Le mandat d’arrêt est l’ordre donné à un officier de police judiciaire de
rechercher un inculpé, un prévenu, un accusé ou un condamné et de le conduire devant le procureur de la République, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement.
Lorsque l’inculpé, l’accusé ou le condamné est en fuite, le Juge d’Instruction ou la juridiction de jugement peut décerner contre lui mandat d’arrêt, si l’infraction visée est passible d’une peine privative de liberté, ou en cas de condamnation à une telle peine.
Lorsque l’inculpé, le prévenu, l’accusé ou le condamné réside hors du territoire national et ne défère pas à la convocation de la justice, le Juge d’Instruction ou la juridiction de jugement peut, aux fins d’extraction, décerner contre lui mandat d’arrêt si l’infraction visée est punie d’une peine privative de liberté au moins égale à six (6) mois, ou en cas de condamnation à une telle peine.
La personne arrêtée en vertu d’un mandat d’arrêt est conduite sans délai devant le Juge d’Instruction ou le président de la juridiction qui l’a décerné, lequel peut en donner sur-le-champ main levée, si cette personne fournit l’une des garanties que sont le cautionnement ouun ou plusieurs garants.
Dans le cas contraire, elle est conduite immédiatement à la prison indiquée sur le mandat.
Dans les quarante-huit (48) heures de l’incarcération de cette personne, il est procédé à son interrogatoire par le Juge d’Instruction ou, le cas échéant, dès la plus prochaine audience par la juridiction de jugement qui a décerné le mandat d’arrêt.
Le Juge d’Instruction ou la juridiction de jugement statue sur la détention.
Si la personne est arrêtée hors du ressort territorial du Juge d’Instruction ou de la juridiction de jugement qui a délivré le mandat, elle est conduite immédiatement devant le Procureur de la République du lieu de l’arrestation, lequel informe sans délai le Juge d’Instruction ou le président de la juridiction ayant délivré le mandat, de l’arrestation, de ses diligences et requiert le transfèrement de la personne arrêtée.
Si la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt est introuvable après recherches minutieuses, copie dudit mandat est notifiée à sa dernière résidence connue ou au chef de village ou du quartier.
Un procès-verbal des diligences effectuées est établi et adressé à l’auteur du mandat.
L’officier de police judiciaire chargé de l’exécution du mandat d’arrêt fait viser son procès-verbal par l’original du mandat est signé, soit par le chef de circonscription administrative, le maire, soit par le chef de village ou de quartier du lieu du domicile ou de la dernière résidence connue, et lui en laisse copie pour affichage.
Hormis le cas de crime passible de la peine de mort, le mandat d’arrêt peut contenir la mention que la personne à arrêter sera remise en liberté si elle produit les garanties qu’il énumère. Dans cette hypothèse, la mention précise outre le magistrat devant lequel ou la
juridiction devant laquelle la personne à arrêter doit comparaître :
– soit le nombre de garants, s’il y a lieu, et le montant de la somme d’argent qu’ils s’engagent à payer en cas de non représentation ;

– soit le montant du cautionnement à verser par la personne à arrêter.
Lorsqu’une telle mention est faite, l’officier de police judiciaire met la personne désignée sur le mandat en liberté, dès que les conditions ainsi posées sont remplies.

L’engagement souscrit par la personne arrêtée ou ses garants, et le cas échéant, les références de la quittance de versement du cautionnement sont transmis, accompagnés du procès-verbal d’exécution du mandat, au magistrat devant lequel ou à la juridiction devant laquelle cette personne doit comparaître.