DECRET N° 97/049 du 05 mars 1997 portant organisation et fonctionnement du conseil de discipline budgétaire et financière.­

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 74/18 du 5 décembre 1974 relative au contrôle des ordonnateurs, gestionnaires et gérants des crédits publics et des entreprises d’Etat, modifiée par la loi n° 76/4 du 8 juillet 1976 ;

vu le décret n° 97/047 du – 5 MARS 1997 portant organisation des Services du Contrôle Supérieur de l’État ;

D E C R E T E :

CHAPITRE I

DES_DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. – (1) Le Conseil de Discipline Budgétaire et Financière est chargé de la sanction des responsabilités des ordonnateurs et gestionnaires des crédits publics et des entreprises publiques.

A ce titre, il sanctionne les irrégularités et fautes de gestion commises par :

– les ordonnateurs et gestionnaires de crédits de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées des entreprises et organismes publics ou parapublics et toute autre personne agissant en cette qualité ;

– les commissaires aux comptes, censeurs et commissaires du Gouvernement auprès des entreprises publiques et toute personne agissant en cette qualité.

(2) Le Conseil de Discipline Budgétaire et Financière statue par décision.

Article 2.- La gestion administrative et technique du Conseil de Discipline Budgétaire et Financière est assurée par un Secrétariat Permanent.

CHAPITRE II

DE L’oRGANISATION_ET_Du_FONCTIONNEmENT

SECTION I

DE LA COMPOSITION DU CONSEIL

Article 3.- (1) Le Conseil de Discipline Budgétaire et Financière est composé ainsi qu’il suit :

PRESIDENT : – L’autorité chargée du Contrôle Supérieur de l’Etat ;

MEMBRES :

– un représentant de la Présidence de la République ;

– le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux ou son représentant ;

– le Ministre chargé de l’Administration Territoriale ou son représentant ;

– le Ministre chargé des Finances ou son représentant ;

– le Ministre chargé de la Fonction Publique ou son représentant ;

– le Ministre de tutelle ou son représentant au cas où l’affaire instruite intéresse une entreprise publique.

(2) Les représentants des autorités citées ci-dessus doivent être dûment mandatés.

(3) Le Président du Conseil de Discipline Budgétaire et Financière désigne pour chaque affaire un rapporteur et un secrétaire parmi les personnels techniques des Services du Contrôle Supérieur de l’Etat.

Article 4.- Le Conseil de Discipline Budgétaire et Financière peut commettre un expert pour l’instruction de certaines affaires nécessitant des connaissances particulières.

Les charges générées par cette expertise sont supportées par le budget des services du Contrôle Supérieur de l’Etat.

Article 5.- Les indemnités du Président et des membres du Conseil de Discipline Budgétaire et Financière, des rapporteurs, des secrétaires, ainsi que les honoraires des experts et les gratifications des personnels administratifs font l’objet de textes particuliers.

SECTION II

DU SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL DE DISCIPLINE

BUDGETAIRE ET FINANCIERE

Article 6.- Placé sous l’autorité d’un Secrétaire Permanent, le Secrétariat Permanent est chargé :

– de la mise en état et de l’enrôlement des dossiers ;

– de l’exécution des tâches matérielles liées aux différentes procédures devant le Conseil ;

– de la coordination du travail des rapporteurs secrétaires et experts ;

– de la diffusion des décisions rendues par le Conseil ;

– de la tenue de la documentation et de la conservation des archives du Conseil ;

– du suivi des suites des décisions du Conseil devant la chambre administrative de la Cour Suprême.

Article 7.- Le Secrétariat Permanent du Conseil de Discipline Budgétaire et Financière comprend :

– la section des études et des statistiques ;

– la section de gestion et du suivi de l’application des sanctions ;

– le bureau du courrier ;

– le bureau de l’information et de liaison.

Article 8.- (1) Placée sous l’autorité d’un chef de section, la section des études et des statistiques est chargée :

– de l’ouverture des dossiers de procédure ;

– de la vérification et de la conformité des dossiers ;

– dont le ConseiL est saisi ;

– de l’étude technique des dossiers et de la préparation des décisions de traduction ;

– du suivi des activités des rapporteurs et des experts ;

– du suivi des recours exercés contre les décisions du Conseil devant la chambre administrative de la Cour Suprême, en collaboration avec les personnes désignées pour y défendre les intérêts de l’Etat ;

– de l’élaboration des statistiques des activités du Conseil ;

– de l’étude de tous autres problèmes relatifs au Conseil.

(2) La section des études et des statistiques comprend deux (2) brigades :

– la brigade des études ;

– la brigade des statistiques.

Article 9.- (1) Placée sous l’autorité d’un chef de section, la section de gestion et du suivi de l’application des sanctions est chargée :

– de l’organisation des sessions du Conseil, qui se tiennent au moins une fois par mois ;

– du suivi des activités des secrétaires de séance et de l’exécution des décisions et recommandations du Conseil. A ce titre, elle tient un fichier des personnes condamnées par le Conseil et en assure la diffusion auprès des autorités compétentes.

(2) la section de gestion et du suivi de l’application des sanctions comprend deux (2) brigades :

– la brigade de la gestion des sessions ;

– la brigade du suivi de l’application des sanctions.

Article 10.- Placé sous l’autorité d’un chef de bureau, le bureau du courrier est chargé de :

– la gestion du courrier destiné au Conseil ;

– la reproduction et la transmission de tous documents, pièces et actes du Conseil ;

– toutes autres tâches qui pourraient lui être confiées par le Secrétaire Permanent.

Article 11.- Placé sous l’autorité d’un chef de bureau le bureau de l’information et de liaison est chargé de :

– la tenue et la conservation des dossiers de procédure et de tous autres documents du Conseil ;

– la tenue du fichier général et des archives du Conseil ;

– la communication des dossiers aux mis en cause devant le Conseil ;

– toutes autres tâches qui pourraient lui être confiées par le Secrétaire Permanent.

CHAPITRE III

DE LA_PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL DE DISCIPLINE

BUDGETaIRE ET financière

Article 12 – Dans le cadre de la sanction des responsabilités des ordonnateurs et gestionnaires des crédits publics et des entreprises publiques, le Conseil peut être saisi par :

– le Président de la République ;

– le Premier Ministre ;

– l’autorité chargée du Contrôle Supérieur de l’Etat ;

– les Ministres supérieurs hiérarchiques des agents mis en cause ou ceux chargés de la tutelle des entreprises et organismes concernés ;

– toute autre autorité prévue par les textes en vigueur.

Article 13.- (1) Pour l’instruction de chaque affaire, le Président du Conseil désigne par décision un rapporteur et un secrétaire de séance.

(2) Le rapporteur dispose des pouvoirs les plus étendus pour procéder aux investigations nécessaires

se faire communiquer tous documents et entendre tout témoin.

Article 14. – (1) Dès l’ouverture l’instruction, la personne mise en cause est officiellement notifiée à la diligence du rapporteur et par tous moyens laissant trace écrite, de la décision engageant des poursuites contre elle.

(2) Elle assure sa défense elle-même ou par mandataire­.

Article 15.- (1) Aux fins de délibérations du Conseil, le mis en cause est convoqué par tous moyens laissant trace écrite quinze (15) jours au moins avant la date de la session pour laquelle l’affaire le concernant est inscrite à l’ordre du jour.

En cas d’urgence appréciée par le Président du Conseil, ce délai peut être réduit à huit (8) jours.

Durant ces délais, communication lui est faite du dossier de l’affaire auprès du Secrétariat Permanent. Il en prend connaissance sur place. Toutefois, le non respect de cette formalité du fait de l’intéressé n’entache pas de nullité la procédure.

(2) Le mis en cause a la possibilité d’adresser un mémoire en défense au Conseil.

Il peut, en outre, présenter des observations et conclusions écrites ou orales au cours des débats.

(3) En cas de non comparution de l’intéressé régulièrement convoqué et de non constitution de mandataire le Conseil passe outre et statue.

Article 16.- (1) .Le Conseil ne peut délibérer que si tous les membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas d’égalité1 celle du Président est prépondérante.

(2) Les séances du Conseil se tiennent à huis clos.

(3) Les décisions du Conseil sont notifiées aux intéressés, au Premier Ministre, au Secrétaire Général de la présidence de la République, au Ministre chargé des Finances à l’autorité dont relèvent les mis en cause, à celle qui a saisi le Conseil ainsi qu’à toute autre autorité prévue par les textes en vigueur.

(4) Les décisions du Conseil peuvent être publiées s’il en décide ainsi.

Article 17.- (1) Les décisions du Conseil ne sont pas susceptibles de recours gracieux préalable.

(2) Elles peuvent faire l’objet de recours en annulation devant la juridiction administrative compétente sans que ce recours soit suspensif.

(3) Un recours en réformation, à la demande d’un mis en cause ou du Ministre chargé du Contrôle Supérieur de l’Etat, peut être introduit devant le Conseil en cas de survenance de faits nouveaux ou s’il est découvert des documents de nature à remettre en question la culpabilité de l’intéressé.

Article 18.- (1) La saisine du Conseil de Discipline Budgétaire et Financière ne fait obstacle à l’exercice ni de l’action disciplinaire, ni de l’action pénale.

(2) Si le Conseil estime qu’indépendamment des sanctions infligées au mis en cause, une sanction disciplinaire est encore encourue par celui-ci, il communique le dossier de l’affaire à l’autorité ministérielle dont relève le mis en cause.

(3) Si l’instruction fait apparaître des faits susceptibles d’être qualifiés de crimes ou délits, le président du Conseil transmet le dossier à l’autorité judiciaire compétente. Cette transmission vaut plainte au nom de l’Etat, de la collectivité publique ou de l’entreprise concernée contre, le mis en cause.

CHAPITRE III

DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 19.- (1) Le Secrétaire Permanent du Conseil de Discipline Budgétaire et Financière, ainsi que les chefs de section et de brigade sont choisis parmi les personnels techniques exerçant les fonctions d’Inspecteur et de Contrôleur d’Etat.

(2) Le Secrétaire Permanent a rang et prérogatives de chef de division dans les Services du Contrôle Supérieur de l’Etat.

(3) Les chefs de section et de brigade ont respectivement rang et prérogatives de sous-directeur et de chef de service de l’Administration centrale.

Article 20.- (1) Le Secrétaire Permanent, les chefs de sections et les chefs de brigades sont nommés par décret du Président de la République.

(2 ) Les chefs de bureau sont nommés par décision du Ministre Délégué.

Article 21.- (1) Restent applicables aux responsables et au personnels techniques des Services du Contrôle Supérieur de l’Etat ainsi qu’aux membres et auxiliaires du Conseil de Discipline Budgétaire et Financière, les décrets n° S 78/472 du 3 Novembre 1978, 86/1232 et 86/1233 du 17 Octobre 1986.

(2) Les personnels des Services du Contrôle Supérieur de l’Etat bénéficient en plus des frais de déplacement, d’une prime quotidienne de servitude égale à 25 % du taux desdits frais.

Article 22.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures ­contraires.

Article 23.- Le présent décret sera enregistré, puis publié au Journal Officiel en français et en anglais./­

YAOUNDE, le 5 mars 1997

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

PAUL BIYA