LOI N° 2016/011 du 27 Octobre 2016 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 2013/006 du 10 Juin 2013 portant Règlement Intérieur du Sénat

 

Le Sénat a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article 1er. – Les dispositions de la loi n° 2013/006 du 10 Juin 2013 portant Règlement Intérieur du Sénat, sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :

 

CHAPITRE I (Nouveau)

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 4. – (Nouveau). – (1). – Chaque année, le Sénat tient trois (03) sessions ordinaires d’une durée maximum de trente (30) jours chacune. La première session ordinaire du Sénat s’ouvre au mois de Mars, la deuxième au mois de Juin et la troisième au mois de Novembre.

 

(2). – Après concertation avec le Bureau de l’Assemblée Nationale et consultation du Président de la République, la date d’ouverture de chaque session est fixée par arrêté du Bureau du Sénat.

 

(3). – Le Sénat se réunit en session extraordinaire pour une durée de maximale de quinze (15) jours, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République ou d’un tiers (1/3) des Sénateurs. La session extraordinaire est close dès épuisement de l’ordre du jour.

 

CHAPITRE II (Nouveau)

DES CONDITIONS D’EXERCICE DU MANDAT DE SENATEUR

 

SECTION I

DE LA VERIFICATION DES CAS D’INCOMPATIBILITE

 

Article 6. – (Nouveau). – (1). – Le Sénat veille à l’application des dispositions relatives aux incompatibilités prévues par la Constitution et par le Code Electoral.

 

Article 7. – (Nouveau). – (1). – Nul ne peut siéger à la fois au Sénat et à l’Assemblée Nationale.

 

(2). – L’exercice du mandat de Sénateur est incompatible avec les fonctions de membre du Gouvernement et assimilé, de membre du Conseil Constitutionnel, de membre du Conseil Economique et Social, de Maire, de Délégué du Gouvernement auprès d’une Communauté Urbaine, de Président du Conseil Régional, de toute fonction publique non élective, ainsi que de Président de Chambre Consulaire.

 

(3). – De même, le statut de Sénateur et l’exercice du mandat qui s’y rattache sont incompatibles avec les fonctions de Président de Conseil d’Administration ou le statut de salarié dans un établissement public ou une entreprise du secteur public ou parapublic.

 

(4). – L’acceptation de l’une des fonctions visées par l’un des alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus entraîne la vacance du poste de Sénateur concerné.

 

(5). – Toutefois, sont exceptés des dispositions  qui précèdent, les Sénateurs chargés de missions temporaires ou extraordinaires par le Gouvernement.

 

(6). – Le cumul de mandat parlementaire et de la mission visée à l’alinéa 5 ci-dessus ne peut excéder deux (02) ans. Toutefois, à l’expiration de ce délai, la mission peut être renouvelée par décret pris après avis du Bureau.

 

(7). – Le placement en position de mission par le Gouvernement est immédiatement porté à la connaissance du Bureau du Sénat.

 

Article 8. – (Nouveau). – A la session de plein droit, le Sénat vérifie le respect des conditions d’incompatibilité des Sénateurs, après que chaque Sénateur a, dressé au Secrétariat Général du Sénat, en double exemplaire et sur imprimé spécial, une déclaration sur l’honneur en indiquant les cas d’incompatibilité dans lesquels il pourrait se trouver, tout en précisant son choix.

 

Article 9. – (Nouveau). – (1). – La vérification des incompatibilités est faite par des Bureaux créés à  cet effet. Les Bureaux de vérification sont composés de vingt-cinq (25) membres au plus et reflètent la composition politique du Sénat.

 

(2). – L’élection des membres des Bureaux de vérification a lieu en séance plénière au scrutin de liste secret, à la majorité absolue. Si la majorité absolue n’a pas été acquise au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour. Dans ce cas, la majorité simple suffit.

 

(3). – Les Bureaux de vérification sont élus pour la durée de la législative. En cas de démission d’office d’une liste, il est procédé au remplacement du démissionnaire par un autre candidat présenté par son Groupe ou, à défaut, son parti politique.

 

(4). – Chaque Bureau de vérification élit un (01) Président, un (01) Vice-Président et deux (02) Secrétaires. En outre, il désigne un Sénateur chargé des fonctions de Rapporteur.

 

(5). – Chaque Bureau de vérification, dans un délai maximal de soixante-douze (72) heures, dresse procès-verbal de ses travaux.

 

(6). – Les Sénateurs peuvent prendre communication sur place et sans déplacement, des procès-verbaux des Bureaux de vérification. En fin de législature, ces procès-verbaux sont déposés aux archives du Sénat.

 

Article 10. – (Nouveau). – (1). – Les rapports des Bureaux de vérification doivent être affichés et distribués aux Sénateurs.

 

a). – Si le rapport d’un Bureau fait état d’un cas d’incompatibilité, il est adopté sans débat en séance plénière.

 

b). – Si le rapport d’un Bureau fait état d’un cas d’incompatibilité, le Sénat, en séance plénière, donne un délai de dix (10) jours au concerné pour se démembre du mandat ou da la fonction incompatible.


 

A l’expiration de ce délai, si le cas d’incompatibilité persiste, la démission d’office du concerné est constatée.

 

(2). – Le remplacement du Sénateur dont la démission d’office est constatée se fait conformément aux dispositions du Code Electoral.

 

SECTION II

DE LA DEMISSION

 

Article 11. – (Nouveau). – (1). – Après vérification des incompatibilités, tout Sénateur dont le mandat a été vérifié, peut se démettre de ses fonctions.

 

(2). – La démission donnée par un Sénateur avant la vérification des incompatibilités ne dessaisit pas le Sénat du droit de procéder à cette vérification.

 

(3). – Les démissions en cours de législature sont adressées au Président du Sénat qui en donne connaissance à la Chambre.

 

(4). – La démission est acceptée par le Sénat, qui ne peut la refuser lorsqu’il constate que le Sénateur se démet de son mandat en toute liberté.

 

(5). – La démission d’un Sénateur nommé est immédiatement notifiée au Président de la République par le Président du Sénat.

 

CHAPITRE III (NOUVEAU)

DU BUREAU DU SENAT

 

SENAT I

DU BUREAU D’AGE

Article 12. – (Nouveau). – (1). – Au début de chaque législature, ainsi qu’à l’ouverture de la première session ordinaire de l’année législative du Sénat, le plus âgé des Sénateurs présents et les deux (02) plus jeunes forment le Bureau d’âge qui reste en fonction jusqu’à l’élection du Bureau définitif du Sénat.

 

(2). – Aucun débat, aucun vote, à l’exception des débats de vérification en début ou en cours de législature et de l’élection du Président du Sénat, ne peut avoir lieu sous la présidence du Doyen d’Age.

 

(3). – Toutefois, si le Sénat est amené, sous cette présidence, à débattre d’un point touchant à son Règlement Intérieur, il est créée une Commission Spéciale comprenant vingt-cinq (25) membres. Les membres de cette Commission, désignés par les partis politiques représentés au Sénat, élisent en leur sein un Bureau comprenant :

 

  • Un (01) Président ;
  • Un (01) Vice-Président ;
  • Deux (02) Secrétaires ;
  • Un (01) Rapporteur.

(4). – Les membres de la Commission visée à l’alinéa (04) ci-dessus doivent refléter la configuration politique du Sénat.

 

(5). – Les propositions de la Commission visée à l’alinéa (3) ci-dessus sont soumises directement au Sénat pour adoption sous forme de loi, à la majorité simple de ses membres en exercice.

 

Article 13. – (Nouveau). – (1). – A l’ouverture de la première session ordinaire de plein droit, le Doyen d’Age donne lecture au Sénat du procès-verbal de proclamation des résultats des élections sénatoriales et des noms des Sénateurs proclamés élus, transmis par le Conseil Constitutionnel. En outre, il donne lecture du décret du Président de la République portant nomination des autres Sénateurs.

 

(2). – La présence de la moitié plus au moins des Sénateurs est impérative à cette séance. Le Doyen d’Age, après vérification, informe le Sénat que le quorum est atteint.

 

(3). – Dès la constatation de la présence des Sénateurs, manifestée par leur signature sur un registre spécialement ouvert à cet effet et après vérification du quorum et éventuellement après lecture des communications à la Chambre, le Président passe à l’examen de l’ordre du jour.

 

SENAT II

DU BUREAU DEFINITIF

 

Article 15. – (Nouveau). – (1). – Le Président du Sénat est élu au scrutin uninominal, à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés. A défaut de la majorité absolue au premier tour, il est procédé à un second tour pour lequel la majorité relative suffit pour être déclaré élu.

 

(2). – Deux (02) scrutateurs désignés par le Doyen d’Age dépouillent le scrutin dont il proclame les résultats.

 

(3). – Le Doyen d’Age invite le Président élu à prendre place immédiatement au fauteuil de Président du Sénat.

 

Article 17. – (Nouveau). – (1). – Les Vice-Présidents, autres que le Premier, les Questeurs et les Secrétaires sont élus en même temps au cours de la même séance plénière au scrutin secret à la majorité relative des suffrages valablement exprimés, sur une liste commune présentée par les partis politiques représentés au Sénat.

 

(2). – La liste visée à l’alinéa 1 ci-dessus doit tenir compte, au sein du Bureau, de la configuration politique du Sénat, sauf refus de certains partis politiques de participer au Bureau.

 

(3). – Les membres du Bureau sont élus pour un (01) an. Ils sont rééligibles. Toutefois, les membres du Bureau définitif élus au cours de la session de plein droit restent en fonction jusqu’à la prochaine élection du Bureau à l’ouverture de la premières session ordinaire de l’année législative.

 

(4). – Le Président du Sénat notifie au Président de la République, au Président de l’Assemblée Nationale, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement et au Président du Conseil Constitutionnel, la composition du Bureau Définitif du Sénat.

 

CHAPITRE IV (NOUVEAU)

DES ATTRIBUTS DES SENATEURS

 

Article 23. – (Nouveau). – (1). – Chaque Sénateur reçoit, au cours d’une cérémonie solennelle et pour la durée de la législature ;

 

  • Un (01) insigne ;
  • Une (01) écharpe tricolore qu’il porte au cours des cérémonies officielles ;
  • Une (01) cocarde tricolore pour son véhicule.

 

(2). – Les attributs cités à l’alinéa (1) ci-dessus sont restitués au Secrétariat Général du Sénat en cas d’interruption du mandat, pour quelques raisons que ce soit.

 

(3). – Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, les Sénateurs qui intègrent le Sénat au cours de la législature reçoivent leurs attributs à la première session à laquelle ils prennent part.

 

CHAPITRE VII (NOUVEAU)

DES GROUPES PARLEMENTAIRES

 

Article 28. – (Nouveau). – (1). – Les Sénateurs peuvent s’organiser en Groupes par partis politiques. Aucun Groupe ne peut comprendre moins de dix (10) membres, non compris les Sénateurs apparentés.

 

(2). – Les Sénateurs qui n’appartiennent à aucun Groupe peuvent s’apparenter à un Groupe de leur choix, avec l’agrément du Bureau dudit Groupe, afin de pouvoir figurer sur la liste.

 

Article 29. – (Nouveau). – Les Groupes sont constitués après remise au Doyen d’Age ou au Président du Sénat d’une liste de leurs membres, assortie, le cas échéant, des Sénateurs apparentés, accompagnée d’une déclaration publique, commune à tous les membres, signée par eux et tenant lieu de programme d’action politique.

 

(2). – Aucun Sénateur ne peut appartenir ou être apparenté à plus d’un Groupe.

 

(3). – Les Sénateurs apparentés comptent pour le calcul des sièges à accorder aux Groupes dans les diverses Commissions du Sénat prévues par le présent Règlement Intérieur.

 

(4). – Chaque Groupe communique au Président du Sénat la composition de son Bureau qui comprend un Président, un Vice-Président et un Secrétaire.

 

(5). – Toute modification dans la composition d’un Groupe est portée à la connaissance du Président du Sénat, sous la signature du Président du Groupe et sous la double signature du Sénateur et du Président du Groupe, s’il s’agit d’une adhésion ou d’un apparentement. Ces modifications sont communiquées au Sénat par le Président du Sénat, puis publiées au Journal Officiel des Débats en français et en anglais.

CHAPITRE VIII (NOUVEAU)

DES COMMISSIONS

 

 

Article 30. – (Nouveau). – (1). – Chaque année, après l’élection du Bureau, le Sénat constitue neuf (09) Commissions Générales pour l’étude des affaires qui lui sont soumises. Chaque Commission doit comporter au moins dix (10) membres.

 

(2). – Les Commissions visées à l’alinéa 1 ci-dessus se présentent ainsi qu’il suit :

 

a). – Commission des Lois Constitutionnelles, des Droits de l’Homme et des Libertés, de la Justice, de la Législation et du Règlement, de l’Administration : Constitution, règlement, statut des personnes, justice, collectivités territoriales décentralisées… ;

 

b). – Commission des Finances et du Budget : budget, fiscalité, contributions, monnaie et crédit, contrôle budgétaire,… ;

 

c). – Commission des Affaires Etrangères : traités, conventions internationales, organisations internationales, … ;

 

d). – Commission de la Défense Nationale et de la Sécurité : défense nationale, armées, gendarmerie, sûreté nationale, justice militaire, sapeurs-pompiers,… ;

 

e). – Commission des Affaires Economiques, de la Programmation et de l’Aménagement du Territoire : aménagement du territoire, lois-programmes, domaine de l’Etat, entreprises nationales, urbanisme, équipements et travaux publics ;

 

f). – Commission de l’Education, de la Formation Professionnelle et de la Jeunesse : enseignement du premier et du second degré, enseignement supérieur, éducation populaire, … ;

 

g). – Commission des Affaires Culturelles, sociales et Familiales : culture, art, information, communication, santé publique, loisirs œuvres sociales, prévoyance sociale, famille, femme, enfant, personne âgées, … ;

 

h). – Commission de la Production et des Echanges : agriculture, élevage, eaux et forêts, chasse, pêche, énergie et industrie, tourisme, recherche scientifique consommation, commerce intérieur et extérieur,… ;

 

i). – Commission des Résolutions et des Pétitions : examen des propositions de résolution, des pétitions, de l’activité interne du Sénat, exploitation des relations interparlementaires du Sénat.

 

(3). – Toutefois, compte tenu de l’importance d’un texte dans la vie politique, économique, sociale et culturelle de la Nation, la  Conférence des Présidents peut décider de le soumettre à l’examen de la Chambre Entière.

 

Les travaux de cette Chambre ne peuvent alors porter que la discussion générale du texte, la discussion au fond et la mise en forme définitive étant réservée à la Commission Générale compétente.

 

Le Président du Sénat préside les débats de la Chambre Entière.

 

(4). – Les Commissions peuvent constituer des Sous-Commissions.

 

A l’exception de la Commission des Finances et du Budget qui peut siéger en tant que de besoin, les autres Commissions et Sous-Commissions ne peuvent valablement siéger que durant les sessions.

 

(5). – Aucun Sénateur ne peut faire partie de plus de deux (02) Commissions générales visées aux alinéas 1et 2 ci-dessus.

 

Article 31. – (Nouveau). – (1). – Avant la constitution des Commissions, les Présidents de Groupe remettent au Président du Sénat la liste de leurs membres. Cette liste est affichée et consignée au procès-verbal, puis publiée au Journal Officiel des Débats.

 

(2). – Les Groupes disposent, dans chaque Commission, d’un nombre de sièges proportionnel à leur importance numérique.

 

(3). – Les sièges sont répartis proportionnellement entre les Groupes régulièrement constitués et selon la règle de la plus forte moyenne, les sièges restés vacants après cette répartition sont attribués par le Président du Sénat aux Sénateurs n’appartenant à aucun Groupe.

 

(4). – Avant la constitution des Commissions, les Présidents de Groupe remettent au Président du Sénat la liste des candidats qu’ils ont établie.

 

(5). – La liste des candidats aux Commissions est, après affichage pendant une période minimum de douze (12) heures adoptée par le Sénat si, avant cette adoption, elle n’a pas suscité l’opposition d’au moins dix (10) Sénateurs.

 

(6). – Les oppositions motivées sont remises par écrit au Président et consignées au procès-verbal in extenso et publiées au Journal Officiel des Débats. En cas d’opposition, le Sénat procède à un vote au scrutin de liste en séance plénière, étant entendu que ce vote ne saurait modifier la représentation numérique des Groupes au sein des Commissions.

 

(7). – La démission d’un membre ou son exclusion du Groupe entraîne pour ce membre la perte des avantages dont il bénéficiait en qualité de membre de ce Groupe et notamment la qualité de Commissaire au sein de la Commission où il avait été désigné par son Groupe. Ledit Groupe procède au remplacement au sein de la Commission, de ce membre exclu ou démissionnaire dans le meilleur délai.

 

Article 32. – (Nouveau). – (1). – Après sa constitution, chaque Commission est convoquée par le Président du Sénat afin d’élire au scrutin uninominal son Bureau, composé d’un (01) Président, d’un (01) Vice-Président et deux (02) Secrétaires. Seule la Commission des Finances et du Budget nomme un Rapporteur Général.

 

(2). – La Commission des Finances et du Budget désigne également chaque année, à l’ouverture de la première session ordinaire de l’année législative, un (01) Rapporteur Général pour les recettes et des Rapporteurs Spéciaux chargés des dépenses publiques et du contrôle de l’usage des fonds publics, y compris les fonds de développement publics.

 

(3). – Lorsque le Président et le Vice-Président d’une Commission sont empêchés et ne peuvent de fait remplir leurs fonctions, la Commission désigne un Président et un Vice-Président temporaires dont le mandat prend fin dès que les titulaires sont en mesure d’assumer leurs fonctions.

 

(4). – La présidence d’une Commission Générale ne peut être cumulée avec celle d’une Commission Spéciale.

 

Article 34. – (Nouveau). – (1). – Les Commissions sont convoquées à la diligence du Secrétaire Général du Sénat.

 

(2). – Les Sénateurs qui ne sont pas membres d’une Commission Générale peuvent assister aux travaux de cette Commission sur autorisation du Président qui en assure la police.

 

(3). – Seuls ont droit de parole et de vote lors des travaux des Commissions, les Sénateurs désignés à cet effet en qualité de Commissaires.

 

(4). – Les Membres du Gouvernement ont accès aux Commissions lors des discussions portant sur des textes relevant de la compétence du Gouvernement. Ils doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire accompagner et assister par de proches collaborateurs.

 

(5). – L’auteur d’une proposition ou d’un amendement peut être convoqué aux séances de la Commission consacrée à l’examen de son texte. Il se retire au moment du vote.

 

(6). – Le Rapporteur Général de la Commission des Finances et du Budget doit être entendu par toute Commission qui examine un budget particulier soumis à son avis.

 

Article 36. – (Nouveau). – (1). – Les décisions des Commissions sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés.

 

(2). – Les votes en Commission ont lieu à main levée, par assis et levé ou par procédé électronique. Seules les nominations ou désignations personnelles, donnent lieu à un vote par scrutin secret. En cas d’égalité de voix, la question mise aux voix n’est pas adoptée.

 

(3). – Les rapports et avis des Commissions doivent être approuvés en Commission avant leur dépôt sur le Bureau du Sénat. Ils sont distribués aux Sénateurs.

 

Article 39. – (Nouveau). – (1). – Toute Commission peut proposer de charger un ou plusieurs de ses membres d’une mission portant sur des objets relevant de ses attributions et nécessaires à la bonne exécution de ses travaux.

 

(2). – Si cette mission doit, par suite de déplacements notamment, entraîner des dépenses à la charge du budget du Sénat, la Commission en soumet la proposition au Bureau qui décide.

 

SECTION II

DES COMMISSIONS SPECIALE

 

Article 40. – (Nouveau). – Le Sénat peut constituer des Commissions Spéciales pour un objet déterminé, notamment d’intérêt national majeur. La résolution portant création d’une Commission Spéciale fixe également la procédure à suivre pour la nomination de ses membres.

 

SECTION III

DES COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES

 

Article 41. – (Nouveau). – Conformément aux dispositions de l’article 30 (3) de la Constitution, le Président de la République peut provoquer la réunion d’une Commission Mixte Paritaire chargée de proposer un texte commun sur les dispositions d’un projet ou d’une proposition de loi rejetées par le Sénat.

 

Article 42. – (Nouveau). – (1). – Le nombre de représentants de chaque Commission Mixte Paritaire est fixé à sept (07).

 

(2). –Le Président de chacune des Chambres procède, par arrêté, à la désignation de ses représentants dans la Commission Mixte Paritaire, en tenant compte de la configuration politique de la Chambre.

 

Article 43. – (Nouveau). – (1). – La composition de la Commission Mixte Paritaire est constatée par un arrêté conjoint du Président de l’Assemblée Nationale et du Président du Sénat, dans les vingt-quatre (24) heures suivant la demande du Président de la République, à l’initiative du Président de l’Assemblée Nationale.

 

(2). – L’arrêté conjoint visé à l’alinéa 1 ci-dessus précise la Chambre du Parlement où siège la Commission Mixte Paritaire.

 

Article 44. – (Nouveau). – (1). – Au cours de la première réunion, il est notamment procédé à la mise en place du Bureau de la Commission Mixte Paritaire.

 

(2). – Le Bureau de la Commission se compose ainsi qu’il suit :

 

  • Président : le Président de la Commission Générale compétente de la Chambre abritant les travaux ;
  • Vice-Président : Le Président de la Commission Générale compétente de la Chambre conviée ;
  • Deux (02) Rapporteurs : le Rapporteur de la Commission Générale compétente de la Chambre abritant les travaux et le Rapporteur de la Commission Générale compétente de la chambre conviée.

 

Article 45. – (Nouveau). – (1). – Les Commissions Mixtes Paritaires se réunissent, alternativement par affaire, dans les locaux de l’Assemblée Nationale ou du Sénat.

 

(2). – Elles suivent, dans leurs travaux, les règles ordinaires applicables aux Commissions Générales. En cas de divergence entre les Règlements Intérieurs des deux (02) Chambres, celui de la Chambre où siège la Commission prévaut.

 

Article 46. – -Nouveau). – (1). – La Commission Mixte Paritaire, dans un délai de soixante-douze (72) heures à compter de sa mise en place, transmet son rapport aux Présidents des deux (02) Chambres.

 

(2). – Elle est dissoute de plein droit après la transmission de son rapport.

 

(3). – Le Président de l’Assemblée Nationale, dès réception du rapport des travaux de la Commission Mixte Paritaire, le transmet au Président de la République, dans un délai de vingt-quatre (24) heures.

 

(4). – Le texte élaboré par la Commission Mixte Paritaire est soumis par le Président de la République, pour approbation, aux deux (02) Chambres. Aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Président de la République.

 

(5). – Si la Commission Mixte Paritaire ne parvient pas à l’adoption du texte commun, ou si ce texte n’est pas adopté par l’une et l’autre Chambre, le Président de la République peut :

 

  • Soit demander à l’Assemblée Nationale de statuer définitivement ;
  • Soit déclarer caduc le projet ou la proposition de loi.

 

CHAPITRE IX (NOUVEAU)

DU DEPOT DES PROJETS DE LOI ET PROPOSITIONS DE LOI OU DE RESOLUTION

 

Article 47. – (Nouveau). – (1). – (a). –  Les projets de loi dont le Sénat est saisi par le Président de la République sont déposés sur le Bureau de la Chambre pour être transmis par le Président du Sénat à la Conférence des Présidents du Sénat  qui décide de leur recevabilité et de leur attribution à une Commission Générale. Il en est donné connaissance au Sénat au cours d’une séance plénière.

 

(b). – Les propositions de loi et de résolution émanant des Sénateurs doivent être formulées par écrit. Elles sont adressées au Président du Sénat pour être transmises à la Conférence des Présidents qui décide de leur recevabilité et de leur transmission à une Commission Générale.

 

(2). – Les projets et propositions de loi ne peuvent porter que sur les matières définies à l’article 26 de la Constitution.

 

(3). – La Conférence des Présidents se prononce sur la recevabilité des textes. En cas de doute ou de litige sur la recevabilité d’un texte, le Président de la République, le Président du Sénat ou un tiers (1/3) des Sénateurs saisit le Conseil Constitutionnel qui en décide.

 

(4). – Sont irrecevables, conformément aux dispositions de l’article 23 (3) (a) de la Constitution, les propositions de loi et amendements qui auraient pour effet, s’ils sont adoptés, soit une diminution des ressources publiques, soit l’aggravation des charges publiques sans réduction à due concurrence d’autres dépenses ou création de recettes nouvelles d’égale importance.

 

(5). – Les projets de loi et les propositions de loi ou de résolution sont distribués aux membres du Sénat et envoyés à l’examen de la Commission compétente dans les conditions prévues à l’alinéa 1 ci-dessus. Ils sont inscrits et numéroté dans l’ordre de leur arrivée, sur un rôle général et portant mention de la suite qui leur a été réservée.

 

CHAPITRE X

DE L’ORDRE DU JOUR

 

Article 51. – (Nouveau). – (1) Lorsque l’opposition au vote sans débat est retirée au cours de la séance où elle a joué ou avant que la Commission ait déposé son rapport supplémentaire, le vote sans débat peut être immédiatement réinscrit.

 

(2). – Lorsqu’à la suite d’une opposition et après distribution du rapport supplémentaire le vote sans débat d’une affaire est à nouveau inscrit à l’ordre du jour, il ne peut être retiré que sur la demande du Gouvernement ou sur une demande signée par vingt (20) Sénateurs, entérinée par un vote sans débat émis à la majorité des membres présents. A la suite de ce deuxième retrait, le vote sans débat ne peut être inscrit à l’ordre du jour.

 

(2). – Lorsque personne ne s’oppose à un vote sans débat ou lorsque, conformément aux dispositions de l’article 50 alinéa 3 ci-dessus, l’opposition est irrecevable ou que le Sénat décide un vote sans débat, le Président met successivement aux voix les différents articles, puis l’ensemble du projet ou de la proposition de loi.

 

CHAPITRE XI (NOUVEAU)

DE L’ORGANISATION DES DEBATS

 

Article 52. – (Nouveau). – (1). – La Conférence des Présidents peut proposer au Sénat, qui statue sans débat, d’organiser une discussion.

 

(2). – Si cette organisation est décidée, il y est procédé par les soins de ladite Conférence à laquelle est (sont) adjoint(s) le (ou les) rapporteur(s) du (ou des) projet(s) ou de la (des) proposition(s) devant être inscrit(s) à l’ordre du jour.

 

Article 53. – (Nouveau). – (1). – L’organisation du débat indique la répartition du temps de parole dans le cadre des séances dont la Conférence visée à l’alinéa 2 de l’article 52 ci-dessus fixe le nombre et la date.

 

(2). – Elle peut limiter le nombre des orateurs ainsi que le temps de parole attribué à chacun d’eux.

 

(3). – Les décisions de la Conférence visée à l’alinéa 2 de l’article 52 ci-dessus sont définitives.

 

CHAPITRE XII (NOUVEAU)

DE LA TENUE DES SEANCES

 

Article 54. – (Nouveau). – (1). – Le Président de la République peut, sur sa demande, être entendu par le Sénat conformément aux dispositions de l’article 32 de la Constitution.

 

(2). – Il peut également adresser au Sénat des messages qui sont lus par le Premier Ministre ou un autre membre du Gouvernement. Ces messages ne donnent lieu à aucun débat en sa présence.

 

Article 58. – (Nouveau). – (1). – Les délibérations du Sénat ne sont valables qu’autant que la moitié plus un de ses membres est présente. Si le quorum n’est pas atteint au jour et à l’heure fixés pour l’ouverture d’une séance, celle-ci est renvoyée de plein droit à la deuxième heure qui suit. Les délibérations ne sont alors valables que si le tiers des membres est présent.

 

(2). – Lorsque, en cours de séance et avant l’ouverture d’un scrutin, les membres présents ne forment pas la majorité du Sénat, le vote n’est valable que si le tiers des membres est présent.

 

(3). – Le quorum d’un tiers des Sénateurs exigé par l’alinéa 2 ci-dessus en cas de renvoi, soit de l’ouverture d’une séance, soit d’un vote, n’est point requis lorsque le Sénat se réunit en application de l’article 68 ci-dessous.

 

(4). – Dans tous les cas prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.

 

Article 59. – (Nouveau). – (1). – Une heure au moins avant la séance de son adoption, le procès-verbal est distribué aux Sénateurs. Le procès-verbal de la dernière séance d’une session est soumis à l’approbation du Sénat avant que cette séance ne soit levée.

 

(2). – Le procès-verbal de chaque séance, signé du Président et des Secrétaires, est déposé aux Archives du Sénat en quatre (04) exemplaires. Les procès-verbaux font l’objet d’une publication par les soins du Secrétaire Général du Sénat.

 

Article 62. – (Nouveau). – (1). – Tout Sénateur ne peut parler qu’après avoir demandé la parole au Président et l’avoir obtenue, même s’il est exceptionnellement autorisé par un orateur à l’interrompre.

 

(2). – Les Sénateurs qui demandent la parole sont inscrit suivant l’ordre de leur demande. Ils peuvent céder leur tour de parole à l’un de leurs collègues ou intervertir l’ordre de leurs inscriptions.

 

(3). – Le  temps de parole de chaque orateur inscrit, le Président du Sénat peut décider de limiter ce temps de parole à trente (30) minutes par Groupe Parlementaire.

 

Article 65. – (Nouveau). – (1). – Les Présidents et les Rapporteurs des Commissions Générales intéressées, ainsi que les Membres du Gouvernement concernés obtiennent la parole quand ils la demandent. Un Sénateur peut toujours obtenir la parole pour leur répondre.

 

(2). – En dehors des cas prévus à l’alinéa (1) ci-dessus, les Sénateurs  membres des Commissions intéressées ne peuvent obtenir la parole dans le cadre de la discussion générale.

 

Article 66. – (Nouveau). – (1). – La parole est accordée, par priorité sur la question principale, à tout Sénateur qui la demande pour un rappel au Règlement Intérieur. Si, manifestement, son intervention n’a aucun rapport avec le Règlement Intérieur, le Président peut lui retirer la parole et lui appliquer les dispositions de l’article 3 alinéas 3 et 4 ci-dessus.

 

(2). – La parole peut être également accordée, mais seulement en fin de séance et à la discrétion du Président, à tout Sénateur qui la demande par écrit pour un fait personnel. Le Président déclare ensuite que l’incident est clos.

 

Article 67. – (Nouveau). – (1). – Lorsqu’au moins deux (02) orateurs d’avis contraire ayant traité la question au fond ont pris part à une discussion, le Président ou tout Sénateur peut en proposer la clôture.

 

(2). – Lorsque la parole est demandée contre la clôture, elle ne peut être accordée que pour trois (03) minutes et à un seul orateur qui pour se limiter à cet objet. Le premier des orateurs demeurant inscrit, dans l’ordre d’inscription, a priorité de parole contre la clôture. Si la demande de clôture est rejetée par le Sénat, la discussion continue, mais la clôture peut être à nouveau demandée, et il est statué sur cette nouvelle demande dans les conditions prévues par le présent Règlement Intérieur.

 

CHAPITRE XIII (NOUVEAU)

DE LA PROCEDURE DE DISCUSSION EN SEANCE PLENIERE

Article 68. – (Nouveau). – (1). – L’urgence peut être demandée, sur des affaires soumises à l’examen du Sénat, soit par le Gouvernement, soit par un Sénateur.

 

(2). – L’urgence est de droit si elle est demandée par le Gouvernement ou par la moitié plus un des Sénateurs.

 

(3). – Les débats pour lesquels l’urgence est de droit ou acceptée ont priorité sur l’ordre du jour. Pour les autres cas, la demande d’urgence est mise immédiatement aux voix sans débat. Si l’urgence est déclarée, le Sénat fixe immédiatement la date de la discussion sur le fond, sur le rapport de la Commission compétente. Si l’urgence est repoussée, l’affaire est examinée selon la procédure ordinaire.

 

Article 69. – (Nouveau). – (1). – Les projets de loi et les propositions de loi ou de résolution sont, en principe, soumis à une seule délibération en séance publique. Il est procédé tout d’abord à l’audition du (ou des) Rapporteur(s) de la (ou des) Commission(s) saisie(s) pour avis et ensuite à celle du Rapporteur de la Commission saisie du fond.

 

(2). – Dès que le Rapporteur de la Commission Générale saisie au fond a présenté son rapport, tout Sénateur peut poser la question préalable tendant à décider qu’il n’y a pas lieu de délibérer. Il peut motiver verbalement sa demande sur laquelle ne peuvent intervenir que le Président ou le Rapporteur de la Commission Générale saisie au fond et le membre du Gouvernement intéressé siégeant au banc du Gouvernement. Seul l’auteur de la question préalable peut prendre la parole suivant les dispositions de l’article 65 (2) ci-dessus.

 

(3). – Si la question préalable est adoptée, le projet est rejeté ; si elle est repoussée, la discussion du rapport se poursuit.

 

Article 70. – (Nouveau). – (1). – Il est procédé à une discussion générale des projets de loi et propositions de loi ou de résolution. Au cours de cette discussion générale et jusqu’à sa clôture, il peut être présenté des motions préjudicielles tendant soit à l’ajournement du débat jusqu’à la réalisation de certaines conditions, soit au renvoi ou à l’examen, pour avis, d’une autre Commission. La discussion des motions préjudicielles se fait suivant la procédure prévue à l’article 69 ci-dessus.

 

(2). – Toutefois, le renvoi à la Commission Générale saisie au fond est de droit si celle-ci ou le Gouvernement le demande ou l’accepte. Après la clôture de la discussion générale, le Président consulte le Sénat sur le passage à la discussion des articles du projet ou de la proposition.

 

(3). – Lorsque la Commission Générale saisie au fond conclut au rejet du projet ou de la proposition, le Président, immédiatement après la clôture de la discussion générale, met aux voix le rejet.

 

(4). – Lorsque le Rapporteur de la Commission Générale saisie au fond ne présente pas son rapport ou que la Commission ne présente pas de conclusions, le Sénat est appelé à se prononcer sur le passage à la discussion des articles du texte du projet ou de la proposition.

 

(5). – Dans tous les cas où le Sénat décide de ne pas passer à la discussion des articles, le Président déclare que le projet ou la proposition n’est pas adopté.

 

(6). – Après que le passage à la discussion des articles, il est éventuellement procédé à l’examen des contre-projets. Les contre-projets constituent des amendements à l’ensemble du texte en discussion. Ils ne sont appelés en séance plénière que s’ils ont été jugés recevable par la Conférence des Présidents et antérieurement soumis à la Commission Générale compétente.

 

Le Sénat ne peut être consulté que leur prise en considération. Si elle est prononcée, le contre-projet est renvoyé à la Commission qui doit le prendre comme base de discussion et présenter un nouveau rapport dans le délai que le Sénat peut impartir.

 

(7). – Après que le Sénat a décidé le passage à la discussion des articles et que, le cas échéant, ont été rejetés les contre-projets, l’examen et la discussion des textes portent successivement sur chaque article et sur les amendements qui s’y rattachent, dans les conditions prévues à l’article 72 ci-dessous.

 

Article 71. – (Nouveau). – (1). – Le projet de loi examiné en séance plénière est le texte déposé par le Président de la République ou celui transmis par le Président de l’Assemblée Nationale.

 

(2). – La proposition de loi ou de résolution examinée en séance plénière est le texte élaboré par l’auteur ou les auteurs de celle-ci. Toutefois, lorsqu’une proposition de loi fait l’objet d’un amendement portant sur l’ensemble du texte, le texte examiné en séance plénière est celui adopté par la Commission.

 

(3). – La proposition de résolution examinée en séance plénière est le texte adopté par la Commission.

 

(4). – Lorsqu’il n’a pas été présenté d’article additionnel à l’article unique d’un projet ou d’une proposition, le vote de cet article équivaut à un vote de l’ensemble et aucun article additionnel ne peut plus être présenté.

 

(5). – Avant le vote de l’ensemble du projet ou de  la proposition, sont admises des explications sommaires de vote d’une durée maximum de trois (03) minutes. Les dispositions de l’article 67 ci-dessus s’appliquent aux explications de vote.

 

Article 72. – (Nouveau). – Sans préjudice des dispositions de l’article 71 alinéa 2 ci-dessus, lors de l’examen du budget, chaque chapitre du budget doit faire l’objet d’une délibération particulière. Après le vote de tous les articles, il est procédé au vote de l’ensemble du projet ou de la proposition.

 

Article 73. – (Nouveau). – (1). – Les contre-projets sont déposés, par écrit, sur le Bureau du Sénat et envoyés par le Président du Sénat à la Conférence des Présidents qui décide de leur recevabilité. Ils sont ensuite communiqués à la Commission compétente et, si possible, multipliés et distribués aux Sénateurs.

 

(2). – Les amendements sont déposés, par écrit, sur le Bureau du Sénat. Ils doivent être sommairement motivés et signés par leur (s) auteur (s). Ils sont communiqués par le Président du Sénat à la Commission compétente, et si possible, multipliés et distribués aux Sénateurs.

 

(3). – Les amendements ne sont recevables que :

 

  • S’ils s’appliquent effectivement au texte en discussion, ou, s’agissant de contre-projets et d’articles additionnels, s’ils sont proposés dans le cadre dudit texte ;
  • S’ils ont été antérieurement soumis à la Commission compétente.

 

(4). – En cas de litige, le Conseil Constitutionnel se prononce sur leur recevabilité dans les conditions fixées par l’article 47 alinéa 3 ci-dessus.

 

(5). – En dehors des cas prévus aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus, sont seuls recevables en séance publique :

 

a). – les amendements dont le Gouvernement ou la Commission Générale saisie au fond accepte la discussion ;

b). – les amendements déposés au nom d’une Commission saisie pour avis, sous réserve de leur examen préalable par la Commission saisie au fond ;

c). – les amendements présentés par le Gouvernement ;

d). – les amendements se rapportant directement à des dispositions modifiées par le Sénat en cours de discussion, sous réserve de leur acceptation par le Gouvernement ou par la Commission saisie au fond.

 

Article 74. – (Nouveau). – (1). – Les amendements sont mis en discussion par priorité sur le texte servant de base à la discussion. Le Sénat ne délibère sur aucun amendement s’il n’est soutenu par son (ou ses) auteur (s) lors de la discussion.

 

(2). – Les amendements à un même alinéa ou à un même article peuvent faire l’objet d’une discussion commune.

 

(3). – Sont appelés dans l’ordre ci-après s’ils viennent en concurrence :

a). – les amendements relatifs à la suppression d’un article ;

b). – les autres amendements, en commençant par ceux qui s’écartent le plus du texte proposé.

 

(4). – Dans la discussion des contre-projets et des amendements, peuvent seuls intervenir l’un des signataires, un orateur d’opinion contraire, le représentant de la Commission saisie au fond et le représentant du Gouvernement.

 

(5). – Les amendements ayant un objet identique ne donnent lieu qu’à un seul vote.

 

(6). – Lorsque tous les amendements proposés à un alinéa d’un article ou à un article ont été discutés et que l’examen des alinéas ou articles suivants a commencé, il n’est plus possible de déposer d’amendements aux alinéas ou articles déjà examinés.

 

Article 75. – (Nouveau). – (1). – Avant le vote de l’ensemble d’un projet ou d’une proposition, le Sénat peut décider, sur la demande d’un Sénateur, soit qu’il soit procédé à une deuxième délibération, soit que le texte soit renvoyé à la Commission Générale saisie au fond pour révision et mise en cohérence.

 

(2). – La seconde délibération ou le renvoi est de droit si la Commission saisie au fond le demande ou l’accepte.

 

(3). – Lorsqu’il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la Commission Générale saisie au fond qui doit présenter un nouveau rapport. Dans sa deuxième délibération, le Sénat ne statue que sur les textes nouveaux proposés par ladite Commission ou sur les modifications apportées par elle aux textes précédemment adoptés.

 

(4). – Lorsqu’il y a lieu à renvoi à la Commission pour révision et mise en cohérence, celle-ci présente sans délai son travail ; lecture en est donnée au Sénat et la discussion ne peut porter que sur la rédaction adoptée par la Commission.

 

Article 76. – (Nouveau). – (1). –Les textes adoptés par le Sénat sont retournés au Président de l’Assemblée Nationale dans les conditions prévues par l’article 30 de la Constitution.

 

(2). – Le Président du Sénat, dès réception des textes transmis par le Président de l’Assemblée Nationale, les soumets à la délibération du Sénat.

 

(3). – Le Sénat, dans un délai de dix (10) jours à partir de la réception des textes ou dans un délai de cinq (05) jours pour les textes dont le Gouvernement déclare l’urgence, peut :

 

a). – adopter le texte. Dans ce cas, le Président du Sénat retourne le texte adopté au Président de l’Assemblée Nationale qui le transmet dans les quarante-huit (48) heures au Président de la République aux fins de promulgation ;

 

b). – apporter des amendements au texte. Les amendements, pour être retenus, doivent être approuvés à la majorité simple des Sénateurs. Dans ce cas, le texte amendé est retourné à l’Assemblée Nationale par le Président du Sénat pour un nouvel examen ;

 

c). – rejeter tout ou partie du texte. Le rejet doit être approuvé à la majorité absolue des Sénateurs. Dans ce cas, le texte en cause, accompagné de l’exposé des motifs du rejet, est retourné par le Président du Sénat à l’Assemblée Nationale, pour un nouvel examen et une éventuelle adoption à la majorité absolue des Députés ;

 

d). – en cas d’absence de majorité absolue, le Président de la République peut provoquer la réunion d’une Commission Mixte Paritaire conformément aux dispositions de l’article 41 du présent Règlement Intérieur.

 

Article 77. – (Nouveau). – (1). – Avant leur promulgation, les textes adoptés par le Parlement peuvent faire l’objet d’une demande de seconde lecture par le Président de la République. Cette demande de seconde lecture doit être formulée dans un délai de quinze (15) jours à compter de la transmission desdits textes par le Président de l’Assemblée Nationale au Président de la République.

 

(2). – Le Sénat délibère dans le cadre de cette seconde lecture suivant la même procédure que durant sa première lecture. L’adoption du texte en  seconde lecture se fait à la majorité absolue des Sénateurs.

 

(3). – Le Président de la République promulgue les lois adoptées par le Parlement dans un délai de quinze (15) jours à compter de leur transmission, s’il ne formule aucune demande de seconde lecture ou s’il n’en saisit le Conseil Constitutionnel.

 

(4). – La publication est, en toutes circonstances, effectuées dans les deux langues officielles de la République et insérée au Journal Officiel.

 

CHAPITRE XIV (NOUVEAU)

DE L’ADOPTION DES QUESTIONS SOUMISES AU SENAT ET DU MODE DE VOTATION

 

Article 78. – (Nouveau). – (1). – Sur les questions qui sont soumises au Sénat, pour adoption ou rejet d’un article, d’un amendement, d’un contre-projet, d’une motion ou de l’ensemble d’un texte, le Président demande s’il y a opposition.

 

(2). – S’il n’y a pas opposition, l’article, l’amendement, le contre-projet, la motion ou l’ensemble du texte faisant l’objet de la question est adopté.

 

(3). – S’il y a opposition, le Président appelle le Sénat à voter à main levée ou par assis et levé.

 

(4). – Le Sénat vote normalement à main levée. En cas de doute sur le résultat du vote à main levée, il est procédé au vote par assis et levé. Si le doute persiste, le vote par assis et levé a lieu par parti politique représenté au Sénat.

 

(5). – Nul ne peut obtenir la parole au cours du vote ou rentre les différentes phases du vote.

 

(6). – Les Secrétaires, assistés du Secrétaire Général du Sénat font le décompte des suffrages exprimés.

 

(7). – Le Président annonce le résultat du votre en communiquant au Sénat le nombre de voix « pour », le nombre de voix « contre » et le nombre d’abstention, puis il proclame en conséquence :

 

  • « Le Sénat a adopté» ou – « Le Sénat n’a pas adopté ».

 

Article 80. – (Nouveau). – Le scrutin public peut être un scrutin public ordinaire ou un scrutin public à la tribune pour tout vote en matière de révision constitutionnelle ou de vote de loi de finances en première lecture.

 

CHAPITRE XV (NOUVEAU)

DE LA DELEGATION DU DROIT DE VOTE

 

Article 86. – (Nouveau). – (1). – Les Sénateurs ne sont autorisés à déléguer leur droit de vote en séance plénière que dans les cas suivants :

 

a). – maladie, accident, évènement familiaux graves, cataclysme ou troubles empêchant le Sénateur de  se déplacer ;

b). – missions confiées par le Gouvernement ou le Sénat ;

c). – participation aux travaux des assemblées internationales en vertu d’une désignation faite par le Sénat ;

d). – en cas de session extraordinaire lorsque le Sénateur est absent du territoire national de la République du Cameroun.

 

Article 88. – (Nouveau). – (1). – En Commission, les Sénateurs peuvent également déléguer leur droit de vote lorsqu’ils se trouvent dans l’un des cas visés à l’article 86 ci-dessus. Ils ne peuvent toutefois le déléguer qu’à une autre membre de la Commission. La délégation est notifiée au Président de la Commission.

 

(2). – Un même Commissaire ne peut être porteur de plus d’une délégation. Un Commissaire ne peut déléguer qu’un seul suppléant à la même séance.

 

(3). – Le délégant doit remettre au Commissaire qui le supplée une procuration signée qui, dans les mêmes conditions que la délégation notifiée au Président de la Commission, doit donner, soit un mandat général pendant la durée de l’absence, soit un mandat limitatif précisant l’objet de l’affaire pour laquelle le pouvoir est donné.

 

(4). – La notification de la délégation du droit de vote doit être faite au Président de la Commission, si possible dès le début des travaux, ou au plus tard avant qu’il soit procédé au vote.

 

CHAPITRE XVI (NOUVEAU)

DES MOYENS D’INFORMATION ET DE CONTROLE

SECTION I

DES QUESTIONS ORALES OU ECRITES

 

Article 90. – (Nouveau). – (1). – Les Sénateurs peuvent, en application de l’article 35 de la Constitution, poser aux Membres du Gouvernement des questions orales ou écrites relatives aux affaires relevant de leur compétence.

(2). – Les  questions écrites ou orales ne peuvent être posées en session extraordinaire que si elles ont trait à un des points inscrit à l’ordre du jour.

 

(3). – Tout Sénateur qui désire poser des questions orales ou écrites à un membre du Gouvernement, doit les remettre au Président du Sénat qui les fait tenir au Membre du Gouvernement compétent, après communication au Sénat.

 

(4). – Les questions doivent être très sommairement rédigées et ne contenir aucune allusion d’ordre personnel à l’égard de tiers nommément désignés. Les questions orales sont inscrites sur un rôle spécial au fur et à mesure de leur dépôt.

 

(5). – Les Membres du Gouvernement sont tenus de répondre dans un délai de quinze (15) jours. Ce délai est ramené à trois (03) jours  en période de session. Si les recherches documentaires auxquelles donne lieu la question sont trop longues, le Membre du Gouvernement intéressé doit en aviser l’auteur de la question par la voie du Président du Sénat. Dans ce cas, il dispose d’un délai  supplémentaire de trois (03) jours pour procéder à ces recherches documentaires, ce délai supplémentaire étant ramené à deux (02) jours en période de session.

 

(6). – Lorsqu’une question écrite n’a pas obtenu de réponse dans les délais visés à l’alinéa 5 ci-dessus, son auteur est invité par le Président du Sénat à lui faire connaître s’il entend ou non convertir sa question écrite en question orale. Dans la négative, le Membre du Gouvernement intéressé ne peut disposer, pour répondre à cette question écrite maintenue, que d’un délai supplémentaire de deux (02) jours.

 

SECTION II

DES PETITIONS

 

Article 93. – (Nouveau). – (1). – Les pétitions doivent être adressées au Président du Sénat par un ou plusieurs Sénateurs.

 

(2). – Il est interdit d’apporter des pétitions en séance plénière.

 

(3). – Aucune pétition apportée ou transmise par un rassemblement formé sur la voie publique ne peut être reçue par le Président, ni déposée sur le Bureau, sans préjudice des sanctions prévues par la loi.

 

Article 96. – (Nouveau). – (1). – Les pétitions sont inscrites sur un rôle général dans l’ordre de leur arrivée.

 

(2). – Dès réception, le Président les renvoie à la Commission Générale compétente qui décide suivant le cas, soit de les renvoyer à une Membre du Gouvernement ou à une autre Commission Générale ou Spéciale du Sénat, soit de les classer purement et simplement.

 

(3). – Avis est donné au pétitionnaire du numéro d’ordre attribué à sa pétition et de la décision la concernant.

 

Article 97. – (Nouveau). – Lorsque la Commission Générale compétente renvoie aux Membres du Gouvernement les pétitions qui lui sont adressées et quand elle leur demande des explications sur leur contenu, ceux-ci sont tenus de répondre dans un délai de quinze (15) jours. Si les recherches documentaires auxquelles donne lieu la question déposée sont trop longues, le Membre du Gouvernement intéressé devra en aviser la Commission par la voie du Président du Sénat. Dans ce cas, il disposera d’un délai supplémentaire de trois (03) jours pour procéder à ces recherches documentaires.

 

Article 98. – (Nouveau). – Les Sénateurs peuvent prendre connaissance de l’objet de la pétition dans le rôle d’enregistrement qui leur est consacré et demander dans les huit (08) jours de son arrivée le rapport sur la pétition en séance publique.

 

SECTION III

DES COMMISSIONS D’ENQUETE PARLEMENTAIRE

 

Article 99. – (Nouveau). – (1). – En application de l’article 35 (1) de la Constitution, le Sénat peut, par le vote d’une proposition de résolution déposée sur son Bureau conformément aux dispositions de l’article 47 ci-dessus, constituer une Commission d’Enquête Parlementaire.

 

(2). – La proposition de résolution visée à l’alinéa 1 ci-dessus doit déterminer avec précisions, soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services publics dont la Commission d’Enquête Parlementaire doit examiner la gestion dans les conditions prévues à l’alinéa 5 paragraphe a et b ci-dessous.

 

(3). – A la majorité de ses membres, le Sénat peut, sur la demande des Commissions, octroyer à celles-ci le pouvoir d’enquêter sur les questions relevant de leur compétence.

 

(4). – La demande visée à l’alinéa 3 ci-dessus doit être adressée au Président du Sénat qui la communique au Sénat. Elles sont inscrites à l’ordre du jour du Sénat, sur décision de la Conférence des Présidents.

 

(5). – Les Commissions d’Enquête Parlementaire sont formées pour :

 

a). – recueillir des éléments d’information sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions au Sénat ;

 

b). – examiner la gestion administrative, financière ou technique des services publics, en vue d’informer le Sénat du résultat de leur examen ;

 

c). – informer le Sénat sur l’état de certaines questions d’intérêt national et lui permettre de faire des propositions adéquates.

 

Article 100. – (Nouveau). – Il ne peut être créé de  Commission d’Enquête Parlementaire lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une Commission d’Enquête Parlementaire a déjà été créée, sa mission prend fin dès l’ouverture d’une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création.

 

Article 101. – (Nouveau). – Les membres des Commissions d’Enquête Parlementaire sont désignés au scrutin majoritaire à un tour.

 

Article 102. – (Nouveau). – (1). – Les Commissions d’Enquête Parlementaire ont un caractère temporaire. Les résolutions créant les Commissions d’Enquête Parlementaire déterminent leurs conditions de fonctionnement.

 

(2). – La mission des Commissions d’Enquête Parlementaire prend fin par le dépôt de leur rapport et, au plus tard, à l’expiration d’un délai de douze (12) mois à compter de la fin de leur mission.

 

(3). – Tous les membres des Commissions d’Enquête Parlementaire, ainsi que ceux qui, à un titre quelconque, assistent ou participent à leurs travaux, sont tenus au secret. Toute infraction à cette disposition est punie des peines prévues par la législation en vigueur en matière de divulgation de secret d’Etat.

 

Article 103. – (Nouveau). – Le Sénat peut seul, sur proposition de son Président ou de la Commission d’Enquête Parlementaire, décider de la publication de tout ou partie du rapport d’une Commission d’Enquête Parlementaire.

 

Article 104. – (Nouveau). – Sont punis des peines prévues par la législation en matière de divulgation de secret d’Etat, ceux qui publient une information relative aux travaux, aux délibérations, aux actes ou aux rapports non publiés des Commissions d’Enquête Parlementaire.

 

CHAPITRE XVIII (NOUVEAU)

DE LA POLICE AU SEIN DU SENAT

 

 

Article 109. – (Nouveau). – (1). – Le Président du Sénat assure la police au sein du Sénat. Il peut faire expulser de la salle des séances, ou faire arrêter toute personne étrangère qui trouble l’ordre.

 

(2). – Le Président du Sénat fixe l’importance des forces de maintien de l’ordre dont il juge le concours nécessaire pour assurer la sécurité du Palais Sénat. Il peut requérir les forces de police et toutes les autorités dont il juge le concours nécessaire. Celles-ci doivent y obtempérer impérativement.

 

Article 111. – (Nouveau). – (1). – Toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant l’ordre, toute interpellation de collègue à collègue sont interdites.

 

(2). – Si l’hémicycle est tumultueux, le Président peut annoncer qu’il va suspendre la séance. Si le calme n’est pas rétabli, il suspend la séance.

 

(3). – Lorsque la séance est reprise et les circonstances l’exigent à nouveau, le Président lève la séance.

 

(4). – Pendant les suspensions de séance, les Sénateurs sortent de la salle.

 

CHAPITRE XIX (NOUVEAU)

DE LA DISCIPLINE

 

Article 113. – (Nouveau). – (1). – Le rappel à l’ordre est prononcé par le Président seul.

 

(2). – Est rappelé l’ordre tout Sénateur qui :

 

  • Refuse d’accomplir un acte qui lui est prescrit par le Président, le Doyen d’Age ou un organe du Sénat ;
  • Cause un trouble quelconque au Sénat par ses interruptions, ses attaques personnelles, ou de toute autre manière.

 

(3). – La parole est accordée à celui qui, rappelé à l’ordre, s’y est soumis et demande à se justifier.

 

(4). – Lorsqu’un Sénateur a été rappelé deux (02) fois à l’ordre au cours d’une même séance, le Président, après lui avoir accordé la parole pour se justifier, s’il la demande, doit consulter le Sénat qui se prononce sans débat, pour savoir s’il sera de nouveau entendu sur la même question.

 

(5). – Le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal peut être prononcé par le Président contre tout Sénateur qui :

 

  • Au cours de la même séance ou de séances consécutives, aura été rappelé trois (03) fois à l’ordre ;
  • En Commission, aura été rappelé trois (03) fois à l’ordre par le Président de la Commission conformément aux dispositions de l’article 35 (5) ci-dessus.

 

Article 114. – (Nouveau). – (1). – La censure avec inscription au procès-verbal et la censure avec exclusion temporaire ne peuvent, sur la proposition du Président, être prononcée que par le Sénat à la majorité des Sénateurs présents et au scrutin secret.

 

(2). – La censure avec inscription au procès-verbal peut être prononcée contre tout Sénateur qui a :

 

  • Encouru cinq (05) fois le rappel à l’ordre dans le cours d’une session ou qui, après un rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal, encourt un nouveau appel à l’ordre au cours d’une même séance ou de séances consécutives ;
  • Provoqué une scène tumultueuse en séance publique ;
  • Adressé à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations ou menaces ;

 

(3). – La censure avec inscription au procès-verbal entraîne l’interdiction de prendre la parole au cours de la séance durant laquelle elle a été prononcée, ainsi qu’au cours des trois séances suivantes. Elle entraîne également la privation de l’indemnité spéciale dite « de mandat » pendant deux (02) mois.

 

(4). – La censure avec exclusion temporaire du Sénat est prononcée contre tout Sénateur qui :

 

a). – a résisté à la censure simple ou qui a subi deux (02) fois cette sanction ;

 

b). – a fait appel à la violence en séance publique ;

 

c). – s’est rendu coupable d’outrages envers le Sénat ou envers son Président ;

 

d). – s’est rendu coupable d’injures, provocation ou menace envers le Président de la République et les membres du Gouvernement.

 

(5). – La censure avec exclusion temporaire entraîne l’interdiction de prendre part aux travaux du Sénat et de reparaître dans le Palais du Sénat jusqu’à expiration de la septième séance qui suit celle où la mesure a été prononcée. Elle entraîne également la privation de l’indemnité spéciale dite « de mandat » pendant six (06) mois.

 

(6). – En cas de refus du Sénateur de se conformer à l’injonction qui lui est faite par le Président de sortir du Sénat, la séance est suspendue. Dans ce cas et aussi dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est appliquée pour la deuxième fois à un Sénateur, l’exclusion s’étend à trente (30) jours de séance.

 

Article 115. – (Nouveau). – (1). – En cas de voie de fait d’un Sénateur à l’égard d’un de ses collègues, le Président peut proposer au Bureau la peine de censure avec exclusion temporaire. A défaut du Président, elle peut être demandée par écrit au Bureau par un Sénateur.

 

(2). – Lorsque la censure avec exclusion temporaire est, dans ces conditions, proposée contre un Sénateur, le Président convoque le Bureau qui entend le Sénateur concerné. Le Bureau peut appliquer l’une des peines prévues à l’article 112 ci-dessus. Le Président communique au Sénateur la décision du Bureau. Si le Bureau conclut à la censure avec exclusion temporaire, le Sénateur est reconduit jusqu’à la porte de l’enceinte du Sénat par le Chef des Huissiers.

 

Article 115. – (Nouveau). – (1). – Lorsqu’un Sénateur est absent à trois (03) séances consécutives, sans excuses légitimes admises par le Sénat, il perd le bénéfice de la moitié de son indemnité parlementaire pendant la durée de son absence et les deux (02) mois qui suivent sa reprise d’activité.

 

(2). – Lorsqu’un Sénateur est absent au-delà de la période visée à l’alinéa 1 ci-dessus et sans excuse légitime, il perd toutes ses indemnités.

 

(3). – Le Bureau invite le Sénateur mis en cause à fournir toutes explications ou justifications qu’il juge utiles et lui impartit un délai à cet effet.

 

(4). – Après examen des explications ou justifications visées à l’alinéa 3 ci-dessus ou à défaut, à l’expiration du délai imparti, la sanction pécuniaire est valablement infligée par le Bureau du Sénat.

 

(5). – Les dispositions du présent article sont également applicables aux cas d’absences injustifiées des Sénateurs aux séances des Commissions Générales dont ils sont membres.

 

Article 117. – (Nouveau). – Lorsque l’absence d’un Sénateur s’étend sur trois (03) sessions ordinaires consécutives sans excuses légitimes, le Bureau du Sénat constate la démission d’office du Sénateur mis en cause.

 

CHAPITRE XX (NOUVEAU)

DES SERVICES ADMINISTRATIFS DU SENAT

Article 122. – (Nouveau). – (1) Sur proposition du Secrétaire Général, le Président du Sénat, en accord avec le Bureau, arrête l’organisation administrative de ses services.

 

(2). – Sur proposition du Secrétaire Général, le Bureau détermine le statut des fonctionnaires du Sénat qui, à ce titre, ont qualité de fonctionnaire d’Etat.

 

Article 123. – (Nouveau). – (1) Le Secrétaire Général, en concertation avec les Questeurs prépare le budget du Sénat et le soumet au Bureau avant son examen et son vote par la Commission des Finances  et du Budget fonctionnant comme Commission de comptabilité budgétaire.

 

(2). – Le Secrétaire Général rapporte le projet de budget visé à l’alinéa 1 ci-dessus devant ladite Commission.

 

(3). – Après le vote par la Commission des Finances et du Budget, le budget du Sénat est inscrit pour ordre au budget général de l’Etat.

 

Article 126. – (Nouveau). – (1). – Les Questeurs assurent le contrôle des finances du Sénat. A cet effet, l’Agent Comptable est tenu de leur fournir tous les documents et toutes les pièces nécessaires à l’exercice de leur contrôle.

 

(2). – Les Questeurs émettent leurs avis sur les engagements de dépenses soumis, dans les limites fixées par arrêté du Bureau du Sénat.

 

(3). – Dans l’exercice de leurs fonctions, les Questeurs peuvent, en cas de besoin, se faire assister par un Inspecteur d’Etat ou par les Services compétents de l’Etat, à la demande du Bureau du Sénat.

 

(4). – Les modalités pratiques d’exécution du budget du Sénat sont déterminées par arrêté du Bureau.

 

CHAPITRE XXI

DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

 

 

Article 127. – (Nouveau). – (1). – Les Agents Publics, exception faite des retraités, élus ou nommés aux Sénat et les Sénateurs auxquels des fonctions rétribuées sont confiées dans la fonction publique ou dans un organisme parapublic depuis leur élection, ne peuvent cumuler l’indemnité législative de base et le traitement afférent à leurs fonctions.

 

(2). – Lorsque le traitement du fonctionnaire est inférieur au montant de l’indemnité législative de base, celle-ci, augmentée de l’indemnité spéciale dite de mandat, est mandatée au profit du Sénateur par le Secrétaire Général du Sénat pendant la durée du mandat parlementaire.

 

(3). – Si le montant du traitement est supérieur à celui de l’indemnité législative de base, ce traitement, augmenté de l’indemnité spéciale dite de mandat, est mandaté au Sénateur par le Secrétaire Général du Sénat.

 

(4). – Dans tous les cas, les droits des fonctionnaires à une pension de retraite continuent à courir comme s’ils jouissaient sans interruption de la totalité de leur traitement.

 

(5). – Le traitement visé aux alinéas ci-dessus comprend, pour tous les Agents Publics, l’ensemble des traitements et suppléments de toute autre nature assujettis à la retenue pour pension au profit du Trésor Public et alloués par les règlements à la position d’activité, ainsi que le supplément familial de traitement et les avantages familiaux prévus par la législation en vigueur.

 

Article 230. – (Nouveau). – Le Doyen d’Age, les deux (02) plus jeunes Sénateurs, les membres des Bureaux des Commissions, le Rapporteur Général et les Rapporteurs de la Commission des Finances et du Budget perçoivent une indemnité spéciale de session dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par le Bureau.

 

Article 131. – (Nouveau). – L’indemnité spéciale pour frais de mandat et l’indemnité spéciale de session versée au Doyen d’Age, aux deux plus jeunes Sénateurs, aux membres des Bureaux des Commissions, aux Rapporteurs de la Commission des Finances et du Budget et en ce qui concerne les membres du Bureau du Sénat et les membres des Bureaux des Groupes Parlementaires, les indemnités de fonction  ou pour frais de représentation, ne sont ni soumises à impôts, ni saisissables.

 

Article 132. – (Nouveau). – L’indemnité parlementaire de base, l’indemnité pour frais de mandat et les indemnités de fonction ou les frais de représentation attribués aux membres du Bureau sont mandatés mensuellement par le Secrétaire Général, dans les mêmes conditions que la solde et les accessoires de solde des fonctionnaires.

 

Article 134. – (Nouveau). – (1). – Le Président, les Vice-Présidents et les Questeurs ont droit à un hôtel de fonction, aux moyens de transport et à un personnel domestique dont le nombre est fixé par un arrêté du Bureau.

 

(2). – Les Présidents de Groupe ont rang et avantages de Vice-Président.

 

(3). – Les Vice-Présidents de Groupes ont rang et avantages de Questeurs.

 

(4). – Les Secrétaires de Groupe ont rang et avantages de Secrétaire de Bureau du Sénat.

 

(5). – Les Bureaux de Groupes Parlementaires ont droit à un local de service et à un secrétariat dont la composition est définie par arrêté du Bureau.

 

(6). – Le montant des indemnités, des frais de représentation et de mission versé aux membres du Bureau, ainsi que les frais de mission des Sénateurs est fixé par arrêté du Bureau.

 

(7). – Le Bureau fixe les indemnités, les avantages en nature, ainsi que la préséance parlementaire des Présidents de Groupe.

 

Article 2. – Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires.

 

Article 3. – La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-

 

Yaoundé, le 27 Octobre 2016

Le Président de la République,

(é) Paul BIYA.