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Arret Blanco, 8 février 1873 (TC)

{{Analyse}} Par l’arrêt Blanco , le Tribunal des conflits consacre à la fois la responsabilité de l’État à raison des dommages causés par des services publics et la compétence de la juridiction administrative pour en connaître. Une enfant avait été renversée et blessée par un wagonnet d’une manufacture de tabac, exploitée en régie par l’État. Le père avait saisi les tribunaux judiciaires pour faire déclarer l’État civilement responsable du dommage, sur le fondement des articles 1382 à 1384 du code civil. Le conflit fut élevé et le Tribunal des conflits attribua la compétence pour connaître du litige à la juridiction administrative. L’arrêt Blanco consacre ainsi la responsabilité de l’État, mettant fin à une longue tradition d’irresponsabilité, qui ne trouvait d’exceptions qu’en cas de responsabilité contractuelle ou d’intervention législative, telle la loi du 28 pluviôse an VIII pour les dommages de travaux publics. Il soumet toutefois cette responsabilité à un régime spécifique, en considérant que la responsabilité qui peut incomber à l’État du fait du service public ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le code civil pour les rapports de particulier à particulier. La nécessité d’appliquer un régime spécial, justifié par les besoins du service public, est ainsi affirmée. Le corollaire de l’existence de règles spéciales réside dans la compétence de la juridiction administrative pour connaître de cette responsabilité, en application de la loi des...

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L’arret Epoux Lemonier, 26 juillet 1918 (CE)

{{Analyse}} L’arrêt Epoux Lemonnier étend les cas dans lesquels la responsabilité de l’administration peut être engagée à raison de fautes commises par ses agents. La fête annuelle de la commune de Roquecourbe proposait une attraction consistant en un tir sur des buts flottants sur la rivière. A cette occasion, Madame Lemonnier, qui suivait la promenade longeant la rive opposée, fut blessée par une balle provenant du tir. Les époux Lemonnier assignèrent alors le maire devant la juridiction judiciaire, qui le déclara personnellement responsable et le condamna à leur verser une indemnité en réparation du préjudice. Ils engagèrent ensuite une action devant le Conseil d’État, tendant à la condamnation cette fois-ci de la commune. Le Conseil d’État considéra que la circonstance que l’accident serait la conséquence d’une faute d’un agent public chargé de l’exécution d’un service public, qui aurait le caractère d’une faute personnelle et pourrait ainsi entraîner la condamnation de l’agent à des dommages et intérêts par les tribunaux judiciaires, ne privait pas la victime de l’accident du droit de poursuivre directement, contre la personne publique qui a la gestion du service considéré, la réparation du préjudice. Il incombait seulement au juge administratif de rechercher s’il y avait une faute de service de nature à engager la responsabilité de la personne publique. En l’espèce, il fut jugé qu’en autorisant l’établissement du tir sans s’assurer que les conditions de l’installation...

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Arret Pelletier 30 juillet 1873(TC)

Tribunal des conflits statuant au contentieux N° 00035 Publié au Recueil Lebon M. Mercier, Rapporteur M. David, Commissaire du gouvernement Lecture du 30 juillet 1873 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu l’arrêté, en date du 16 mai 1873, par lequel le préfet du département de l’Oise a élevé le conflit d’attributions dans une instance pendante devant le tribunal de Senlis, entre le sieur Pelletier et M. le général de Ladmirault, commandant la première division militaire, M. Choppin, préfet de l’Oise, et M. Leudot, commissaire spécial de police à Creil ; Vu la loi des 16-24 août 1790, titre 2, article 13, et celle du 16 fructidor an 3 ; Vu l’article 75 de la Constitution de l’an 8 ; le décret rendu par le Gouvernement de la Défense nationale le 19 septembre 1870 ; la loi du 9 août 1849 sur l’état de siège ; Vu les ordonnances du 1er juin 1828 et du 12 mars 1831, le règlement du 26 octobre 1849, la loi du 4 février 1850 et celle du 24 mai 1872 ; Considérant, en ce qui concerne l’interprétation donnée par le tribunal de Senlis au décret du 19 septembre 1870, Que la loi des 16-24 août 1790, titre 2, article 13, dispose : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture,...

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Arret Lafitte, 1er mai 1822

Les actes dits « de haute politique » sont des actes de gouvernement, qui ne sont pas susceptibles d’être discutés par la voie contentieuse. C’est la théorie du mobile politique.

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Arret Arrighi, 6 novembre 1936

Théorie de la loi-écran. Le juge administratif ne contrôle pas la constitutionnalité d’une loi. Étant le juge du pouvoir exécutif, il ne peut, au nom de la séparation des pouvoirs, contrôler le travail du...

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Arret Aramu, 26 octobre 1945

Une sanction peut-elle être légitime si la possibilité de se défendre n’a pas été offerte à la victime de la sanction ? C’est la question que pose l’arrêt Aramu. L’arrêt rendu le 26 octobre 1945 par le Conseil d’Etat tranche un litige portant sur les principes généraux du droit et notamment sur le droit de la défense. Pour résumer les faits, Monsieur Aramu, ancien commissaire de police, a été suspendu de ses fonctions, sans toucher de pension ou d’indemnité ; cette sanction a été prise en vertu d’un décret du 4 mai 1941. Il faut noter que Monsieur Aramu n’a pas pu préparer ou présenter sa défense. En effet, les faits qui lui étaient reprochés n’avaient pas été portés à sa connaissance et il n’avait pas pu, de ce fait, saisir l’autorité qui aurait été compétente pour apprécier ses observations. Monsieur Aramu a donc introduit un recours pour excès de pouvoir contre le décret du 4 mai 1941, en soutenant qu’une sanction ne peut être légalement prononcée sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense (…) Copyright Oodoc – Commentaire d’arrêt CE (26/10/1945) : Aramu : les droits de la défense http://www.oodoc.com/81385-12-octobre-1945-aramu-droit-defense.php Copyright Oodoc – Commentaire d’arrêt CE (26/10/1945) : Aramu : les droits de la défense http://www.oodoc.com/81385-12-octobre-1945-aramu-droit-defense.php Il y’a Affirmation de l’existence de principes généraux du droit. Ceux-ci s’imposent à l’administration, mais pas...

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Arret Nicolo, 20 octobre 1989

Le Conseil d’État indique qu’il appartient au juge administratif de contrôler la compatibilité entre les traités internationaux et les lois françaises même postérieures, revenant ainsi sur sa jurisprudence « semoules » de 1968. Il se rallie ainsi à la solution dégagée en 1975 par la Cour de cassation dans son arrêt Société cafés Jacques Vabre et suivie par le Conseil constitutionnel (dans sa fonction de juge électoral) lors de sa décision n° 88-1082/1117 du 21 octobre 1988 sur les élections législatives dans le...

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Arret Syndicat général des fabricants de semoules de France, 1er mars 1968

Le Conseil d’État se refuse à faire prévaloir le traité sur la loi postérieure. Par cet arrêt, le Conseil d’État cherche à concilier la suprématie des traités sur la loi (article 55 de la constitution) avec son refus de censurer les actes du législateur. Dans le cadre de son action, l’Administration est soumise à un ensemble de règles que l’on appelle bloc de légalité. Composé principalement de la Constitution, de la loi et la jurisprudence au départ, ces règles se sont vues complétées par les règles édictées par les conventions internationales. Ces dernières ont, selon les Constitutions de 1946 (article 28) et de 1958 (article 55), une autorité supérieure à celle des lois. Cette supériorité ne fut, cependant, admise, à l’origine, qu’à l’égard des lois antérieures. Dans le cas où la loi était postérieure et contraire, le juge administratif ne faisait pas primer la convention internationale. Telle est la solution consacrée par l’arrêt de principe qu’il nous est demandé de commenter. Cette affaire oppose les débuts de la politique agricole commune et l’indépendance de l’Algérie. Afin de créer un marché commun, diverses mesures ont été prises pour réglementer l’importation de produits agricoles sur le territoire européen. Il est, notamment, substitué, par le décret du 28 juillet 1962, aux droits de douanes un prélèvement communautaire prévu par le règlement n°19 de la communauté économique européenne. De plus, l’importation de produits...

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Arret Dame Kirkwood 30 mai 1952

Un acte administratif doit être conforme à un traité. Pour la première fois, le juge contrôle l’application par l’administration du droit international, qui n’était jusqu’alors qu’une règle de conduite ne faisant pas...

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Express union: guichet de nuit

Le guichet de Nuit est un guichet de garde pour gérer les urgences que peuvent rencontrer les clients ou les indisponibiltés dont ils peuvent être sujet. Il est uniquement fonctionnel dans certaines agences: DOUALA MOBIL BONAKOUAMOUANG YAOUNDE BIYEM ASSI CARREFOUR BERTOUA 3 Face alliance voyage {{Heures d’ouvertures}} Le guichet de nuit est opérationnel de 18 heures à 22 heures de Lundi à Samedi et les jours...

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Express union: Guichet du dimanche

Le guichet du Dimanche est un guichet de garde pour gérer les urgences que peuvent rencontrer les clients ou les indisponibilités dont ils peuvent être sujet. Il est uniquement fonctionnel dans certaines agences: Yaoundé Mvog Mbi Kousséri Yaoundé Mokolo NKongsamba I Yaoundé Biyem Assi Carrefour Yokadouma Yaoundé Etoudi I Limbé II Yaoundé Emombo Dschang I Yaounde Ekounou Kribi II Mbalmayo New Town Foumbot Douala New Bell DP Bafang Marché Douala Ndokoti II Bamenda III (Nkwen) Douala Sodiko Gare Magba Douala Bepanda Tonnerre Mbouda Douala Rond Point Deido Bafia Bafoussam Djemoun Edéa I Buéa II Kumbo Bertoua III Maroua II Foumban Centre Bélabo Ebolowa (Nko’ovos) Garoua II Ngaoundéré Adama Kumba I (B’Road) Batouri Kyé Ossi Ngaoundal Bangangté II Yaoundé Mvan {{Heure d’ouverture}} Le guichet du Dimanche est opérationnel tous les Dimanches de O8 heures à 15...

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Le port en eau profonde de Kribi

A l’heure actuelle, le port de Douala à l’embouchure du fleuve Wouri, est le seul point d’entrée maritime pour le Cameroun et les pays enclavés de la CEMAC ( RCA, Tchad,Nord du Congo). Son trafic assure 95% des échanges extérieurs du pays. Toutefois, Douala n’est pas un port en eau profonde. Les navires y accèdent en empruntant un chenal de 24km et de seulement 6,5m de profondeur qu’il faut en plus constamment entretenir. C’est pourquoi le Cameroun examine la possibilité d’approfondir le chenal du port et de créer un port en eau profonde à Kribi. Les avantages sont évidents. Pour le Cameroun, il y a un certain nombre de projets miniers qui ont été annoncés. Et les quantités annoncées sont telles qu’elles ne peuvent pas transiter par Douala. Quand on vous parle de 35 millions de tonnes de fer par exemple, comment allez-vous transporter tout cela par le port de Douala quand on sait qu’il ne peut accueillir que des bateaux qui ne peuvent avoir qu’un tirant d’eau de 7 mètres ? Il faut des tirants d’eau bien plus élevés. Et ensuite, si nous voulons augmenter notre capacité de traitement des conteneurs et notamment, faire de la côte du Cameroun une côte d’éclatement. On reçoit les conteneurs de tous les autres pays. Les bateaux les déchargent chez nous et nous les reventillons ailleurs. Il est nécessaire que nous ayons...

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La vie privée

S’il est difficile de donner une définition générale et intemporelle, on retiendra néanmoins en première analyse celle fournie par la Cour d’appel de Paris en 1970 : la vie privée c’est ‘le droit pour une personne d’être libre de mener sa propre existence comme elle l’entend, avec le minimum d’ingérences extérieures’. La vie privée apparaît donc comme une notion abstraite, aux contours fuyants qui est pourtant au coeur de notre système juridique (I) et qui conditionne la mise en oeuvre du droit au respect de la vie privée (II) Plus d’extraits de La vie privée […] La mise en oeuvre du droit au respect de la vie privée A. Conditions d’exercice et limites de la protection de la vie privée 1) Les conditions d’exercice de l’action en justice La mise en oeuvre de la protection de l’intimité de la vie privée est soumise à deux conditions essentielles. La prétendue victime doit démontrer tout d’abord l’existence d’une atteinte à la vie privée et donc celle d’un préjudice même simplement moral. En revanche, la preuve d’une faute et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage subi, exigées par l’article 1382 du Code civil n’est pas nécessaire. […] […] Le secret des correspondances et notamment celui des lettres confidentielles a lui aussi été affirmé très tôt par la jurisprudence. Il a été étendu dès 1955 aux communications téléphoniques mais...

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La protection de la vie privée

La notion de protection de la vie privée découle d’un long processus à la fois politique et juridique, et continue aujourd’hui de se heurter à des problèmes de délimitation. En effet, la notion de vie privée en tant que telle n’est pas clairement définie, et ne peut s’appréhender qu’en considérant les modalités de sa protection et les différents droits concrets qu’elle suppose. C’est pourquoi notre étude se centre sur le cas français tout en considérant les évolutions introduites dans le droit interne par le développement de la réglementation européenne, et en évoquant parfois les progressions parallèles des systèmes anglo-saxons. En dépit des dispositions législatives et réglementaires existant sur ce sujet, ainsi que d’une jurisprudence abondante, la protection de la vie privée se heurte aujourd’hui à deux nouvelles difficultés. L’incompatibilité des aspirations manifestées par les citoyens révèle des contradictions entre cette nécessaire protection de la vie privée et d’autres principes démocratiques. Ainsi, la sécurité, considérée depuis de nombreuses années comme l’une des préoccupations majeures des français génère des dispositifs de protection et de surveillance de plus en plus sophistiqués et difficilement conciliables avec une garantie d’inviolabilité de la vie privée. De même, les évolutions technologiques et le développement de l’informatique et des télécommunications ne vont pas sans nuire à la confidentialité des activités privées. On peut donc se demander comment le développement d’une protection de la vie privée a mené...

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Une zone d’exclusion aérienne

l’établissement d’une « zone d’exclusion aérienne » au-dessus d’un État, dans tout ou partie du ciel qui le surplombe est est une mesure de restriction de souveraineté, très lourde par ce qu’elle interdit de vol, soit pour empêcher les avions militaires de l’État de bombarder soit pour faire respecter les embargos décidés par la communauté internationale. * Qui peut décider d’une telle mesure ? Les « no-fly zones », selon le jargon militaire, sont devenues un instrument commun pour stopper des États ou des groupes commettant des crimes contre l’humanité. Elles sont même l’objet d’exercices pour les armées de l’air, notamment dans le cadre de l’OTAN. Dans le passé récent, elles ont été utilisées en Bosnie, au Kosovo, en Irak. Une zone d’exclusion avait été suggérée par les Américains au Darfour, proposition restée sans suite. En Bosnie et au Kosovo, c’est une résolution de l’ONU qui en a défini les modalités, dans le cadre de l’article VII de la Charte des nations unies qui autorise le recours à la force. La résolution définit alors une zone géographique, la nature des avions concernés, et des règles pour engager la force en cas de violation. En Irak, à l’issue de la guerre du Golfe, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France avaient pris une décision plus contestée au plan du droit international, car adoptée hors du chapitre VII. Le secrétaire général, Boutros Boutros-Ghali, s’y était...

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guichets de express union ouverts les dimanches

YAOUNDE Mvog-Mbi YAOUNDE Mokolo YAOUNDE Biyem- Assi Carrefour YAOUNDE Etoudi I DOUALA New- Bell (Dernier poteau) DOUALA Ndokoti II DOUALA Sodiko Gare Yaoundé Emombo Yaoundé Ekounou Village II KOUSSERI BELABO MAROUA II KUMBA I BAMENDA III (Nkwen) BAFANG Marché NGAOUNDAL Meiganga I MBALMAYO ( New-Town) BATOURI NKONGSAMBA I LIMBE II BAFIA FOUMBOT MAGBA EDEA I BUEA II KRIBI II Yaoundé Mvan DOUALA Bepanda Tonnerre Ngaoundéré Université Ngoa- Ekelle II Bertoua III EBOLOWA Nko’ovos KYE- OSSI BAFOUSSAM Djemoun DSCHANG I GAROUA II YOKADOUMA MBOUDA NGAOUNDERE Adama KUMBO DOUALA Rond point deido BANGANGTE II Sangmelima II BANYO FOUMBAN...

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