Article 300 — Violation de correspondance.
(1) Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à un an et d’une amende de 5.000 à 100.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui sans l’autorisation du destinataire supprime ou ouvre la correspondance d’autrui.
(2) Le présent article n’est pas applicable aux conjoints ou aux père, mère, tuteur ou responsable coutumier à l’égard des enfants mineurs de 21 ans non émancipés.