Les juridictions camerounaises sont compétentes pour juger tout camerounais ou résident qui, hors du territoire national, s’est rendu coupable, comme auteur, co-auteur ou complice d’un fait qualifié crime ou délit par la loi camerounaise, à condition qu’il soit punissable par la
loi du lieu de commission.
Toutefois, l’action publique ne peut être mise en mouvement autrement que par le Ministère Public, à la suite d’une plainte de la victime de l’infraction ou d’une dénonciation officielle au Gouvernement de la République par le Gouvernement du pays où le fait a été
commis.
Ces dispositions sont applicables au Camerounais qui n’a acquis cette
qualité que postérieurement au fait qui lui est imputé.
Quiconque, sur le territoire national s’est rendu complice d’un crime ou
d’un délit commis à l’étranger, a conspiré sa commission, ou a tenté de le commettre, peut être poursuivi et jugé au Cameroun suivant la loi camerounaise, si le fait principal est puni à la fois par la loi étrangère et par la loi camerounaise, et à la condition que l’existence du fait principal ait été établie par une décision définitive émanant d’une juridiction étrangère compétente.
Peut également être poursuivi et jugé au Cameroun, quiconque s’est rendu complice à l’étranger d’un crime ou d’un délit commis dans le territoire de la République du Cameroun.
Article 697 — Est entachée de nullité d’ordre public toute poursuite intentée en application des dispositions qui précèdent si l’action publique n’a pas été mise en mouvement par le Ministère Public, à la suite d’une plainte de la victime de l’infraction ou d’une dénonciation
officielle au Gouvernement de la République par le Gouvernement du pays où le fait a été commis ou si l’inculpé justifie qu’il a été jugé définitivement pour les mêmes faits à l’étranger et, en cas de condamnation, qu’il a, conformément aux lois de l’Etat où il a été condamné, exécuté sa peine, ou que celle-ci est prescrite, ou qu’il a bénéficié d’une mesure de grâce ;

l’action publique est prescrite ou éteinte par amnistie ou de toute autre manière au regard de la loi de l’Etat où les faits ont été commis, ou serait prescrite ou éteinte au regard de la loi camerounaise si les faits avaient été commis au Cameroun.
Les poursuites peuvent être exercées soit devant le Tribunal du lieu où réside la personne poursuivie, soit devant le Tribunal du lieu de sa dernière résidence connue au Cameroun.
Toutefois, la Cour Suprême peut, sur requête du Procureur Général, ordonner le renvoi de l’affaire devant une autre juridiction dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Est réputé commise au Cameroun :

a) toute infraction dont un acte caractérisant un des éléments constitutifs a été commis sur le territoire de la République du Cameroun ;
b) toute infraction de contrefaçon ou altération du sceau de la République du Cameroun ou de monnaie ayant cours légal sur son territoire ;
c) toute infraction à la législation sur les stupéfiants, les substances psychotropes et les précurseurs ;
d) toute infraction à la législation sur les déchets toxiques ;
e) toute infraction à la législation sur le terrorisme ;
f) toute infraction à la législation sur le blanchiment des capitaux.