Article 279 — Coups avec blessures graves.
(1) Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et s’il y a lieu d’une amende de 5.000 à 500.000 francs celui qui, par des violences ou des voies de fait, cause involontairement à autrui des blessures telles que prévues à l’article 277.
(2) L’emprisonnement est de six à quinze ans lorsqu’il est fait usage d’une arme ou d’une substance explosive, corrosive ou toxique ou d’un poison ou d’un procédé de sorcellerie, magie ou divination.