Article 344 (nouveau).- — Corruption de la jeunesse.
(1) Est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 20.000 à 1.000.000 de
francs celui qui, excite, favorise ou facilite la débauche ou la corruption d’une personne
mineure de vingt et un ans.
(2) Les peines sont doublées si la victime est âgée de moins de seize ans.
(3) La juridiction peut en outre prononcer les déchéances de l’article 30 du présent Code et
priver le condamné pendant la même durée de la puissance paternelle, de toute tutelle ou
curatelle.