Article 135 — (L n°77/23 du 6 décembre 1977).Intérêt dans un acte.
(1) Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de
francs, tout fonctionnaire ou agent public qui, directement ou indirectement, prend ou reçoit
un intérêt :
a) dans les actes ou adjudications soumis à son avis ou dont il avait la surveillance, le
contrôle, l’administration ou la passation ;
b) dans les entreprises privées, les coopératives, les sociétés d’économie mixte ou
participation financière de l’Etat, les régies, les concessions soumises à sa surveillance
ou à son contrôle ;
c) dans les marchés ou contrats passés au nom de l’Etat ou d’une collectivité publique,
avec une personne physique ou morale ;
d) dans une affaire pour laquelle il est chargé d’ordonnancer le paiement ou d’opérer
la liquidation.
(2) Les dispositions du présent article sont applicables aux anciens fonctionnaires tels que
définis à l’article 131 du présent Code qui, dans les cinq ans à compter de la cessation de leurs
fonctions par suite de démission, destitution, congé, mise en disponibilité ou à la retraite, ou
pour tout autre cause, prennent un intérêt quelconque dans les actes, opérations ou entreprises
susvisées et précédemment soumis à leur surveillance, contrôle, administration ou dont ils
assuraient le paiement ou la liquidation.