Article 100 — Recel.
(1) Est receleur celui qui, après la commission d’un crime ou d’un délit, soustrait le malfaiteur ou ses complices à l’arrestation ou aux recherches ou qui détient ou dispose des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide de l’infraction.
(2) Ces dispositions ne sont pas applicables entre les époux.
(3) Les peines du recel sont prévues par des dispositions spéciales de la loi.