Article 343 (nouveau).- — Prostitution.
(1) Est punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 20.000 à
500.000 francs toute personne de l’un ou de l’autre sexe qui se livre habituellement,
moyennant rémunération, à des actes sexuels avec autrui.
(2) Est puni des mêmes peines celui qui, en vue de la prostitution ou de la débauche procède
publiquement par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens, au racolage de personnes
de l’un ou l’autre sexe.