CHARTE CULTURELLE DE L’AFRIQUE
Adoptée en juin 1981,
Entrée en vigueur le 21 octobre 1986;
Ratifiée par le Cameroun le 29 août 1981;
Dépôt de l’instrument de ratification le 13 octobre 1981.
PREAMBULE
Nous, Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation de l’Unité Africaine,
réunis en notre treizième session ordinaire à Port-Louis (Ile Maurice) du 2 au 5
juillet 1976,
Guidés par :
– La Charte de l’Organisation de l’Unité africaine;
– La résolution CM/Res. 371 (XXIII) adoptée par le Conseil des Ministres
en sa vingt-troisième session ordinaire et par la Conférence des Chefs d’Etat
et de Gouvernement en sa onzième session tenues à Mogadiscio en juin 1974;
– La déclaration des principes de la Coopération culturelle internationale
adoptée par la quatorzième session de la Conférence générale de
l’UNESCO en 1966;
– Le manifeste culturel panafricain d’Alger (1969);
– La conférence intergouvernementale sur les politiques culturelles en
Afrique organisée par l’UNESCO avec la coopération de l’Organisation
de l’Unité africaine tenue à Accra en 1975;
Convaincus
que toute communauté humaine est forcément régie par des règles et des
principes fondés sur la tradition, la langue, le mode de vie et de pensée, ensemble
de son génie et de sa propre personnalité;
Convaincus
que toute culture émane du peuple et que toute politique culturelle africaine doit
nécessairement permettre au peuple de s’épanouir pour plus de responsabilité visà-
vis du développement de son patrimoine culturel;
Convaincus
que tout peuple a le droit imprescriptible à organiser sa vie culturelle en fonction
de ses idéaux politiques, économiques, sociaux, philosophiques et spirituels;
Convaincus
de l’égalité du droit au respect de toutes les cultures du monde, de même que
l’égalité de tous les individus devant le libre accès à la culture;
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DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
Rappelant
que sous la domination coloniale, les pays africains se sont trouvés dans une
situation politique, économique, sociale et culturelle identique;
que la domination, sur le plan culturel, a entraîné la dépersonnalisation d’une
partie des peuples africains, falsifié leur histoire, systématiquement dénigré et
combattu les valeurs africaines, tenté de remplacer progressivement et
officiellement leurs langues par celle du colonisateur;
que la colonisation a favorisé la formation d’une élite trop souvent acculturée et
acquise à l’assimilation, et qu’une grave rupture s’est produite entre cette élite et
les masses populaires africaines;
Convaincus
que l’Unité de l’Afrique trouve son fondement d’abord et surtout dans son histoire;
que l’affirmation de l’identité culturelle traduit une préoccupation commune à tous
les Peuples d’Afrique;
que la diversité culturelle africaine, expression d’une même identité, est un facteur
d’équilibre et de développement au service de l’intégration nationale;
qu’il est urgent d’édifier des systèmes éducatifs qui intègrent les valeurs africaines
de civilisation, afin d’assurer l’enracinement de la jeunesse dans la culture
africaine et de mobiliser les forces sociales dans la perspective de l’éducation
permanente;
qu’il est urgent d’assurer résolument la promotion des langues africaines supports
et véhicules des héritages culturels dans ce qu’ils ont d’authentique et
d’essentiellement populaire;
qu’il est impérieux de procéder à l’inventaire systématique des patrimoines
culturels notamment dans les domaines des traditions de l’histoire et des arts;
Guidés par
une commune volonté de renforcer la compréhension entre nos peuples et la
coopération entre nos Etats afin de répondre aux aspirations de nos populations
vers la consolidation d’une fraternité et d’une solidarité intégrées au sein d’une
unité culturelle plus vaste qui transcende les divergences ethniques et nationales;
Charte Culturelle de l’Afrique
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Conscients
que la culture constitue pour nos peuples le plus sûr moyen de rattraper notre
retard technique et la force la plus efficace de notre résistance victorieuse au
chantage impérialiste;
Convaincus
que la culture africaine n’a de signification que lorsqu’elle participe pleinement
au combat de libération politique et sociale, à l’oeuvre de réhabilitation et
d’unification et qu’il n’y a pas de limite à l’épanouissement culturel d’un peuple;
qu’une volonté commune peut permettre de promouvoir le développement culturel
harmonisé de nos Etats;
Sommes convenus d’établir la présente Charte culturelle de l’Afrique.
TITRE I OBJECTIFS ET PRINCIPES
Article 1 : Les objectifs de la présente Charte sont les suivants:
a) libérer les peuples africains des conditions socioculturelles qui entravent
leur développement pour recréer et entretenir le sens et la volonté de
développement;
b) réhabiliter, restaurer, sauvegarder, promouvoir le patrimoine culturel africain;
c) affirmer la dignité de l’homme africain et les fondements populaires de sa
culture;
d) combattre et éliminer toutes les formes d’aliénation, d’oppression et de
domination culturelle partout en Afrique, notamment dans les pays encore sous
domination coloniale et raciste dont l’apartheid;
e) favoriser la coopération culturelle entre les Etats africains en vue du
renforcement de l’Unité africaine;
f) favoriser la coopération culturelle internationale pour une meilleure
compréhension entre les peuples dans laquelle l’Afrique apportera à la culture
humaine sa contribution originale et de qualité;
g) favoriser dans chaque pays la maîtrise par tout le peuple de la science et
de la technique, condition de la nécessaire maîtrise de la nature;
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DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
h) développer dans le patrimoine culturel africain toutes les valeurs
dynamiques et rejeter tout élément qui soit un frein au progrès.
Article 2 : Les Etats africains, pour atteindre les objectifs énoncés à l’article
précédent, affirment solennellement les principes suivants:
a) accès de tous les citoyens à l’éducation et à la culture;
b) libération du génie créateur du peuple et respect de la liberté de
création;
c) respect des spécificités et des authenticités nationales dans le domaine
culturel;
d) intégration sélective de la science et de la technologie moderne dans
la vie culturelle des peuples africains;
e) échange et diffusion des expériences culturelles entre Etats africains
dans le domaine de la décolonisation culturelle sous toutes ses formes.
TITRE II DIVERSITE CULTURELLE ET IDENTITE NATIONALE
Article 3 : Les Etats africains reconnaissent la nécessité de tenir compte des
spécificités nationales, la diversité culturelle étant facteur d’équilibre à l’intérieur
de la nation et source d’enrichissement mutuel des différentes communautés.
Article 4 : Les Etats africains reconnaissent que la diversité culturelle est
l’expression d’une même identité, un facteur d’unité et une arme efficace pour la
libération véritable, la responsabilité effective et la souveraineté totale du peuple.
Article 5 : L’affirmation d’une identité nationale ne doit pas se faire au prix de
l’appauvrissement et de la sujétion des diverses cultures existant au sein d’un
même Etat.
Charte Culturelle de l’Afrique
TITRE III DU DEVELOPPEMENT CULTUREL NATIONAL
Chapitre I :
Des principes fondamentaux d’une politique culturelle nationale
Article 6 : Les Etats africains reconnaissent que ce sont les peuples qui font
l’histoire, constituent les fondements et créent les conditions de progrès de la
culture. Et la culture ayant une influence novatrice et bénéfique sur les moyens de
production et sur l’homme, les Etats africains conviennent:
a) d’élaborer chacun pour ce qui le concerne une politique culturelle
nationale; celle-ci doit être conçue comme une codification de pratiques sociales
et d’actions concertées dont la finalité est de satisfaire des besoins culturels par
l’utilisation optimale de toutes les ressources matérielles et humaines disponibles;
b) d’intégrer le plan de développement culturel dans le plan général de
développement économique et social;
c) chaque Etat fixe librement ses priorités et choisit les moyens qu’il estime les
plus appropriés pour atteindre les objectifs qu’il s’est assignés en matière de
développement culturel;
Et qu’à cette fin, les priorités et les moyens qui suivent sont énoncés à titre indicatif;
1. Des priorités
a) la transcription, l’enseignement et le développement de l’utilisation des
langues nationales de manière à en faire des langues de diffusion et de
développement des sciences et de la technique;
b) la collecte, la conservation, l’exploitation et la diffusion de la tradition orale;
c) l’adaptation des programmes d’enseignement aux besoins du
développement et aux réalités socioculturelles nationales et africaines;
d) la promotion des activités culturelles, l’encouragement des artistes et
l’aide à la création populaire;
e) la protection des artistes créateurs et des biens culturels;
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DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
f) le développement de la recherche permanente et la création de centres
de recherches dans le domaine de l’action culturelle;
g) la recherche sur des bases scientifiques modernes dans le domaine de la
médecine populaire et de la pharmacopée africaine.
2. Des moyens
a) l’introduction de la culture africaine dans tous les systèmes nationaux
d’enseignement;
b) l’introduction et l’intensification de l’enseignement dans les langues
nationales afin d’accélérer le processus de développement économique, social,
politique et culturel de nos Etats;
c) la création d’institutions appropriées pour le développement, la préservation
et la diffusion de la culture;
d) la formation à tous les niveaux de cadres compétents;
e) la liaison complète et effective de l’école aux réalités nationales et à la vie
du peuple, liaison qui doit apparaître et dans les programmes et dans les
structures de l’école;
f) la sensibilisation et la mobilisation de tous les citoyens en vue de leur
participation consciente à l’action culturelle;
g) l’affectation d’un budget répondant aux besoins de la culture et de la
recherche en sciences humaines, en sciences de la nature et en technologie;
h) le financement de programmes culturels à partir d’abord et essentiellement
des ressources nationales pour la réalisation de certains projets culturels;
i) l’organisation de concours dotés de prix;
j) l’organisation de festivals culturels nationaux et panafricains dans le strict
respect de l’esprit de la présente charte.
Charte Culturelle de l’Afrique
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Chapitre ii :
De la démocratisation de la culture
Article 7 : Les Etats africains reconnaissent que la dynamique africaine se fonde
davantage sur l’épanouissement de la personnalité collective que sur la
promotion individuelle et le profit et que la culture ne saurait être considérée
comme un privilège réservé à une élite.
Article 8 : Les Etats africains conviennent de:
a) créer les conditions permettant à leurs peuples de participer pleinement à
l’élaboration et à la réalisation des politiques culturelles;
b) défendre et développer la culture des peuples;
c) mener une politique culturelle attentive à la promotion des créateurs;
d) abolir le système de caste et réhabiliter partout où besoin est la fonction
d’artiste et d’artisan (griots et artisans).
Chapitre iii :
De la participation active de la jeunesse à la vie culturelle nationale
Article 9 : Le développement culturel continu de l’Afrique repose, essentiellement,
sur la jeunesse. En conséquence les Etats africains doivent créer les conditions
d’une participation active et éclairée des jeunes à la vie culturelle africaine.
Article 10 : Les Etats africains s’attacheront à élever constamment la conscience
culturelle de la jeunesse par l’introduction des valeurs culturelles africaines dans
l’enseignement, par l’organisation de festivals nationaux et panafricains, de
conférences, de séminaires, de stages de formation et de perfectionnement.
Article 11 : Les politiques culturelles des différents Etats doivent veiller à ce que
la jeunesse africaine dispose de moyens lui permettant de se familiariser avec
toute la civilisation africaine et avec d’autres types de civilisations afin d’ouvrir dès
maintenant la voie à de fructueux échanges entre les cultures.
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DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
TITRE IV: DE LA FORMATION ET DE L’EDUCATION
PERMANENTE
Chapitre iV :
De la formation
Article 12 : La formation professionnelle revêt une importance particulière tant
pour le développement économique, social que culturel. En conséquence, les
Etats africains doivent s’attacher à créer les conditions favorisant une large
participation à la vie culturelle par la classe ouvrière et la paysannerie africaine
sur les lieux même du travail.
Article 13 : En vue de la réalisation de l’objectif défini à l’article précédent, les
Etats devront définir une politique de formation du personnel dans tous les
domaines et à tous les niveaux.
Article 14 : La formation professionnelle des artistes créateurs devra être
renforcée, renouvelée et adaptée aux méthodes modernes, sans que soit rompu
le lien ombilical avec les sources traditionnelles de l’Art africain. A cette fin, les
Etats africains doivent créer des centres de formation nationaux, régionaux et
sous-régionaux.
Chapitre V :
De l’éducation permanente
Article 15 : Les gouvernements africains devront accorder une attention
particulière à l’importance croissante que revêt l’éducation permanente dans les
sociétés modernes.
Article 16 : Les gouvernements africains devront prendre des mesures relatives
à l’organisation rationnelle de la formation continue, établir un système
d’enseignement approprié répondant aux besoins spécifiques de leurs peuples.
Charte Culturelle de l’Afrique
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TITRE V : DE L’UTILISATION DES LANGUES AFRICAINES
Article 17 : Les Etats africains reconnaissent l’impérieuse nécessité de
développer les langues africaines qui doivent assurer leur promotion culturelle et
accélérer leur développement économique et social. A cette fin, les Etats africains
s’attacheront à élaborer une politique linguistique nationale.
Article 18 : Les Etats africains devront préparer et mettre en oeuvre les réformes
nécessaires à l’introduction des langues africaines dans l’enseignement. A cette
fin, chaque Etat africain devra choisir une ou plusieurs langues.
Article 19 : L’introduction des langues africaines dans tous les ordres
d’enseignement devra être menée de pair avec une alphabétisation des
populations.
TITRE VI : DE L’UTILISATION DES MOYENS D’INFORMATION
ET DE COMMUNICATION
Article 20 : Les Etats africains reconnaissent qu’il ne saurait y avoir de politique
culturelle sans politique d’information et de communication adéquate.
Article 21 : Les Etats africains encouragent l’utilisation judicieuse des moyens
d’information et de communication pour leur développement culturel.
Article 22 : a) Les Gouvernements africains devront assurer la décolonisation
totale des moyens d’information et accroître la production d’émissions
radiophoniques et télévisées ainsi que la production de films cinématographiques
reflétant les réalités politiques, économiques et sociales du peuple afin de
permettre aux masses d’avoir un plus grand accès et une plus grande
participation aux richesses culturelles.
b) Les Gouvernements africains devront créer des maisons d’édition et de
distribution de livres, de manuels scolaires, de disques, d’organes de presse en
Afrique pour lutter contre les spéculations des marchés et pour en faire des
instruments populaires d’éducation.
c) Ils doivent établir une coopération afin de briser le monopole détenu dans
ce domaine par des pays non africains.
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DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
TITRE VII : DU ROLE DES GOUVERNEMENTS DANS LE
DEVELOPPEMENT CULTUREL
Chapitre Vi :
De l’aide à la création
Article 23 : Les Etats africains doivent assurer un rôle moteur dans
l’épanouissement culturel national par une politique d’aide efficace aussi bien à
l’égard des moyens collectifs de création qu’en faveur des créateurs individuels.
Cette aide peut prendre des formes diverses:
a) organisation de concours dotés de prix et d’expositions itinérantes d’oeuvres
d’art et de tournées artistiques;
b) aide fiscale par une politique de détaxation partielle ou complète des biens
culturels africains;
c) aide financière accordée aux artistes, écrivains et chercheurs et octroi de
bourses de formation ou de perfectionnement;
d) création d’un fonds national pour la promotion de la culture et des arts.
Chapitre Vii :
De la protection des oeuvres africaines
Article 24 : Les Etats africains devront promulguer une convention sur le droit
d’auteur de manière à garantir la protection des oeuvres africaines. Ils devront
également intensifier leurs efforts pour modifier les conventions internationales
existantes en faveur des intérêts africains.
Article 25 : Les Gouvernements africains devront promulguer une législation
nationale et interafricaine garantissant la protection du droit d’auteur, créer des
bureaux nationaux du droit d’auteur et favoriser la création de sociétés d’auteurs
chargés d’assurer la défense des intérêts moraux et matériels des créateurs
d’oeuvres de l’esprit.
Charte Culturelle de l’Afrique
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Chapitre Viii
De la protection du patrimoine culturel africain
Article 26 : Le patrimoine culturel africain doit être protégé sur le plan juridique
et le plan pratique dans les conditions énoncées par les instruments internationaux
en vigueur et selon les meilleures normes applicables dans ce domaine.
Article 27 : Les Gouvernements africains devront promulguer une législation
nationale et interafricaine régissant la protection des biens culturels en temps de
paix et en temps de guerre.
Article 28 : Les Etats africains devront prendre les dispositions pour mettre fin au
pillage des biens culturels africains et obtenir que ces biens culturels, notamment
les archives, les objets d’art et d’archéologie, dont l’Afrique a été spoliée, lui
soient restitués. A cette fin, ils devront, en particulier, appuyer les efforts déployés
par l’Unesco et prendre toutes autres initiatives pour assurer l’application de la
résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la restitution des oeuvres
d’art enlevées à leurs pays d’origine.
Article 29 : Les Etats africains devront prendre des mesures pour que les archives
dont l’Afrique a été spoliée soient restituées aux gouvernements africains afin
qu’ils puissent disposer d’archives complètes concernant l’histoire de leurs pays.
TITRE VIII : DE LA COOPERATION CULTURELLE INTERAFRICAINE
Article 30 : Les Etats africains reconnaissent qu’il est indispensable d’établir une
coopération culturelle interafricaine facteur de rapprochement et d’enrichissement
réciproque des cultures africaines devant s’exprimer sous la forme d’un double
courant d’échanges; d’une part entre tous les pays du continent et, d’autre part
entre l’Afrique et le reste du monde par l’intermédiaire d’institutions spécialisées
telles que l’UNESCO.
Article 31 : Aux fins énoncées à l’article précédent, les Etats africains
conviennent de:
a) renforcer leur coopération par des actions culturelles communes et des
échanges périodiques sur les grands thèmes qui conditionnent le développement
culturel de l’Afrique;
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DROITS DE L’HOMME RECUEIL DES TEXTES
Volume II
Instruments régionaux
b) développer les échanges d’information, de documentation et du
matériel culturel par:
– le renforcement de l’Association des universités africaines;
– les échanges universitaires et d’experts afin que l’on puisse développer
les études culturelles et scientifiques dans les instituts de recherche;
– les échanges et les réunions de jeunes;
– l’organisation des événements culturels conjoints tels que les festivals,
les symposiums, les sports et les expositions artistiques;
– la création de centres de recherche culturelle à l’échelon national,
régional et panafricain;
– la création d’un fonds interafricain pour maintenir et promouvoir les
études et les programmes culturels;
c) s’orienter vers une utilisation optimale des valeurs culturelles africaines, pour
illustrer l’appartenance à une communauté identique;
d) créer des institutions régionales spécialisées chargées de la formation de
cadres spécialisés de l’action culturelle.
Article 32 : Le Conseil culturel africain établira une étroite coopération avec la
Commission de l’Education, de la Science, de la Culture et de la Santé dans le
domaine des politiques culturelles en Afrique.
TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES
Article 33 : Signature et ratification
1. La présente Charte est ouverte à tous les Etats membres de l’Organisation de l’Unité
Africaine et ratifiée par les signataires conformément à leur constitution respective;
2. L’Instrument original rédigé dans la mesure du possible en langues africaines,
en anglais et en français ainsi que tous les textes faisant foi sont déposés auprès
du Secrétariat général de l’Organisation de l’Unité Africaine qui enverra des
exemplaires à tous les Etats membres;
3. Les instruments de ratification sont déposés auprès du Secrétariat général de
l’OUA qui doit en informer tous les signataires.
Charte Culturelle de l’Afrique
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Article 34 : Entrée en vigueur
La présente Charte entre en vigueur dès que le Secrétariat général de l’OUA
reçoit les instruments de ratification et que les deux tiers des Etats membres de
l’OUA y ont adhéré.
Article 35 : Enregistrement de la Charte
Après avoir été dûment ratifiée, la présente Charte est enregistrée auprès du
Secrétariat des Nations Unies par le Secrétariat général de l’OUA, conformément
à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article 36 : Interprétation de la Charte
Toute question soulevée concernant l’interprétation de la présente Charte est
résolue par une décision de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement
de l’OUA.
Article 37 : Adhésion et accès
1. Tout Etat membre de l’OUA peut à tout moment notifier au Secrétariat de
l’OUA son intention d’adhérer à la présente Charte ou d’y avoir accès.
2. Le Secrétariat général de l’OUA doit faire circuler une telle notification à tous
les Etats membres. L’adhésion et l’accession prennent effet quatorze jours après
que la demande du requérant ait été communiquée à tous les Etats membres par
le Secrétariat général de l’OUA.
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DROITS