Décret n°2012/0880/PM du 27 mars 2012 fixant les modalités d’exercice de certaines compétences transférées par l’Etat aux communes en matière d’organisation des œuvres de vacances.

Chapitre 1 : Dispositions générales

Article 1er : Le présent décret fixe les modalités suivant lesquelles, les Communes exercent, à compter de l’exercice budgétaire 2012, certaines compétences transférées par l’Etat en matière d’organisation des œuvres de vacances, notamment :
– Les colonies de vacances ;
– Les camps de vacances ;
– Les centres aérés ;
– Les chantiers de jeunes.

Article 2. – Les communes exercent les compétences transférées dans les matières visées à l’article 1er ci-dessus, sans préjudice des prérogatives et responsabilités ci-après reconnus à l’Etat :
-l’élaboration et la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d’œuvres de vacances ;
– la définition et le contrôle des normes en, matière d’organisation des œuvres des vacances ;
– la formation et le recyclage des encadreurs et moniteurs d’œuvres de vacances.

Article. (1) Les compétences transférées par l’Etat en matière d’organisation des œuvres de vacances sont exercées par les communes dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

(2) L’exécution des dépenses y relatives obéit aux dispositions légales et réglementaires applicables aux marchés publics.

Chapitre 2 : De l’organisation des œuvres de vacances

Article 4. – Les œuvres de vacances visées à l’article 1er ci-dessus, sont l’ensemble des activités organisées en faveur des jeunes scolaires et/ou extrascolaires pendant la période de vacances.

Article 5. – L’organisation des œuvres de vacances consiste pour la Commune à :
– Identifier et sélectionner les structures socio-éducatives, sites ou localités susceptibles d’abriter les œuvres de vacances ;
– Identifier les sites touristiques susceptibles d’être visités par les jeunes vacanciers ;
– Sélectionner les jeunes devant participer aux œuvres de vacance, avec le concours des acteurs de la communauté éducative et l’appui des services déconcentrés compétents de l’Etat ;
– Construire, équiper, entretenir et gérer les structures socio-éducatives et de loisirs ;
– Assurer le transport, l’hébergement, la nutrition, la couverture sanitaire et la sécurité des jeunes vacanciers ;
– Sélectionner les encadreurs ou moniteurs des œuvres de vacances ;
– Assurer l’animation des œuvres de vacances par l’organisation des activités socio-éducatives et de loisirs sains ;
– Nouer en cas de besoin, des relations de partenariat dans le cadre de l’organisation des œuvres de vacances.

Article 6. (1) Dans le cadre de l’organisation des œuvres des œuvres de vacances, la commune peut recruter, en tant que de besoin, une personne d’appoint.

(2) Le personnel d’appoint est constitué de l’ensemble des agents chargés de l’exécution des tâches courantes au sein des structures socio-éducatives et de loisirs, ne relevant pas de l’encadrement des jeunes.
(3) La commune prend en charge les salaires dudit personnel.
Article 7. (1) En vue de l’encadrement des jeunes dans les structures socio-éducatives et de loisirs, la commune procède, avec l’appui des services déconcentrés compétents de l’Etat, au recrutement des encadreurs et moniteurs d’œuvres de vacances pour la période concernée.
(2) La Commune prend en charge le paiement des prestations desdits personnels.

Chapitre 3 : Du transfert des ressources

Article 8. – Le transfert par l’Etat des compétences en matière d’organisation des œuvres de vacances, s’accompagne du transfert concomitant des ressources nécessaires à leur exercice normal par les Communes.

Article 9. – La loi des finances de l’Etat prévoit chaque année les ressources nécessaires à l’exercice des compétences transférées aux Communes en matière d’organisation des œuvres de vacances.

Article 10. – Outre les ressources transférées par l’Etat ; la Commune peut bénéficier des concours provenant des partenaires, pour l’exercice des compétences transférées en matière d’organisation des œuvres de vacances.

Article 11.-(1) Les ressources transférées par l’Etat sont exclusivement réservées à l’exercice des compétences correspondantes.

(2) Ces ressources sont inscrites au budget de la Commune.

(3) leur gestion obéit aux principes budgétaires et comptables en vigueur.

Chapitre 4 : Dispositions diverses et finales

Article 12. – Les conditions et modalités techniques d’exercice des compétences transférées par l’Etat en matière d’organisation des œuvres de vacances, ainsi que l’utilisation des ressources correspondantes, sont précisées par un cahier des charges arrêté par le Ministre chargé du tourisme et des loisirs.

Article 13. – L’Etat assure le suivi, le contrôle et l’évaluation de l’exercice des compétences transférées aux Communes en matière d’organisation des œuvres de vacances.

Article 14. – (1) Sous l’autorité du Préfet, la Commune dresse semestriellement, avec l’appui des services déconcentrés compétents de l’Etat, un rapport sur l’état de mise en œuvre des compétences transférées en matière d’organisation des œuvres de vacances.

(2) Ledit rapport est adressé par le Préfet au Ministre chargé de la décentralisation et au Ministre chargé du tourisme et des loisirs.

Article 15. – Le Ministre chargé de la décentralisation, le Ministre chargé du tourisme et des loisirs, le Ministre chargé des finances et le Ministre chargé des investissements publics sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 27 mars 2012
Le Premier ministre,
Chef du gouvernement
(é) Philemon YANG