L’une des activités dont les effets sont susceptibles d’affecter l’environnement marin est la navigation maritime. Elle est la navigation qui s’effectue en mer et dans les fleuves, rivières et canaux en principe jusqu’au premier obstacle permanent qui s’oppose au passage des navires de mer.249(*) Au sens de l’article 2 paragraphe 39 du code de la marine Marchande de la CEMAC250(*), la navigation marine est celle pratiquée en mer, dans les ports ou les rades, sur les étangs salés et dans les estuaires et fleuves fréquentés par les navires de mer, jusqu’à la limite du premier obstacle à la navigation maritime fixée par l’autorité maritime compétente.

Au Cameroun, la réglementation de cette activité ouvre de façon implicite une brèche sur la protection du milieu sur lequel elle a lieu. Cette réglementation énonce quelques règles relatives à la police de la navigation dans les eaux intérieures et à la propreté des domaines portuaires251(*).

En ce qui concerne la police de navigation, elle est exercée dans les eaux maritimes et jusqu’à la imite des eaux territoriales ainsi que dans les fleuves jusqu’au premier obstacle à la navigation maritime. Elle a pour but de réglementer la circulation en mer en fonction des conditions nautiques locales et des nécessités du trafic maritime, notamment aux approches des ports, d’une part ; et d’autre part de faire assurer le respect des règles nationales visant à la sécurité des navires et de la navigation et à la prévention de la pollution par les navires252(*). Cette police spéciale repose sur les dispositions des articles 151-153 du Chapitre II du Décret N° 85/1278 du 26 septembre 1985 portant règlement de la police et d’exploitation dans les domaines portuaires.

Ce décret prohibe la circulation des pirogues hors-bord, des engins de sports, des bateaux et embarcations de plaisance, le long des quais dans la zone de 50 mètres. La pratique du Ski nautique et la plongée sous-marine sont interdites dans les ports et dans le chenal sauf dans des zones réservées à cet effet.

Dans le cadre de l’application des lois de police, le commandant de tout port Camerounais peut interdire l’accès aux eaux portuaires d’un navire qui représente un danger pour la sécurité du port et de ses eaux. Le commandant du Port Autonome de Douala prit en ce sens, une décision à l’encontre du navire Aubisque à l’origine d’un abordage, suivi d’un déversement des produits pétroliers dans les eaux portuaires253(*).

Quant à la propreté des domaines portuaires, le décret N° 85/1278 en fait une préoccupation non moins importante. D’après les dispositions de ses articles 46-48, elle est mise à la charge des usagers du port notamment les acconiers, locataires de terre pleins, entreprises et sociétés de manutention. Il en est de même de la pollution. Il énonce en son article 49 que : « les usagers du port sont responsables des conséquences de la pollution qui serait le fait de leurs activités ».

A ce titre, ce décret interdit le pompage des eaux insalubres dans la zone portuaire et à la mer, de jeter dans le port des matières de quelque nature que ce soit, des liquides insalubres ou des hydrocarbures254(*).

La pollution du milieu marin étant en partie causée par celle du domaine portuaire, cette réglementation de la propreté vise, de façon indirecte, à éviter la détérioration des eaux marines et de ses ressources. La réglementation de l’exploitation et de l’exploration des ressources sous-marines s’inscrit dans cette même philosophie.