Article 363 — Récidive.
Outre le dédoublement du maximum des peines prévu par l’article 88 (1) ( c ), la juridiction
peut, en cas de récidive des contraventions des trois premières classes, prononcer une peine
d’emprisonnement dont le minimum ne peut être inférieur à cinq jours et le maximum
supérieur à dix jours.