REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX – TRAVAIL – PATRIE
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DECRET N° 2005/009 DU 13 JANVIER 2005

PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA
DIVISION DES TRANSMISSIONS, DE L’ELECTRONIQUE ET DE
L’INFORMATIQUE

Le président de la République,

Chapitre 1er :

Généralités

Article premier – Le présent décret porte organisation et fonctionnement de la division des
transmissions, de l’électronique et de l’informatique.

Article 2 : Placée sous l’autorité d’un chef de division, officier nommé par décret du président
de la République, éventuellement assisté d’un adjoint, la Division « transmissions,
électronique et informatique » est chargée de :

– concevoir, réaliser et permettre en tout temps des liaisons fiables et redondantes dans
l’ensemble des Forces années en temps de paix comme en cas d’engagements
opérationnels ;

– protéger les liaisons contre les intrusions et les brouillages et réaliser un système d’écoute
et de localisation des communications ;

– assurer le suivi, la formation et le perfectionnement des personnels des transmissions, de
l’électronique et de l’informatique ;

– concevoir et exploiter les chiffres du ministère de la Défense ;

– gérer le spectre des fréquences attribuées aux force de défense en liaison avec l’Agence de
régularisation des télécommunications et le ministère des Postes et Télécommunications ;

– participer à la définition de la politique de l’informatique du ministère de la Défense ;

– coordonner au plan technique des activités des bureaux TEI au niveau des états-majors de
chaque armée, des états-majors des régions militaires interarmées et des bureaux
renseignements transmissions des secteurs militaires terrestres ;

– concevoir et gérer des réseaux de commandement et des réseaux opérationnels.

A ce titre, elle est associée aux choix des matériels de transmissions, de l’électronique et de
l’informatique.

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Le chef de division est conseiller technique du commandement en matière des transmissions,
de l’électronique et de l’informatique. Il participe à l’élaboration et à l’exécution du budget des
transmissions, de l’électronique et de l’informatique.

Chapitre II :

De l’organisation et du fonctionnement

Article 3 : La division « transmissions, électronique et informatique » comprend :

– le service des affaires administratives et financières ;

– le service technique ;

– le bataillon des transmissions.

Section 1 :

Du service des affaires administratives et financières

Article 4 : Placé sous l’autorité d’un chef de service, officier nommé par arrêté du président de
la République, le service des affaires administratives et financières est chargé d’assister le chef
de division dans :

– l’élaboration et l’exécution du budget des transmissions et des chiffres ;

– la gestion des ressources humaines de l’ensemble des personnels relevant du domaine
transmissions, électronique et informatique des armées ;


– le suivi de la documentation, du courrier et des archives.

Le service des affaires administratives et financières comprend :

– le bureau des ressources humaines ;

– le bureau du courrier, de la documentation et des archives ;

– le bureau du budget ;

– le bureau des matériels et de la comptabilité matières.

Section II :

Du service technique

Article 5 : – Placé sous l’autorité d’un chef de service, officier nommé par arrêté du président
de la République, le service technique est chargé d’assister le chef de division dans l’ensemble
de ses missions.

Il est plus particulièrement chargé de :

– la gestion, le suivi et la mise en condition des systèmes électroniques des forces de
défense ;

– études et des essais techniques en collaboration avec la direction des matériels
interarmées.

Le service technique comprend :

– le bureau exploitation des réseaux et gestion des fréquences ;

– le bureau maintenance des systèmes et interventions techniques ;

– le bureau cryptologie et sécurité des systèmes d’information ;

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– le bureau nouvelles technologies de l’information et de la communication ;

– le bureau conception et développements informatiques ;

– le bureau essais, études techniques et formation.

Section III :

Du bataillon des transmissions

Article 6 : Placé sous l’autorité d’un commandant de bataillon, assisté d’un commandant en
second, officiers, nommés par arrêté du président de la République, le bataillon des
transmissions est chargé :

– de la préparation et de la mise en condition des personnels et des matériels des  »
transmissions, électronique et informatique » en vue de leur engagement dans les
missions en temps de paix et en cas d’engagement opérationnels ;

– de la formation initiale, de la formation continue et du perfectionnement des
personnels spécialistes des « transmissions, électronique et informatique » des forces
de défense ;

– de la gestion des personnels et matériels de la division « transmission, électronique et
informatique » ;

– du suivi de la gestion des personnels, des moyens, des moyens d’exécution et des
ateliers centraux au sein des unités.

1°) Le bataillon des transmissions comprend :

– un secrétariat ;

– un état-major ;

– une compagnie de commandement et des services ;

– une compagnie d’instruction des transmissions, de l’électronique et de l’informatique;

– une compagnie de soutien ;

– des compagnies d’exploitation ;

– des unités de guerre électronique.

Chaque compagnie d’exploitation ou unité de guerre électronique comporte des sections.

2) l’état-major comprend :

– le premier bureau chargé des personnels ;

– le deuxième bureau chargé du renseignement ;

– le troisième bureau chargé de l’instruction et des opérations ;

– le quatrième bureau, chargé du matériel et la logistique ;

– le cinquième bureau chargé des transmissions, de l’électronique et de l’informatique.

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Chapitre III :

Dispositions diverses

Article 7 : Des structures autonomes et opérationnelles de transmissions peuvent, en tant que
de besoin, être créées et fonctionner avec des personnels détachés de la division des
transmissions.

Article 8 : Les tableaux d’effectifs et de dotation du bataillon des transmissions sont définis
par le ministre chargé de la Défense.

Article 9 : Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont annulées.

Article 10 : Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense est chargé de
l’application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel en français et
en anglais.

Fait à Yaoundé, le 13 janvier 2005

Le président de la République,

Paul BIYA