Arrêté n° 093/CAB/PM du 05 Novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et les frais de dossier d’appel d’offres.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

VU la constitution ;

VU la loi n° 99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic ;

VU le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ;

VU le décret 95/101 du 9 juin 1995 portant réglementation des Marchés Publics, modifié et complété par le décret n° 2000/155 du 30 juin 2000 ;

VU le décret n° 2002/216 du 24 août portant réorganisation du gouvernement ;

VU le décret 297/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre ;

VU le décret 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

VU le décret 2002/030 du 28 janvier 2002 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions des Marchés Publics ;

Sur proposition de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

A R R E T E :

Article 1er.-(1) Le montant de la caution de soumission telle que prévue à l’article 34-1-c du décret 95/101 du 09 juin 1995 modifié et complété par le décret n° 2002/155 du 30 juin 2000 est forfaitaire.

Sa valeur est égale à 2% du coût prévisionnel toutes taxes comprises (TTC) du marché.

(2) Dans le cas d’un appel d’offres contenant plusieurs lots, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué doit indiquer le montant de la caution à produire pour chaque lot.

(3) Les entreprises soumissionnaires des lettres-commandes peuvent être dispensées de la production de la caution de soumission sur décision du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué.

(4) Les Petites et Moyennes Entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place de la caution de soumission, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé conformément aux textes en vigueur.

Article 2.-(1) Les frais d’acquisition du dossier d’appel d’offres (DAO) sont fixés ainsi qu’il suit en fonction du coût prévisionnel du projet :

Coût prévisionnel du projet

Frais d’acquisition du DAO

de 5 millions à 30 millions

de 10.000 FCFA à 50.000 FCFA

de 30 millions à 100 millions

de 50.000 FCFA à 100.000 FCFA

de 100 millions à 500 millions

de 100.000 FCFA à 200.000 FCFA

de 500 millions à 1 milliard

de 200.000 FCFA à 400.000 FCFA

de 1 milliard à 5 milliards

de 400.000 FCFA à 600.000 FCFA

supérieur à 5 milliards

de 600.000 FCFA à 1.000.000 FCFA

(2) Dans le cas d’un appel d’offres contenant plusieurs lots, le montant prévisionnel du marché à prendre en compte pour la détermination du prix d’acquisition du DAO est celui du montant maximum cumulé du nombre de lots d’un un soumissionnaire peut être adjudicataire.

(3) Les frais d’acquisition du DAO sont versés contre quittance :

– au Trésor Public pour les administrations publiques ;

– à l’Agence Comptable de rattachement pour les établissements publics administratifs ;

– au service chargé des opérations financières pour les autres entreprises du secteur public et parapublic ;

– à la Recette Municipale pour les collectivités territoriales décentralisées.

L’original de la quittance est présenté au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué pour retrait du DAO et une copie transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué.

Article 3.- Le présent arrêté sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais.

YAOUNDÉ, le 05 Novembre 2002

LE PREMIER MINISTRE,

CHEF DU GOUVERNEMENT

(é) Peter MAFANY MUSONGE