Décret n°2012/0878/PM du 27 mars 2012 fixant les modalités d’exercice de certaines compétences transférées par l’Etat aux Communes en matière de promotion des activités de reboisement dans les périmètres urbains et les réserves forestières concédées.

Chapitre 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : le présent décret fixe les modalités suivant lesquelles, les Communes exercent, à compter de l’exercice budgétaire 2012, les compétences ci-après transférées par l’Etat en matière de promotion des activités de reboisement dans les périmètres urbains et les réserves forestières concédées :

– La création des bois communaux et les plantations d’alignement dans les périmètres urbains ;

– Le renouvellement des ressources forestières dans les réserves forestières concédées.

Article 2 : les communes exercent les compétences transférées dans les matières visées à l’article 1er ci-dessus, sans préjudice des responsabilités et prérogatives ci-après reconnues à l’Etat :

– L’élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de forêt et de la faune ;

– La conception et l’élaboration du Programme National de Régénération et de Reboisement, ainsi que le suivi de sa mise en œuvre ;

– La conception des Programmes et Vulgarisation Sylvicole et du suivi de leur exécution ;

– La coordination de toutes les actions de mise en œuvre du Programme National de Régénération ; de Reboisement et de vulgarisation Sylvicole ;

– Le suivi du renouvellement des ressources forestières et de la dynamique des peuplements dans les forêts permanentes ;

– Le suivi des plantations forestières ;

– Le renforcement des capacités techniques des acteurs dans le domaine ;

– De la régénération, du reboisement et de la vulgarisation sylvicole ;

– La mise à jour des données statistiques dans le domaine de la régénération, du reboisement et de la vulgarisation sylvicole ;

– La coordination et le suivi de l’exécution des reboisements urbains.

Article 3 : (1) Les compétences transférées par l’Etat en matière de promotion des activités de reboisement dans les périmètres urbains et les réserves forestières concédées sont exercées par les Communes dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

(2) l’exécution des dépenses y relatives obéit aux dispositions légales et réglementaires applicables aux Marchés Publics.

Chapitre 2 : DE LA CREATION DES BOIS COMMUNAUX ET DES PLANTATIONS D’ALIGNEMENT DANS LES PERIMETRES URBAINS

Article 4 : la création des bois communaux et des plantations d’alignement par la Commune dans le périmètre urbain a pour but de promouvoir le service environnemental au bénéfice des populations locales, notamment la récréation, l’embellissement du paysage, la lutte contre l’érosion éolienne et hydrique, l’assèchement des marécages, la lutte contre la pollution de l’air et la lutte contre la pollution sonore.

Article 5 : la création des bois communaux et plantations d’alignement dans les périmètres urbains par les Communes concerne :

– La création, des communaux à un taux au moins égal à 800 m2 d’espaces boisées pour 1000 habitants. Ces boisements peuvent être d’un ou de plusieurs tenants ;

– La création des plantations d’alignement le longs des routes et berges des cours d’eau ;

– La promotion de la foresterie urbaine à travers des incitations diverses en direction des particuliers, des établissements scolaires et universitaires, des institutions publiques et privées.

Article 6 : (1) dans le cadre de la création des bois communaux et des plantations d’alignement dans les périmètres urbains, la Commune peut recruter, en tenant que le besoin, un personnel d’appoint.
(2) Le personnel d’appoint est constitué de l’ensemble des personnes chargées de l’exécution des tâches courantes limitées dans le cadre des travaux de ladite création.

(3) La commune prend en charge les salaires dudit personnel.

Article 7 : (1) Dans un souci d’efficacité et de rentabilité économique, les communes d’un même département peuvent s’associer pour organiser, la création des bois communaux et des plantations d’alignement.

(2) Dans ce cas, elles procèdent à la mise en commun des ressources financières qui leur sont transférées à cet effet.

Article 8 : la commune peut apporter un appui technique, matériel et logistique aux particuliers, établissements scolaires et universitaires, et institutions publiques ou privées pour des travaux de reboisement qu’ils s’engagent à réaliser.

Chapitre 3 : DURENOUVELLEMENT DES RESSOURCES FORESTIERES DANS LES RESERVES FORESTIERES CONCEDEES


Article 9 : le renouvellement des ressources forestières dans les réserves forestières concédées a pour but de contribuer à assurer la gestion durable de ces forêts domaniales.

Article 10 : le renouvellement des ressources forestières concédées concerne les activités ci-après :

– Le reboisement et la régénération

– Les interventions sylvicoles de conduite des peuplements.

Article 11 : (1) Dans le cadre des opérations de renouvellement des ressources forestières dans les réserves forestières concédées, la Commune peut recruter, en tant que de besoin, un personnel d’appoint.

(2) Le personnel d’appoint est constitué de l’ensemble des personnes chargées de l’exécution des tâches courantes limitées dans le cadre des travaux dudit renouvellement.

(3) la commune prend en charge les salaires dudit personnel.

Article 12 : (1) Dans un souci d’efficacité et de rentabilité économique, les communes d’un même département peuvent s’associer pour organiser le renouvellement des ressources forestières dans les réserves concédées.

(2) Dans ce cas, elles procèdent à la mise en commun, des ressources financières qui leur sont transférées à cet effet.

Chapitre 4 : DU TRANSFERT DES RESSOURCES

Article 13 : Le transfert par l’Etat des compétences en matière de promotion des activités de reboisement dans les périmètres urbains et les réserves forestières concédées s’accompagne du transfert concomitant des ressources nécessaires à leur exercice normal par les communes.

Article 14 : la loi de finances de l’Etat prévoit, chaque année, à travers le fonds Spécial de développement Forestier, les ressources nécessaires à l’exercice des compétences transférées aux Communes en matière de promotion des activités de reboisement dans les périmètres urbains et les réserves forestières concédées.

Article 15 : Outre les ressources transférées par l’Etat, la commune peut bénéficier des concours provenant des partenaires pour l’exercice des compétences transférées en matière de promotion des activités de reboisement dans les périmètres urbains et les réserves forestières concédées.

Article 16 : (1) Les ressources financières transférées par l’Etat sont exclusivement réservées à l’exercice des compétences correspondantes.

(2) Ces ressources sont inscrites au budget de la Commune.

(3) leur gestion obéit aux principes budgétaires et comptables en vigueur.

Chapitre 5 : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 17 : Les conditions et modalités d’exercice des compétences transférées par l’Etat en matière de promotion des activités de reboisement dans les périmètres urbains et les réserves forestières concédées, ainsi que l’utilisation des ressources correspondantes, sont précisées par un cahier des charges arrêté par le ministre chargé des forêts et de la faune.

Article 18 : l’Etat assure le suivi, le contrôle et l’évaluation de l’exercice des compétences transférées aux communes en matière de promotion des activités de reboisement dans les périmètres urbains et les réserves forestières concédées.

Article 19 : (1) Sous l’autorité du préfet, la Commune dresse semestriellement, avec l’appui technique des services déconcentrées compétents de l’Etat, un rapport sur l’état de mise en œuvre des compétences transférées en matière de promotion des activités de reboisement dans les périmètres urbains et réserves forestières concédées.

(2) Ledit rapport est adressé par le préfet au ministre chargé de la décentralisation et au ministre chargé des forêts et de la faune.

Article 20 : le ministre chargé de la décentralisation, le ministre chargé des forêts et de la faune, le ministre chargé des finances, le ministre chargé du développement urbain, le ministre chargé des domaines, du cadastre et des Affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 27 mars 2012

Le premier Ministre,

Chef du Gouvernement,

(é) Philémon YANG