Article 97 — Complicité.
(1) Est complice d’une infraction qualifiée crime ou délit :
a) Celui qui provoque de quelque manière que ce soit à l’infraction ou donne des instructions pour la commettre ;
b) Celui qui aide ou facilite la préparation ou la consommation de l’infraction.
(2) La tentative de complicité est considérée comme la complicité elle-même.