Livre

Arret Demoiselle Bobard

C.E. Ass. 3 juill. 1936, Demoiselle BOBARD et autres Rec. 721, D. 1937.3.38, concl. R. Latournerie ; R.D.P. 1937.684, concl. R. Latournerie Cons. que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret et que leurs conclusions à fin d’annulation sont fondées sur des moyens de droit semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Cons. que, si les femmes ont l’aptitude légale aux emplois dépendant des administrations centrales des ministères, il appartient au gouvernement, en vertu de l’art. 16 de la loi du 29 déc. 1882 modifié par l’art. 35 de la loi du 13 avr. 1900, de fixer par des règlements d’administration publique les règles relatives au recrutement et à l’avancement du personnel de ces administrations, et de décider, en conséquence, à cette occasion si des raisons de service nécessitent, dans un ministère, des restrictions à l’admission et à l’avancement du personnel féminin ; Cons., par suite, que le gouvernement a pu légalement, par le décret du 15 août 1934, modifiant la réglementation antérieure, réserver pour l’avenir au personnel masculin les emplois de rédacteur et ceux d’un grade supérieur à l’administration centrale du ministère de la guerre, en vue de satisfaire aux exigences spéciales du service dans ce ministère ; qu’il n’est pas établi par les requérants que le décret dont il s’agit ait été motivé par...

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L’arret Jamart

7 février 1936 – Jamart. Tout chef de service dispose d’un pouvoir réglementaire pour organiser ses services. Analyse. Par l’arrêt Jamart, le Conseil d’État consacre l’existence d’un pouvoir réglementaire permettant aux ministres de prendre les mesures nécessaires à l’organisation de leurs services.. Le ministre des pensions, mécontent de l’attitude de M. Jamart, avait pris une mesure lui interdisant l’accès aux centres de réforme, où l’appelait l’exercice de ses fonctions. Sur le recours de l’intéressé, le Conseil d’État annula la mesure prise mais l’intérêt de l’arrêt réside dans le considérant de principe par lequel il jugea que “même dans le cas où les ministres ne tiennent d’aucune disposition législative un pouvoir réglementaire, il leur appartient, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous leur autorité”.. Sous l’empire des lois constitutionnelles de 1875 comme sous l’empire de la Constitution de 1946 ou celle de 1958, les ministres ne sont pas investis du pouvoir réglementaire. Celui-ci est en effet attribué soit au chef de l’État (IIIe République), soit au chef du gouvernement (IVe République), soit, enfin, au chef du gouvernement sous réserve des prérogatives reconnues au chef de l’État (Vème République), les ministres n’étant appelés qu’à contre-signer les décrets pris par l’autorité titulaire du pouvoir réglementaire. Ils ne disposent d’un pouvoir réglementaire que de façon exceptionnelle et en vertu d’une habilitation expresse...

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L’arret Action francaise

Tribunal des conflits – 8 avril 1935 – Action Française Théorie de la voie de fait Analyse L’arrêt Action française est au point de départ de la théorie de la voie de fait. Le préfet de police avait fait saisir, dans la matinée du 7 février 1934, le journal L’Action française chez tous ses dépositaires à Paris et dans le département de la Seine. La société du journal engagea une instance contre le préfet devant les tribunaux judiciaires et, le conflit ayant été élevé, le Tribunal des conflits jugea que la mesure incriminée constituait une voie de fait, entraînant la compétence du juge judiciaire. En effet, les attributions du préfet de police ne comprenaient pas le pouvoir de pratiquer, par voie de mesures préventives, la saisie d’un journal sans qu’il soit justifié que cette saisie ait été indispensable pour assurer le maintien ou le rétablissement de l’ordre public. Depuis lors, la jurisprudence a précisé les contours de la voie de fait. Elle en reconnaît désormais l’existence en cas d’atteinte grave à une liberté fondamentale ou à la propriété privée provoquée soit par une décision administrative manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l’administration, soit par l’exécution forcée d’une décision, même légale, lorsque l’administration n’a manifestement pas le pouvoir d’y procéder. Au titre du premier cas de figure, on peut citer l’exemple d’une décision d’un préfet ordonnant la...

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LES LIMITES AU POUVOIR DE POLICE

Le juge administratif a toujours fait porter un contrôle rigoureux d�utant plus que le Conseil d’Etat a toujours eu tendance à se méfier du « potenta loco » par un contrôle plus sévère. §1. Le principe de la légalité. L�tendu des pouvoirs de police varie selon qu�l s�pplique à une liberté garantie par la loi ou aux différentes activités des individus lorsqu�lle est définit par la loi. C�st la loi qui définit les conditions d�xercice (association, presse). Le Conseil d’Etat a posé ce principe dans sa décision Daudignac du 22.06.1951 où une décision soumettait à une autorité préalable du maire l�xercice de la profession de photographe filmeur, le Conseil d’Etat constate qu�l y a une atteinte aux libertés. On trouve aussi la décision du 22.01.1982, Association foyer de Ski de fond de Crévoux où le maire avait soumis à une déclaration préalable les exploitations de ski de fond, or il y a atteinte à la liberté d�ller et venir donc cette déclaration n�tait pas possible. La distinction la plus nette se trouve dans la jurisprudence relative aux manifestations religieuses extérieures telles que la procession. Elles sont de deux types : * La procession à caractère traditionnel se rattachant à l�xercice du culte. Elles peuvent être interdite par le maire qu�n cas de menaces graves à l�rdre public (19.02.1909, Abbé Olivier). * La procession non traditionnelle, elles peuvent faire l�bjet...

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Les sources non écrites du droit

Ce sont la coutume, la doctrine et la jurisprudence. La coutume est quasiment nulle en droit administratif. La doctrine quant à elle, est l’opinion de certain auteur, mais elle ne constitue pas une source de droit. Elle agit par persuasion sur l’autorité compétente pour poser des règles juridique. Elle a surtout le rôle d’organiser ce droit de façon systématique. La doctrine doit analyser les textes et décisions des juges. Elle doit divulguer le droit jurisprudentiel. Les principes sont posés de façon implicite. Enfin, la jurisprudence joue un rôle fondamental, mais on doit mettre à part les principes généraux du droit car c’est la jurisprudence qui dégage les principes généraux du droit.. §1. La jurisprudence. . La constitution ne donne pas de pouvoir au juge pour poser des règles juridiques. Le rôle du juge se borne à trancher le litige soumis. La décision ne statue que dans les limites de cette espèce. L’action suppose qu’il existe une règle à appliquer. C’est de cette confrontation que le juge déduit laquelle de ces confrontations est une règle de droit. Parfois, il existe aucune règle. Le juge ne peut refuser de statuer s’il n’y a aucune disposition (article 4 du code civil). Le juge administratif n’a qu’une seule ressource, il doit lui-même formuler la règle générale qui lui permet de statuer.. La première hypothèse est la solution du litige qui peut se déduire...

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LA RESPONSABILITE DE L’ADMINISTRATION ET DES AGENTS DE L’ADMINISTRATION

Il faut voir comment se répartisse la responsabilité entre personne publique et les agents. Dans la pratique, la notion de faute personnelle ne joue qu’un rôle restreint. Dans l’intérêt des victimes, le juge a multiplié les hypothèses. Par la suite est apparu l’action récursoire. §1. La faute de service et la faute personnelle. La distinction est posée par la décision TC, Pelletier, 30.07.1973: on oppose parmi les fautes commises par les fonctionnaires la faute de service qui engage la responsabilité de l’administration de la faute personnelle qui engage la responsabilité de la personne de son auteur. Ces deux catégories sont définies par La Ferryère: « la faute de service est celle qui relève d’un administrateur plus ou moins sujet à erreur, la faute personnelle relève de l’homme avec ses faiblesses, passions et imprudence ». A. La faute personnelle. C’est une faute détachable du service, détachable de la fonction: on détache de plusieurs points de vues: @. une faute dépourvue de tous liens avec le service. * C’est le cas d’un gendarme qui utilise son arme dans un motif passionne. * Cas également d’un pompier qui en dehors de son service allume un incendie. * Cas de la jurisprudence du Conseil d�tat, Litzler, 1954, où un douanier avait revêtu son uniforme et pris son arme réglementaire et profitant de cette apparence arrête la voiture d’une personne, il y a altercation et le...

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LE CONTROLE A POSTERIORI DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

Le juge administratif a souvent tendance à situer l�ssentiel de son action plutôt sur le plan des normes que sur celui de la réalité. Le juge administratif exerce un rôle important à travers 2 missions : La réparation des préjudices : ex 1 : réparation en matière d�mprise régulière ( pour l�mprise irrégulière, cela relève du juge judiciaire) tel que lors de l�mplantation d’un ouvrage public entraînant dépossession d’un propriétaire privé mais également réparation administrative. ex 2 : en cas d�tteinte à propriété privée résultant de travaux publics. L�nnulation des actes : ex 1 : l�cceptation du recours en excès de pouvoir même sans texte voire contre les textes avec par exemple l�rrêt Dame Lamotte concernant l�nterprétation plus favorable à la protection des individus. ex 2 : création des P.G.D. et ceci pour protéger les libertés. CE, 1944, Dame Veuve Trompier Gravier : concernant les droits de la défense, CE, 1988 : extradition des étrangers, CE, 1994 : droit de vie normal à propos des réfugiés. Récemment, la suite des P.G.D. et celle des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République avec l�rrêt Koné de 1996 ex 3 : la théorie des pouvoirs de police. Le juge administratif ne s�ccupe que de la police administrative fixant toute la délimitation, mais également le contrôle exercée par le juge sur les mesures de police. Pour le juge administratif, l�dée...

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L’arret Benjamin

LIBERTES PUBLIQUES 19 mai 1933 – Benjamin – Rec. Lebon p. 541 Conseil d’Etat statuant au contentieux N° 17413 17520 Publié au Recueil Lebon M. Ingrand, Rapporteur M. Michel, Commissaire du gouvernement M. Tissier, Président Lecture du 19 mai 1933 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu les requêtes et les mémoires ampliatifs présentés pour le sieur Benjamin [René], homme de lettres, demeurant à Paris, 111 Boulevard Saint-Michel et pour le Syndicat d’initiative de Nevers [Nièvre] représenté par son président en exercice, lesdites requêtes et lesdits mémoires enregistrés au Secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 28 avril, 5 mai et 16 décembre 1930 tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler deux arrêtés du maire de Nevers en date des 24 février et 11 mars 1930 interdisant une conférence littéraire ; Vu la requête présentée pour la Société des gens de lettres, représentée par son délégué général agissant au nom du Comité en exercice, tendant aux mêmes fins que les requêtes précédentes par les mêmes moyens ; Vu les lois des 30 juin 1881 et 28 mars 1907 ; Vu la loi du 5 avril 1884 ; Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872 ; Considérant que les requêtes susvisées, dirigées contre deux arrêtés du maire de Nevers interdisant deux conférences, présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de...

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l’utilisation du domaine public maritime

Conseil d’État, 30 juin 2004 – l’utilisation du domaine public maritime Sommaire 1. Le principe d’intervention de l’action publique dans le domaine économique 1. Le rappel des principes de la liberté du commerce et de l’industrie et des règles de la concurrence 2. Une application limitée des règles de la concurrence aux entreprises chargées d’une mission de service public 2. Les limites à l’intervention de l’action publique dans le domaine économique 1. La légalité des restrictions prises par l’autorité réglementaire 2. L’encadrement de l’action publique dans l’économie Résumé du commentaire d’arrêt Le Conseil d’État était saisi d’un recours pour excès de pouvoir à l’encontre d’un arrêté du président du Conseil Général de la Vendée réglementant l’utilisation des installations du port de Fromentine à partir duquel est assurée la desserte de l’île d’Yeu. Un opérateur privé se plaignait du fait que cet arrêté lui imposait des restrictions d’accès non justifiées par rapport aux vedettes rapides de la régie départementale. Les vedettes privées, d’une part, ne pouvaient accoster au ponton de débarquement et d’embarquement en même temps que les unités rapides de la régie et d’autre part, se voyaient interdire l’accès aux installations pendant l’escale d’un paquebot de la régie alors que les unités rapides de la régie n’étaient pas soumises à cette restriction d’accès. Du point de vue du Conseil Général, ces restrictions étaient justifiées à la fois par des...

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les pouvoirs du maire dans le domaine des transports publics

Sommaire 1. L’utilisation du domaine public 1. Définition du domaine public 2. Le principe de liberté et de gratuité du domaine public 2. Les limitations à l’utilisation du domaine public 1. Soumission de l’utilisation du domaine public à une autorisation et au payement d’un prix 2. Changement de conception du domaine public Résumé de l’exposé Par le biais d’un arrêté du 14 février 1927 le maire de Cannes a interdit toute voiture de transport en commun de stationner, de s’arrêter ou même de ralentir en cours de route pour prendre des voyageurs dans l’agglomération de cannes sans autorisation du maire. Le maire a entendu « interdire d’une façon générale aux dits entrepreneurs, sauf autorisation qu’il se réserve d’accorder ou de refuser discrétionnairement, de prendre ou laisser des voyageurs dans l’agglomération ». Le Conseil d’État admet que toute entreprise de transport doit se subordonner à une autorisation d’exploitation du service. Mais la Haute juridiction, estime « qu’en ce qui concerne les entreprises de transport en commun » reliant plusieurs villes, le maire ne pouvait ordonner aux dites entreprises de traverser la ville sans y effectuer un seul arrêt. L’arrêté du maire de Cannes est donc annulé en tant qu’il est trop général et absolu. […] Partie 2 : les limitations à l’utilisation du domaine public Cette jurisprudence Société des autobus antibois vient soumettre l’utilisation du domaine public ; elle participe...

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les pouvoirs du maire en matière d’organisation du service public

Conseil d’État, 29 janvier 1932 – les pouvoirs du maire en matière d’organisation du service public 1. Les pouvoirs du maire en matière d’organisation du domaine public 1. La possibilité de délivrer des autorisations en vue de l’exploitation d’un service public 2. La faculté de protéger l’entreprise concessionnaire de la commune contre la concurrence des autres entreprises 2. Les conséquences de cette protection 1. Une impossible exploitation d’un service public par la concurrence 2. Une situation monopolistique Résumé du commentaire d’arrêt Le maire dispose de pouvoirs importants en matière d’organisation du domaine public. En effet, celui-ci peut organiser la circulation et le stationnement des transports en commun, soit en prenant des arrêtés, soit en délivrant à des entreprises des autorisations leur permettant d’exploiter un service public. L’arrêt soumis à notre commentaire est un arrêt du Conseil d’État rendu en date du 29 janvier 1932. Par un arrêté du 14 février 1927, le maire de la commune de Cannes a interdit à tout véhicule de transports en commun le stationnement, l’arrêt ou bien encore le ralentissement sur les voies publiques de l’agglomération de Cannes, excepté si une autorisation expresse du maire le permettait. La société des autobus antibois, qui exploitait régulièrement un service d’embarquement et de débarquement entre Antibes et Cannes, s’est vue dans l’impossibilité de continuer cette exploitation et demanda au Conseil d’État d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté...

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L’arret Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers

30 mai 1930 – Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers Intervention économique de la puissance publique Analyse Par la décision Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers, le Conseil d’État rappelle que les entreprises ayant un caractère commercial restent en règle générale réservées à l’initiative privée et que les collectivités publiques ne peuvent intervenir dans le domaine économique que si, en raison de circonstances particulières de temps et de lieu, un intérêt public justifie cette intervention. En application de la loi des 2 et 17 mars 1791 proclamant la liberté du commerce et de l’industrie, le Conseil d’État n’admettait l’intervention des collectivités locales en faveur des activités commerciales ou industrielles que si, en raison d’une défaillance de l’initiative privée, il n’y avait aucun autre moyen de satisfaire les besoins de la population. Mais, par deux textes de 1926, le gouvernement avait entendu favoriser les interventions économiques des communes. Le décret du 28 décembre 1926 autorisait notamment les communes “à exploiter directement des services d’intérêt public à caractère industriel et commercial”. C’est dans ce contexte que la commune de Nevers avait institué un service municipal de ravitaillement en denrées diverses dans le but d’enrayer la montée du coût de la vie. Les délibérations autorisant cette intervention avaient été attaquées par les commerçants de la ville. La question posée par le litige était de savoir si l’expression retenue...

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Le service public

I. La notion de service public. TC 8 février 1873 Blanco : l’intérêt général mis en avant montre l’originalité de l’activité du service public qui est soumis à un droit propre. La responsabilité du fait du SP ne peut pas être régie par le Code civil : l’activité de Sp est soumis à des règles Spéciales. > Création du droit administratif avec des règles propres. A. Une activité d’intérêt général 1) La Spécificité du but des activités CE 10 juin 1994 Lacan : la gestion par une commune d’un hôtel restaurant lorsque les circonstances locales s’y prêtent a la qualité de Sp. Voir Ville de Paris. TC 27 février 1995 Anglaret : un lycée agricole, (personne publique) possédant des chevaux et voulant rentabiliser le coût de ces chevaux, ouvre un centre hippique. Ce centre n’est pas considéré comme une activité publique en l’absence d’intérêt général. CE 12 mars 1999 Ville de Paris contre société Stella Maillot – Orée du Bois : la qualification de SP est réservée aux activités soucieuses de l’intérêt général. Ainsi, un restaurant dans le bois de Boulogne n’a pas un attrait touristique suffisant – rayonnement de la ville – pour être un SP. Voir Lacan. > Mission d’un Sp : satisfaction prioritaire de l’intérêt général. CE 27 octobre 1999 Rolin : lorsque l’intérêt général d’une activité ne ressort pas clairement des textes, le juge (sans...

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Les limites du principe de la liberté du commerce et de l’industrie.

La liberté du commerce et de l’industrie a été instituée par l’article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791(loi d ’Allarde ). Cette loi ne mentionne pas clairement ce principe mais a été de nombreuses fois utilisée par le conseil d ’Etat pour protéger les activités industrielles et commerciales, mais aussi les activités libérales, l’artisanat…. Ce principe a aussi été repris trois fois par la loi du 2 mars 1982 (article 4,48, 66 ). Il est donc essentiel en droit positif, car il a permis de maintenir un minimum d’activités libres en limitant l’action des pouvoirs publics et contribue à la coexistence des secteurs publics et privés. Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie a été consacré, par le Conseil d ’Etat, en tant que principe général du droit applicable même sans texte (Conseil d ’Etat. Ass. 22 juin 1951, Daudignac ; Conseil d ’Etat. ass.13 mai 1983, société rené Moline ). Un autre arrêt du conseil d ’Etat (13 mai 1994, présid. de l’assemblée territoriale de la Polynésie française ) mentionne l’obligation pour l’administration de se conformer « aux principes généraux du droit, et en particulier au principe de la liberté du commerce et de l’industrie « . Toutefois il a aussi reconnu cette liberté comme une liberté publique (Conseil d ’Etat. Sect. 18 octobre 1960, Martial de Laboulaye ). Le conseil constitutionnel a...

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Le principe de continuité du service public

Date de création : année universitaire 2003/04 Fiche à jour au 18 janvier 2010 Diplôme : Licence en droit, 3ème semestre Matière : Droit administratif Web-tuteur : Augustine MPESSA, Mise à jour : Elise UNTERMAIER, Aurélie WATTECAMPS Le principe de continuité du service public, « loi de Rolland », est essentiel pour assurer le fonctionnement régulier des services sans interruptions autres que celles prévues par la réglementation en vigueur (attention, la continuité n’est pas la permanence). Après l’étude de ses caractéristiques générales (I), nous envisagerons le principe de continuité au regard de sa confrontation avec le droit de grève (II). I. Les caractéristiques générales du principe de continuité A. La valeur du principe de continuité Le principe de continuité du service public trouve son fondement dans un principe plus large, celui de la continuité de l’Etat : Article 5 de la Constitution du 1958 « Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat. » Dans une décision du 25 juillet 1979, le Conseil constitutionnel a considéré que la continuité des services publics a le caractère d’un principe à valeur constitutionnelle : Cons. Cons., Décision n°79-105DC, 25 juillet 1979 http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1979/79105dc.htm « Loi modifiant les dispositions de la loi n 74-696 du 7 août 1974 relatives à la continuité du service...

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la théorie du changement de circonstances

La théorie du changement de circonstances connait son origine première dans l’arrêt « Despujol » du 10 janvier 1930 :  » Considérant qu’il appartient à tout intéressé, dans le cas où les circonstances qui ont pu motiver légalement un règlement municipal ont disparu, de saisir à toute époque le maire d’une demande tendant à la modification ou à la suppression de ce règlement et de se pourvoir, le cas échéant, devant le Conseil d’Etat contre le refus ou le silence du maire : mais que, s’il entend former devant ledit conseil un recours direct tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du règlement lui même, il doit présenter ce recours dans le délai de deux mois à partir de la publication soit de l’arrêté attaqué, soit de la loi qui serait venue ultérieurement créer une situation juridique nouvelle.  » L’arrêt Despujol s’attaquait à un problème sérieux, celui de la résistance d’arrêtés illégaux n’ayant pas été sanctionné par la voie d’un recours en excès de pouvoir. Il introduit deux choses : # Tout d’abord en cas de changement dans les circonstances de fait , les administrés peuvent demander l’abrogation ou la modification du règlement, sans condition de délai pour cette demande. Cette jurisprudence visait à empêcher de laisser perdurer un règlement ayant perdu toute justification légale. On peut remarquer que cette théorie du changement de circonstances de fait a été élargie ensuite,...

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L’arret Rodiere

26 décembre 1925 – Rodière – Rec. Lebon p 1065 Conseil d’Etat statuant au contentieux N° 88369 Publié au Recueil Lebon M. Duléry, Rapporteur M. Cahen-Salvador, Commissaire du gouvernement M. Romieu, Président Lecture du 26 décembre 1925 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête présentée par le sieur Rodière, chef de bureau de 1re classe au ministère des Régions libérées, demeurant 29, rue Vignon, à Cormeilles-en-Parisis [Seine-et-Oise], ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 4 mai 1925 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir : 1° les arrêtés en date du 8 avril 1925, par lesquels le ministre des Régions libérées a décidé que les sieurs Pinal et Jocard, inscrits aux tableaux d’avancement de 1923 et de 1925 pour le grade de chefs de bureau de 2e et de 1re classe, devaient être considérés comme maintenus auxdits tableaux pour la 3e et la 2e classe de leur grade, et a en conséquence nommé les sieurs Pinal et Jocard chefs de bureau de 3e classe à compter du 1er janvier 1923 et chefs de bureau de 2e classe à partir du 1er janvier 1925 ; 2° les arrêtés intervenus à la même date du 8 avril 1925 et par lesquels le ministre des Régions libérées a, d’une part, fixé l’ancienneté du sieur Pic dans les différentes classes...

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La responsabilité sans faute

La responsabilité administrative peut être engagée même lorsqu’aucune faute n’a été commise. Ce type de responsabilité est fondé sur la solidarité car il s’agit dans ce cas de réparer les conséquences d’une charge subie par un citoyen du fait des activités réalisées dans l’intérêt général ; il s’agit donc d’un cas de responsabilité pour rupture de l’égalité devant les charges publiques. La responsabilité de l’administration se trouve alors engagée, même si elle dispose d’une action récursoire contre une autre autorité administrative (commune par exemple) si celle-ci est responsable. La responsabilité sans faute a été consacrée par l’arrêt Carmes de 1895 : cet arrêt constitue le fondement de la responsabilité sans faute. Fondement de la responsabilité sans faute Elle doit reposer sur deux éléments : Création d’un risque anormal Il peut s’agir de dommages causés en raison d’attroupements (manifestations qui entrainent des dommages réparables par l’administration alors même qu’elle n’a commis aucune faute), de dommages causés à des bénévoles… On considère ainsi plusieurs cas dans lesquels il existe des risques particuliers, que les personnes peuvent subir : * Dommages imputables à un risque du voisinage : les personnes publiques sont en effet responsables des « risques excédant les limites de ceux qui résultent normalement du voisinage ». Cette solution a été consacrée par l’arrêt du Conseil d’Etat de 1919, Regnault Desroziers, relatif à l’explosion d’un dépôt de munitions. Il convient...

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LA RESPONSABILITE POUR RUPTURE DE L’EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES

Au nom de l’intérêt général, il y a une charge particulière à certains membres de la collectivité. Ce principe suppose que la personne supporte les charges. L’équilibre rompu par la puissance publique régit des hypothèses où les dommages n’ont pas de caractère accidentel: conséquence naturelle, même prévisible nécessaire dans certaines situations, l’effet étant de sacrifier certaines personnes dans l’intérêt général. Le droit à réparation suppose que le dommage soit spécial (atteint que certain membre de la collectivité et anormal) et anormal (certaine importance). Ce régime de responsabilité est subsidiaire par rapports aux autres, mais le juge lui confère un caractère d’ordre public. §1. La responsabilité du fait de décision administrative régulière. A. Les décisions individuelles. Le principe est dégagé par l’arrêt Couitéas, 1923, où en l’espèce cet agriculteur en Afrique du Nord ne pouvait plus cultiver certaines terres qui étaient occupées par des autochtones: le Conseil d�tat décide que le refus de prêter le concours de la force publique est justifié en raison des circonstances. Le Conseil d�tat estime que Couiétas à droit à réparation sur le fondement de la responsabilité pour rupture d’égalité devant les charges publique car on lui impose une suggestion qui rompt la légalité de son jugement. On peut dire de même en ce qui concerne l’expulsion d’occupants sans titre dans un immeuble et pour les grévistes qui occupent leur lieu de travail (1938, Sté...

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