Article 308 — Extorsion d’un acte, d’une signature, d’un blanc-seing.
(1) Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 10.000 à 500.000 francs celui qui, par la violence, la contrainte ou la fraude, extorque la signature ou la remise d’une pièce quelconque portant obligation, disposition ou décharge ou susceptible de compromettre la personne ou la fortune du signataire.
(2) Est puni des mêmes peines celui qui, par les mêmes moyens, obtient la remise d’un blanc-seing et le remplit d’un des actes prévus à l’alinéa précédent.