Le premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution ;

Vu le décret n° 92/089 du 9mai 1992 précisant les attributions du premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145-bis du 4 août 199 ;

Vu le décret n° 94/199 du 7 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat, modifié et complété par le décret n° 2000/287 du 12 octobre 2000 ;

Vu le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/67 du 28 avril 1998 ;

Vu le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un premier Ministre.

Décrète :

Chapitre I : Des dispositions générales

Article 1er.- Le présent décret porte organisation et fonctionnement des commissions administratives paritaires ;

Article 2.- (1) Il est institué au sein de chaque cadre une commission administrative paritaire.

(2) Toutefois, lorsque les effectifs d’un cadre donné sont insuffisants, il peut être institué une commission administrative paritaire commune à plusieurs cadres du même corps.

Article 3.- (1) La commission administrative paritaire donne un avis sur les décisions à caractère individuel concernant les fonctionnaires du cadre ou du groupe de cadres au sein duquel elle est instituée et notamment en matière :

– d’avancement de grade ;

– d’octroi des récompenses suivantes : mention honorable, diplôme d’excellence et honorariat.

(2) En outre, la commission administrative paritaire émet un avis en matière de licenciement :

– pour inaptitude physique, irréversible et incompatible avec le poste de travail ;

– pour insuffisance professionnelle au vu des résultats de son évolution, notamment à la suite d’un retard à l’avancement d’échelon au terme d’une période de quatre (4) ans ;

– à la suite des textes spéciaux prévoyants une réorganisation des services et entraînant une suspension de poste de travail sans possibilité de redéploiement des effectifs.

Article 4.- La commission administrative paritaire siège soit en commission d’octroi des récompenses soit en commission de licenciement suivant la nature du problème dont elle est saisie.

Chapitre II : de l’organisation et du fonctionnement des commissions administratives paritaires

Article 5.- (1) Chaque commission administrative paritaire est composée ainsi qu’il suit :

Président :

– un représentant du Ministre chargé de la fonction publique ;

Membres :

– deux (2) représentants du personnel choisis parmi les membres élus.

– Un (1) représentant du Ministre utilisateur du fonctionnaire concerné ;

(2) Un fonctionnaire de l’Administration chargé de la fonction publique assure le secrétariat sans voix délibérative.

Article 6.- (1) Chaque commission administrative paritaire est constitué par décision du Ministre chargé de la fonction publique qui en désigne les membres et précise le date et lieu de réunion

(2) Elle est composée de telle manière qu’en aucune façon, un fonctionnaire d’un grade donné ne soit appelé à émettre un avis sur le cas d’un fonctionnaire de grade supérieur.

Article 7.- (1) La commission administrative paritaire émet son avis sur le problème dont elle est saisie, à la majorité des membres présents. Elle ne peut valablement délibérer que si trois au moins de ses membres convoqués sont présents.

(2) En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre dûment convoqué, l’autorité compétent procède à son remplacement.

(3) En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

(4) Les membres sont tenus au secret des délibérations.

(5) Le procès verbal des travaux est signé par chacun des membres présents.

Article 8.- (1) Les séances des commissions administratives paritaires sont pas publiques.

(2) Le fonctionnaire directement concerné par les travaux de commission ne peut y prendre part.

Chapitre III : De l’élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires

Section I : Des modalités d’élection

Article 9.- Les élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires sont organisées par le Ministre chargé de la fonction publique.

Article 10.- (1) Les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires sont élus par classe, au scrutin uninominal à un tour, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable deux (2) fois.

(2) Ils sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la fonction publique.

(3) En cas de nécessité de service, le mandat des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires peut être abrégé ou prorogé, pour une durée n’excédant pas deux (2) ans par arrêté du Ministre chargé de la fonction publique.

Article 11.- (1) Chaque classe dans un cadre constitue un collège électoral dont un représentant titulaire et un représentant suppléant par effectif de dix (10) fonctionnaires dans cette classe, sans que le nombre des membres élus par classe puisse dépasser vingt (20) dont dix (10) titulaires et dix (10) suppléants.

(2) Toutefois, lorsque le nombre de fonctionnaire d’une classe est inférieur à dix (10) mais au moins égal à cinq (5), l’ensemble de ses fonctionnaires élisent deux (2) représentants dont un titulaire et un suppléant. Dans ce cas, un membre titulaire élus dans la classe supérieure complète l’effectif des représentants du personnel de cette classe au seins de commissions administratives paritaires.

(3) Au cas où les fonctionnaire d’un cadre ou d’un groupe de cadre n’ont pas de représentants en raison de circonstances de fait ou d’un cas de force majeure dûment constaté, le Ministre chargé de la fonction publique peut par arrêté désigner d’office leurs représentant aux commissions administratives paritaires, en attendant l’organisation des élections régulières.

Article 12.- (1) Au cas où compte tenu des dispositions de l’article 11 ci-dessus, les effectifs des fonctionnaires ne permettent pas l’élection d’au moins un représentant titulaire et d’un représentant suppléant dans une classe, les fonctionnaires de cette classe sont représentés par les membres élus de la classe supérieure.

(2) Au cas où les effectifs ne permettent pas l’élection d’au moins deux (2) représentants titulaires et deux (2) représentants suppléants du personnel dans un cadre, les fonctionnaires de ce cadre fusionnent avec ceux d’un cadre homologue pour élire des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires.

Article 13.- (1) Il peut être procédé à des élections complémentaires lorsque, par le jeu des recrutements dans un cadre, les effectifs permettent la constitution des commissions administratives paritaires autonomes.

(2) Il peut également être procédé par des élections complémentaires lorsque par le jeu des élections, des licenciements, des révocations des mises en retraite des décès ou de tout autre motif, un cadre vient à ne plus disposer de représentant du personnel.

Article 14.- (1) Le Ministre chargé de la fonction publique organise les élections complémentaires. Celles ci doivent se tenir dans un délai d’au moins un an avant la fin du renouvellement général des mandats des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires.

(2) Le mandat des représentants élus à la suite d’élections complémentaires prend fin avec celui des autres représentants soumis à un renouvellement général.

Article 15.- (1) La réduction ou la prorogation des mandats des représentants du personnel par le Ministre chargé de la fonction publique peut avoir notamment pour but de permettre un renouvellement simultané de plusieurs commissions administratives paritaires.

(2) Elles peuvent également intervenir dans le cas où la structure d’un cadre se trouve modifiée par l’intervention d’un texte organique.

Article 16.- Les membres nouvellement élus entrent en fonction à la date à laquelle prend fin le mandat des membres aux quels ils succèdent.

Article 17.- (1) Lorsqu’un représentant du personnel bénéficie d’une promotion de grade, il continue jusqu’à la fin de son mandat à représenter le cadre au titre duquel il a été élu.

(2) Le représentant du personnel frappé d’une sanction d’abaissement de classe ou de grade perd automatiquement son mandat.

Article 18.- Un arrêté du Ministre chargé de la fonction publique précise les modalités particulières des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires.

Section II : Des conditions pour être électeur ou éligible

Article 19.- Sont électeurs à l’intérieur d’un cadre, les fonctionnaires dudit cadre en position d’activité ou de détachement, ainsi que ceux mis en disponibilité dans les cas prévus à l’article 82 (2) du décret n° 94/199 du 7 octobre 1994 susvisé.

Article 20.- (1) Sont éligibles dans un cadre, les fonctionnaires titulaires dudit cadre en position d’activité et remplissant les conditions requises pour être inscrit sur la liste électorale du cadre.

(2) Toutefois, ne peuvent être candidats, les fonctionnaires en congé de longue durée. Il en est de même de ceux frappés d’une sanction disciplinaire d’abaissement de classe ou de grade.

Article 21.- (1) Les déclarations individuelles de candidature sont adressés directement au Ministre chargé de la fonction publique.

(2) Si après la date de clôture de dépôt des candidatures, un candidat es reconnu inéligible, sa candidature est déclarée nulle sans pour autant donner lieu obligatoirement à une modification de la liste des candidatures.

Section III : Du déroulement des élections

Article 22.- Les listes de candidats, les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont mis à la disposition des électeurs dans les bureaux de vote, le jour du scrutin.

Article 23.- (1) Les listes électorales sont arrêtées par le Ministre chargé de la fonction publique et affichées dans les bureaux et dans tous les chefs lieux d’unités administratives, au moins deux (2) mois avant la date du scrutin.

(2) Les listes électorales sont mises à jour par additions ou soustraction durant le mois de janvier de chaque année.

(3) Durant la période de deux (2) mois qui suit l’affichage des listes électorale, les électeurs ont la faculté de formuler toutes les réclamations nécessaires ces réclamations sont adressées directement au Ministre chargé de la fonction publique.

Article 24.- (1) Le vote a lieu uniquement par correspondance.

(2) Pour expirer son suffrage, l’électeur insère dans l’enveloppe un bulletin de vote sur lequel il porte les noms et prénoms, le cadre, le grade et la classe du candidat choisi parmi ceux de son cadre et de sa classe. Il porte sur une enveloppe d’un modèle spécial, les mentions ci-après :

– Election du … pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administrative paritaire du cadre des …. Classes …. ;

– Ses noms et prénoms ;

– Son grade ;

– Son lieu d’affectation.

Article 25.- (1) Ces plis sont centralisés par les chefs d’unité administratives qui les adressent au Gouverneur de province dans un délai maximum de dix (10) jours suivant la date du scrutin

Pour les fonctionnaires des services centraux , les plis sont acheminés au ministère chargé de la fonction publique.

Article 26.- (1) Le dépouillement des votes a lieu dans chaque chef lieu de province pour les services extérieurs et au ministère chargé de la fonction publique pour les services centraux par un bureau composé ainsi qu’il suit :

a) Bureau provincial

Président :

– le Gouverneur de province ou son représentant ;

Membres :

– deux (2) fonctionnaire en service dans la province, désigné par le Gouverneur de province ;

– un représentant du personnel au Conseil Supérieur de la Fonction Publique que, désigne par le Ministre chargé de la fonction publique

Le délégué provincial de la fonction publique assure le secrétariat.

b) Bureau du ministère chargé de la fonction publique

Président :

– un représentant du Ministre chargé de la fonction publique ;

Membres :

– deux (2) fonctionnaire désignés par le Ministre chargé de la fonction publique ;

– un représentant du personnel au Conseil Supérieur de la fonction publique.

Un fonctionnaire du ministère chargé de la fonction publique assure le secrétariat.

(2) Ces commissions procèdent au dépouillement des votes et consignent les résultats sur un procès verbal contresigné par tous les membres du bureau. Ce procès verbal est, en ce qui concerne les bureaux provinciaux envoyé dans les trois (3) jours qui suivent le dépouillement du scrutin au Ministre chargé de la fonction publique par les soins du Gouverneur de province.

Article 27.- Une commission centrale arrête, sur procès verbal les résultats définitifs par centralisation des résultats obtenus dans toutes les provinces. Elle composée est ainsi qu’il suit :

Président :

– un représentant du Ministre chargé de la fonction publique ;

Membres :

– quatre (4) fonctionnaires désignés par le Ministre chargé de la fonction publique ;

– quatre (4) représentants du personnel au Conseil Supérieur de la fonction publique.

Un fonctionnaire du ministère de la fonction publique assure le secrétariat.

Article 28.- (1) Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont proclamés élus au titre de chaque classe, dans l’ordre des suffrages obtenus. En cas d’égalité de voix entre deux (2) ou plusieurs candidats, le poste à pouvoir est attribué au plus âgé d’entes eux.

(2) Les membres élus doivent être nommés dans les deux (2) mois qui suivent le scrutin.

Chapitre IV : Des dispositions diverses et finales

Article 29.- Les élection normales pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires ont lieu six (6) mois avant l’expiration des mandats des représentants sortants.

Article 30.- (1) Les fonctions de membres des commissions administratives paritaires sont gratuites.

(2) Toutefois, les membres desdites commissions ont droit à une indemnité de session et peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de déplacement occasionnés par la tenue des réunions.

(3) Le montant de l’indemnité de session prévu à l’alinéa (2) ci-dessus est fixé par un texte particulier.

(4) Les frais de fonctionnements des commissions administratives paritaires sont pris en charge par le budget du ministère chargé de la fonction publique.

Article 31.- Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires, notamment celle du décret n° 75/482 du 30 juin 1975 fixant l’organisation des commissions administratives paritaires, modifié et complété par le décret n° 88/140 du 25 janvier 1988.

Article 32.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./.

(é) Peter MAFANY MUSONGE