour compter de la fin de la période normale de stage, sur la base d’une évaluation favorable.

(2) le stagiaire est titulaire dans le grade, à la classe et à l’échelon fixé par le statut particulier dont relève les fonctionnaires de son cadre

(3) Toutefois, le stagiaire précédemment fonctionnaire titulaire dans un autre cadre de la Fonction Publique est reclassé à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu’il avait dans son ancien cadre, si l’indice de titularisation prévu par le statut particulier de son nouveau corps est inférieur à cet indice.

(4) Le reclassement prévu à l’alinéa (3) ci dessus peut avoir pour effet de permettre le franchissement d’une classe.

(5) En cas de nomination à un indice égal tel que prévus à l’alinéa (3) ci-dessus. l’intéressé conserve l’ancienneté d’échelon acquise dans son ancien grade. En cas de gain d’indice son ancienneté est supprimée ou diminuée ainsi qu’il suit :

– au-delà de 30 points, ancienneté supprimée

– de 22 à 30 points, ancienneté diminuée de ¾ ;

– de 12 à 21 points, ancienneté diminuée de ½ ;

– jusqu’à 11 points, ancienneté diminuée de ¼ ;

Article 13. – (1) En cas de stage non satisfaisant, le stagiaire est licencié après avis d’une commission ad hoc, constituée et présidée par le Ministre chargé de la fonction publique.

(2) Le stagiaire peut également être licencié pour faute disciplinaire après avis du Conseil Permanent de Discipline de la Fonction Publique.

(3) Le stagiaire peut, en outre être licencié pour inaptitude physique ou pour invalidité, après avis du conseil de santé. Si l’invalidité est imputable au service il lui est attribué une pension d’invalidité dans les conditions fixées par le régime des pensions. Dans le cas, l’administration prend également en charge les frais médicaux et d’hospitalisation, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires invalide du fait de service.

(4) Le stagiaire peut aussi être licencié à tout moment et sans consultation de la commission ad hoc, pour faits commis antérieurement à son admission au stage et qui, s’il avait été préalablement connu à l’Administration, auraient fait obstacle à son recrutement.

Article 14.- Le licenciement du fonctionnaire stagiaire est prononcé par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Article 15.- (1) le fonctionnaire stagiaire licencié n’a pas droit à l’indemnité de licenciement. Il peut cependant prétendre au remboursement total des retenues opérées sur son traitement d’activité pour constitution de ses droits à pension.

(2) Il en a outre droit, pour lui et sa famille au transport gratuit de son lieu de service au lieu de résidence habituelle, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires en déplacement définitif.

Article 16.- Le licenciement du fonctionnaire titulaire nommé stagiaire dans un autre cadre entraîne sa réintégration d’office dans son cadre d’origine en cas de stage non concluant.

Chapitre IV : Des dispositions finales

Article 17.- Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment celle du décret n° 75/481 du 2 juillet 1975 portant régime du stage probatoire à la titularisation dans un grade de la Fonction Publique.

Article 18.- Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./.

(é) Peter MAFANY MUSONGO